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Tribunal Administratif de Nantes, 23 novembre 2022. 2214224

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2214224

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. et Mme C B, représenté par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire à intervenir et de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant en famille ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la situation de leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la commission devant statuer sur le recours administratif préalable des époux B s'est tenue le 8 novembre 2022 et leur a accordé l'autorisation d'instruire dans la famille leur fille A. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2214221 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, la commission devant statuer sur le recours administratif préalable des époux B a, le 8 novembre 2022, autorisé l'instruction en famille de la jeune A. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des requérants, la somme exposée par eux au titre des frais engagés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme B aux fins de suspensions et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 23 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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