Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01508 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA72
Jugement du 12 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01508 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA72
N° de MINUTE : 24/00505
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [G], salarié de la société [10] ([7]) en qualité d’employé commercial polyvalent, a déclaré le 22 janvier 2023 une maladie professionnelle mentionnant une “lombalgie chronique depuis 2017 et entassement os de dos”.
Le certificat médical initial transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis par voie électronique établi par le docteur [B] le 27 janvier 2023 mentionne: “discopathie étagée prédominant L4-L5 ; lombalgies chroniques ; inaptitude au poste par médecine du travail” et lui prescrit des soins jusqu’au 27 janvier 2023.
Par lettre du 17 mars 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [I] [G] un refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle “sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante” inscrite au tableau n°98 au motif d’une absence d’hernie discale conflictuelle.
Par lettre du 4 avril 2023, Monsieur [I] [G] a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 14 août 2023 au greffe, Monsieur [I] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM refusant la prise en charge de sa maladie.
Par décision du 20 décembre 2023, notifiée le 21 décembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP) et lui a refusé la prise en charge de sa maladie.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience précitée, Monsieur [I] [G], comparant en personne, a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et subsidiairement, ordonner une expertise.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail, qu’il a continué de tracter des charges lourdes et qu’il souffre d’affections chroniques du rachis lombaire.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM et la décision de la CMRA et débouter Monsieur [G] de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que la hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante doit être explicitement qualifiée dans le compte rendu des examens radiologiques et que le médecin-conseil de la CPAM a émis un avis défavorable en l’absence d’une hernie discale conflictuelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
- les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
- le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
- la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Dès lors que les conditions inscrites dans le tableau sont réunies, la maladie est présumée d’origine professionnelle.
Le tableau n° 98 vise les pathologies suivantes :
- Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [G] verse notamment aux débats un compte-rendu d’une IRM lombaire en date du 29 décembre 2022 concluant à “une discopathie lombaire étagée prédominant à l’étage L4-L5 avec discopathie congestive et inflammatoire Modic 1. Arthrose interapophysaire postérieure étagée. Débord discal global à l’étage L4-L5 associée à une arthrose interapophysaire postérieure et lipomatose à l’origine d’une sténose canalaire serrée et sténose foraminale bilatérale prédominant à droite. Discopathie dégénérative L5-S1 compliquée d’un débord discal focal paramédian gauche à l’origine d’un conflit discoradiculaire avec la racine homolatérale gauche dans son trajet préforaminale”.
Par courrier du 22 janvier 2024, le demandeur a adressé au tribunal un compte rendu d’IRM du 22 février 2024. Il ne justifie pas avoir adressé cette pièce à la partie adverse de telle sorte qu’elle ne sera pas prise en compte dans le cadre de la présente instance.
En réponse, la CPAM s’oppose à la demande d’expertise faisant valoir que le demandeur ne fournit aucune pièce médicale objectivant une hernie discale à l’étage L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Compte-tenu des conclusions du compte rendu d’IRM du 29 décembre 2022 versé au débat, le tribunal considère qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [S] [C],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [I] [G], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Convoquer et examiner Monsieur [I] [G],Dire si la maladie déclarée par Monsieur [I] [G] correspond à l’une des affections désignées au tableau n°98 des maladies professionnelles,Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical:
La déclaration de maladie professionnelle,Le certificat médical initial, L’avis du médecin traitant,L’avis du médecin conseil,Le rapport d’expertise médicale technique contesté,Les différents arrêts de travail,Et tous documents ou éléments ayant fondé la décision de la caisse.
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre à l’expert tous documents utiles à son expertise ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; qu’à défaut de les lui communiquer dans le délai précité, en raison des délais réglementaires applicables pour examiner l’assuré et déposer son rapport, l’expert devra déposer son rapport sur la base des seuls documents versés par les parties voire rédiger un constat de carence ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Dit qu’il appartient à la partie en demande de l’expertise de communiquer ses coordonnées à l’expert sans attendre d’être convoquée (numéro de téléphone portable; adresse e-mail, adresse postale si changement) afin de faciliter les contacts avec l’expert ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, soit au plus tard le 12 juin 2014 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 25 juin 2024, à 9 heures, salle d’audience G, au :
Tribunal judiciaire de BOBIGNY
Service du contentieux social
[Adresse 9]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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