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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 06-82.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.460

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Franck, - L'ASSOCIATION CENTRE ASSOCIATIF D'EDUCATION Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 février 2006, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 80 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 111-4 et 121-3 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck X... et l'association CAES coupables d'exécution de travaux, en l'espèce une modification de façade et l'édification d'un grillage de protection sur un toit terrasse, sans permis de construire ; "aux motifs que le 17 septembre 2004, le syndic de la copropriété Vert Bocage, sise au 11 rue Bel Ombre, informé par un article paru dans le quotidien " la Provence " des agissements de l'association CAES au boulevard Pugette, alertait la mairie de Marseille sur les faits commis par cette association dans cette copropriété ; que par procès-verbal du 29 septembre 2004, Robert Z..., le même agent qui avait déjà verbalisé pour les faits commis au ..., constatait sur les indications d'un membre du conseil syndical de la copropriété, que sur le dit immeuble, comprenant un rez-de-chaussée occupé par un restaurant et un centre d'auto-école, le CAES s'était installé depuis un an au premier étage, ayant transformé l'appartement sans autorisation de la copropriété, en école recevant une quinzaine d'enfants, un grillage ayant été posé autour de la toiture terrasse afin de protéger les enfants, sans autorisation ; qu'il relevait une infraction à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; que l'infraction étant constituée dans tous ses éléments, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré tant Franck X... que l'association CAES, pour le compte de laquelle les travaux ont été faits par son représentant, coupables des faits reprochés ; "alors, d'une part, que la juridiction de jugement ne peut légalement statuer que sur les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi ou dans la citation qui l'a saisie ; qu'en l'espèce, la citation à comparaître, concernant les travaux litigieux entrepris rue Bel Ombre, ne concernait nullement un changement de destination des locaux mais une modification des façades du bâtiment par l'édification d'un grillage de protection sur le toit terrasse du bâtiment ; qu'en se référant, pour entrer en voie de condamnation, au fait que l'association CAES et Franck X... auraient transformé, sans autorisation, un appartement à usage d'habitation en école, circonstance distincte de celle visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; "alors, d'autre part, que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; qu'à ce titre, le juge correctionnel doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; et qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre, de sorte que pour être caractérisé, le délit de construction sans permis suppose la constatation de la violation en connaissance de cause de cette formalité légale ; qu'ainsi, en l'espèce, en se bornant, après un bref rappel des faits, à conclure que l'infraction est constituée dans tous ses éléments à l'encontre des prévenus, sans constater qu'au moment des travaux litigieux entrepris pour le compte de l'association CAES, Franck X... savait qu'il contrevenait aux dispositions relatives au permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'association Centre associatif d'éducation spécialisée et son président, Franck X..., ont été cités devant le tribunal correctionnel, notamment, pour avoir exécuté, sans autorisation, des travaux ayant pour effet de modifier la façade d'un immeuble ; Attendu que, pour les déclarer coupables de ce chef, l'arrêt retient que l'association, qui avait pris en location un appartement situé au premier étage de l'immeuble, l'a transformé en école et qu'un agent municipal a constaté par procès-verbal qu'un grillage fixe, destiné à protéger les enfants, avait été mis en place sur la toiture-terrasse, sans qu'un permis de construire ait été demandé ; que les juges ajoutent que ces travaux illicites ont été exécutés après d'autres, effectués dans un immeuble proche, pour lesquels des procès-verbaux avaient déjà été établis, ce qui démontre que le dirigeant de l'association refuse de se plier aux exigences légales ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche critique un motif surabondant relatif au changement d'affectation de l'appartement sans l'accord du syndicat des copropriétaires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-21 | Jurisprudence Berlioz