Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S. [6] C/ [2]
20/01591 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VD66
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
dont le siège social est : [Adresse 9]
représentée par la SELARL [4] substituée par Me Céline DAILLER, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[2]
dont le siège social est : [Adresse 10]
comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [6]
la SELARL [5]
[2]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[2]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [V], salarié intérimaire de la société [6], mis à la disposition de la société utilisatrice [8] en qualité de manutentionnaire, a été victime d’un accident du travail le 21 mars 2019.
Un arrêt de travail jusqu’au 4 avril 2019 lui a été prescrit le 21 mars 2019, soit le jour même des faits par certificat médical initial établi pour “cheville gauche - entorse du ligament latéral externe (LLE) ”.
La société [7] a établi la déclaration d’accident du travail le 25 mars 2019, en indiquant :
“Activité de la victime lors de l’accident : M. [V] aidait un collègue qui déplaçait une palette sur le quai.
Nature de l’accident : Une caisse est venue heurter sa cheville et son genou gauche.
Objet dont le contact a blessé la victime : Caisse.
Siège des lésions : Localisations multiples gauche(s).
Nature des lésions : Contusion (hématome).”
Par courrier du 8 avril 2019, la [1] a notifié à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le 19 août 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 19 novembre 2024, la société [6] demande au tribunal que les soins et arrêts prescrits à Monsieur [V] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables et sollicite, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Elle fait valoir que 498 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière.
La [1] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :
- que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation ;
- que la société [6] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
Monsieur [V] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu’à la date de consolidation qui a été fixée au 30 juillet 2020 par expertise.
La présomption d’imputabilité à l’accident du 21 mars 2019 s’applique en conséquence à l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’à la consolidation.
La référence à un barème indicatif pour contester la durée de la prise en charge des soins et arrêts ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité. Il peut être relevé en outre qu’un taux d’incapacité permanente a été attribué à Monsieur [V] à hauteur de 5 % pour “limitation douloureuse et fonctionnelle discrète de la cheville gauche.”
La société [6] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de justifier l’organisation d’une expertise ou d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 21 mars 2019.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [6] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [6] de ses demandes ;
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
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