Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04780 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOVX
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2023, à 15h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [K] [B]
née le 03 décembre 1998 à [Localité 6], de nationalité libanaise
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [Z] [O] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [K] [B] enregistrée sous le numéro RG 23/03580 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 23/03572, rejetant les moyens d'irrecevabilité, rejetant les moyens de nullité, déclarant le recours de Mme [K] [B] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [K] [B] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 novembre 2023 à 18h29 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 novembre 2023, à 12h05, par Mme [K] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [K] [B], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par Mme [K] [B], y a joutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de communication de la procédure de zone d'attente, qu'il convient de rappeler que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, preuve qu'il n'est pas rapportée en l'espèce, et que s'il est effectivement fort regrettable qu'aucune pièce de la procédure suivie en zone d'attente n'ait été communiquée à l'appui de la présente procédure, il n'en demeure pas moins que le procès-verbal établi le 11 novembre 2023 à 07h30 par le brigadier de police en fonction à la DPAF [Localité 5] [Localité 1] liste tous les évènements et décisions intervenus, et notamment le fait que l'intéressé a refusé de se présenter pour embarquer sur le vol prévu le 07 novembre 2023 à destination de [Localité 4], ainsi que les conditions dans lesquelles les policiers se sont rendus en salle de maitien du poste de police pour tenter de l'amener à l'embarquement puis face à son refus de constater son refus d'exécution de la mesure d'éloignement et de procéder à son interpellation en flagrance ce dont il résulte que le premier juge et la cour ont disposé de toutes les pièces justificatives utiles leur permettant d'exercer leur contrôle. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment