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Cour de cassation, 05 février 2020. 19-13.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.740

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, président Décision n° 10061 F Pourvoi n° C 19-13.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020 Mme O... T... , épouse V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.740 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme O... N..., domiciliée [...] , 2°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , anciennement dénommée RSI du Languedoc-Roussillon, 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, Ministère des solidarités et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme T... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme T... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme T... . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme O... N... n'avait pas manqué à son devoir d'information s'agissant de l'utilisation d'agrafes lors de l'intervention du 26 août 2003 et d'avoir débouté Mme O... T... épouse V... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme O... N... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges après avoir rappelé les dispositions légales et réglementaires relatives au devoir d'information pesant sur le médecin ainsi que la jurisprudence constante notamment sur le fait que le médecin peut être dispensé de son devoir d'information en cas d'urgence ont observé à juste titre que O... T... épouse V... avait dû bénéficier d'une intervention en urgence, la grossesse extra-utérine présentant un danger vital pour la patiente ; que c'est également à juste titre qu'ils ont considéré en outre que s'agissant de l'obligation d'information sur les risques fréquents et graves prévisibles, il ne peut être retenu que la pose d'agrafes décrite par l'expert comme une pratique fréquente dans ce type d'intervention doive faire l'objet d'une information particulière ; que par ailleurs en tout état de cause, la non information par le praticien sur la poste d'agrafes ne peut avoir de conséquences puisqu'il ressort de l'expertise que les souffrances présentées par la patiente sont sans lien avec cette pratique et avec l'intervention de août 2003 ; qu'enfin c'est aussi pertinemment que le tribunal a relevé que Mme V... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait opté pour un autre type d'intervention si elle avait eu connaissance de ce que l'intervention supposait la poste d'agrafes et ce d'autant que l'intervention en raison de son caractère vital ne pouvait être évitée ; qu'enfin concernant le fait que si elle avait eu l'information selon laquelle des agrafes avaient été laissées dans le corps de la patiente, elle n'aurait pas dû attendre plus de 9 ans pour que des mesures efficaces soient prises, la cour observe que l'utilisation d'agrafes destinées à rester dans le corps du patient, pratique courante selon l'expert dans ce type d'intervention, est connue des praticiens et que si les agrafes n'ont pas été retirées avant l'intervention de juin 2012 c'est parce que leur présence n'est pas à l'origine des douleurs ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme V... reproche au Mme N... d'avoir manqué à son obligation d'information et notamment en ce qu'elle ne l'aurait pas alertée sur la présence d'agrafes induite par l'intervention du 26 août 2013 ; que le devoir d'information est un principe déontologique qui trouve son fondement dans l'existence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ; qu'il résulte de la jurisprudence constante en la matière que le médecin doit prouver qu'il a exécuté son obligation, par tous moyens ; que le professionnel a l'obligation d'information le patient des risques graves ; que de même, le soignant est tenu d'informer son patient des risques graves ou fréquents normalement prévisibles ; qu'il sera rappelé qu'en l'espèce, Mme V... a dû bénéficier d'une intervention en urgence, une grossesse extra-utérine présentant un danger vital pour la patiente ; que les textes applicables mentionnent que le soignant peut être dispensé de son obligation d'information en cas d'urgence ; que de plus, et s'agissant de l'obligation d'information portant sur les risques fréquents et graves prévisibles, il ne peut être considéré que la pose d'agrafe, décrite par l'expert comme étant une pratique fréquente, doive faire l'objet d'une information particulière, en ce qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un risque spécifique inhérent à la poste de ces agrafes ; qu'en effet, l'expert indique que cette pratique est habituelle et qu'en tout état de cause, l'intervention telle que pratiquée en 2003 était sans lien avec les souffrances présentées par la patiente ; qu'enfin, Mme V..., qui se prévaut d'un défaut d'information ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait opté pour un autre type d'intervention si elle avait eu connaissance que cette dernière supposait la poste d'agrafes et ce d'autant que l'intervention ne pouvait être évitée, dès lors qu'elle présentait pour elle un caractère vital ; qu'en conséquence, aucun manquement quant à l'obligation d'information ne peut être reproché à Mme N... ; 1°) ALORS QUE le médecin doit à son patient une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il effectue ; que le fait qu'une pratique soit fréquente ne suffit pas à exonérer le médecin de son obligation d'information sur ses conséquences ; qu'en retenant que Mme N... n'avait pas manqué à son devoir d'information, aux motifs que l'utilisation d'agrafes destinées à rester dans le corps du patient était une pratique courante dans ce type d'intervention, la cour d'appel, a violé les articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en retenant, pour rejeter tout manquement de Mme N... à son devoir d'information, qu'il ressortait de l'expertise que les souffrances présentées par Mme V... étaient sans lien avec la pose des agrafes et avec l'intervention d'août 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 5-6), si les adhérences recto sigmoïdiennes libérées par M. H... en 2012, et dont les juges du fond avaient admis qu'elles pouvaient être en rapport avec les douleurs intenses ressenties par Mme V..., n'étaient pas elles-mêmes liées à la présence des agrafes métalliques découvertes en regard de celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QU'en retenant que Mme V... ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait opté pour un autre type d'intervention si elle avait eu connaissance de ce que celle-ci supposait la pose d'agrafes, et ce d'autant que l'intervention en raison de son caractère vital ne pouvait être évitée, quand ces circonstances étaient sans influence sur la responsabilité du praticien à raison du défaut d'information de son patient sur la pose d'agrafes et ses conséquences après l'intervention, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision.

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