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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01384

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01384

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01384 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOGF CODE NAC : 28A - 0A AFFAIRE : LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO France), FOYER DE LA JEUNESSE CHARLES FREY C/ Fondation DRANEM- MUTUELLE DES ARTISTES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEURS LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO France), association dont le siège social est sis 8 rue du Docteur Pujos CS 90263 - 17300 ROCHEFORT et FOYER DE LA JEUNESSE CHARLES FREY, établissement public local social et médico-social dont le siège social est sis 1 place Henri Will - 67100 STRASBOURG représentés par Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 DEFENDERESSE Fondation DRANEM- MUTUELLE DES ARTISTES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, 20 rue Saint Blaise - 75020 PARIS et 6 rue de la boule rouge - 75009 PARIS non représentée Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les assignations délivrées le 3 mai 2024 par l’association La ligue pour la protection des oiseaux (LPO France) et Le foyer de la jeunesse Charles Frey à La fondation Dranem, Mutuelle des artistes professionnels du spectacle à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, tendant à voir désigner, en application des dispositions de l'article 813-1 du code civil, en leur qualité de légataire universel, un mandataire successoral à la succession d’[P] [R], avec la mission détaillée dans l'assignation et de dire que les frais de gestion de la succession et les honoraires du mandataire successoral seront perçus sur les fonds de la succession et que les frais de procédure seront remboursés à DEMANDEUR et prélevés sur l'actif de la succession ; L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024. Bien que régulièrement assignée, fondation Dranem, Mutuelle des artistes professionnels du spectacle n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. SUR CE : Conformément aux dispositions de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. Au cas présent, la défunte, qui n’a laissé aucun héritier réservataire, a institué les demanderesses, qui l’ont accepté, et la défenderesse, comme légataires successorales, avec la charge de délivrer des legs particuliers à percevoir sur la réalisation de son actif successoral. Les opérations de succession sont paralysées par la difficulté à identifier La fondation Dranem, Mutuelle des artistes professionnels du spectacle, qui n’a plus d’existence. Au regard de ces éléments, i l convient de faire droit à la demande et de rappeler que la décision de nomination doit être enregistrée et publiée, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du même code PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit : DÉSIGNE Mme [K] [M], administrateur judiciaire, 37, rue Lafayette 75009 PARIS en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [G] [O], écédée le 13 avril 2017 à Villeneuve-Saint-Georges (94 190) pour une durée de deux ans, susceptible d’être prorogée, avec pour mission : - gérer et administrer tant activement que passivement, la succession, d'administrer provisoirement la succession et d'accomplir tous les actes prévus à l'article 784 du code civil ; - de dresser un inventaire dans les formes de l'article 789 du code civil ; - de représenter les héritiers pour les actes de la vie civile et tant en demande qu'en défense, dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur ; RAPPELLE que chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l'exécution de sa mission ; DIT que le mandataire devra nous remettre chaque année et à la fin de sa mission, ainsi qu’à chaque héritier sur sa demande, un rapport sur l’exécution de sa mission ; DITque les frais du mandataire seront supportés par la succession administrée ; FIXE la provision sur sa rémunération à la somme de 2 500 euros hors taxes à la charge de la succession ; DIT que la présente décision sera enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à proportion de ses droits dans le partage. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 17 décembre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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