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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01098

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01098

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SELARL DERBY AVOCATS la SAS ENVERGURE AVOCATS ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2024 n° : N° RG 24/01098 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7Q3 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 20 Mars 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame [Z] [J] née le 20 Juillet 1973 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [Localité 6] Football Club ASSOCIATION ( TFC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ' Déclaration d'appel en date du 08 Avril 2024 ' Ordonnance de clôture du 22 octobre 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 18 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Le 5 février 2024, [Z] [J] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tours d'une demande dirigée à l'encontre de l'association Tours Football Club aux fins de se voir allouer la somme de 4943,48 € brut à titre de rappel de salaire, la somme de 60'532,95 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la remise du règlement du solde de tout compte sous astreinte de 1000 € par jour de retard ainsi qu'une provision sur dommages-intérêts d'un montant de 5000 € . Par une ordonnance en date du 20 mars 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tours disait qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyait les parties à se pourvoir. Par une déclaration déposée au greffe le 8 avril 2024, [Z] [J] interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2024, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner le [Localité 6] Football Club Association à lui payer la somme de 4943,48 € brut à titre de rappel de salaire, la somme de 60'532,95 € net, et subsidiairement la somme de 43'391,38 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et une provision sur dommages-intérêts pour défaut de paiement de salaire et solde de tout compte d'un montant de 10'000 €, d'ordonner la délivrance et règlement du solde de tout compte sous astreinte de 1000 € à et de dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande; elle réclame également le paiement de la somme de 4000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, l'Association [Localité 6] Football Club sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes et l'allocation de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 22 octobre 2024. SUR QUOI : Attendu qu'après avoir visé les dispositions des articles R 1455 '5 et R 1455 '6 du code du travail, le conseil de prud'hommes a relevé que [Z] [J] formulait des demandes de rappels de salaire et inversement de solde de tout compte sur la base d'une ancienneté revendiquée qui modifierait en sa faveur les montants qui ont été versés, l'employeur ne contestant l'ancienneté demandée et produisant au dossier des pièces à l'appui de son infirmation ; Qu'il a considéré que les demandes ne présentent pas un caractère d'urgence ou de prévention d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite et qu'elles font également l'objet d'une contestation sérieuse ; Attendu que [Z] [J] conteste l'appréciation du juge des référés, déclarant qu'il a considéré qu'elle avait été réglée de son solde de tout compte ce qui ne serait pas le cas, Qu'une telle affirmation est en réalité inexact, puisque cette juridiction a seulement considéré qu'elle formule des rappels de salaire et inversement de solde de tout compte sur la base d'une ancienneté revendiquée qui modifierait en sa faveur les montants qui ont été versés ; Attendu que l'appelante prétend que son adversaire aurait sciemment modifié son ancienneté afin de minorer les sommes dues ; Qu'elle invoque à cet égard des attestations et prétend que la reprise ancienneté aurait été contractuellement prévue entre les parties, et estime qu'il existerait une remise en cause de cet accord de volonté des dizaines d'années plus tard ; Qu'elle estime que son ancienneté remonte au 1er septembre 2000 ; Attendu que c'est à juste titre que la partie intimée souligne que la compétence du juge des référés se limite aux mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et qu'il y a une contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande avait nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ; Que l'Association [Localité 6] Football Club prétend que l'ancienneté de [Z] [J] remonte au 1er juillet 2004 ; Attendu que cette divergence nécessite, pour être tranchée, l'interprétation de la volonté des parties exprimée dans le contrat, ce qui relève de la seule appréciation du juge du fond, étant observé que l'appréciation des cas dans lesquels l' ancienneté d'un salarié auprès d'un précédent employeur ne peut être reprise que dans des cas relevant également de l'appréciation du juge du fond ; Attendu que la contestation proposée par l'employeur, qui invoque les termes du contrat de travail de [Z] [J] , lequel mentionne en son article 1r que [Z] [J] « est engagée à compter du 1er juillet 2004 en qualité d'intendante pour une durée indéterminée » est suffisamment sérieuse pour qu'il puisse être considéré que le juge des référés n'est pas habile à la trancher ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Association [Localité 6] Football Club l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ; PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE [Z] [J] à payer à l'Association [Localité 6] Football Club la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [Z] [J] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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