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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 février 2024. 2401012

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2401012

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme A B C demande au tribunal de lui délivrer un certificat de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. () ". Et aux termes de l'article 31 du code civil : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ". 3. Par la présente requête, Mme B C demande au tribunal de lui délivrer un certificat de nationalité française. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B C comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Fait à Versailles, le 14 février 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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