Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le 27 janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 23 octobre 1991 qui, pour infractions à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'a condamné à 5 amendes de 6 000 francs chacune et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le défendeur ;
Attendu que l'arrêt, qui a statué d'une façon définitive sur le principe de la culpabilité, a condamné le prévenu des chefs des infractions reprochées et a ordonné une mesure d'expertise en allouant une indemnité provisionnelle aux parties civiles, ne doit pas être considéré comme un arrêt avant-dire-droit, mais comme une décision sur le fond ; qu'il n'entre pas dans les prévisions de l'article 570 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi est recevable ;
H Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 462, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la composition de la Cour n'est indiquée que pour l'audience des débats et celle du prononcé de l'arrêt, qui n'est intervenu qu'après mise en délibéré, de sorte qu'en l'état de ses énonciations incomplètes, il n'est pas établi que ce soit les magistrats présents lors des débats et du prononcé de l'arrêt qui aient effectivement participé au délibéré" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir la régularité de la composition de la cour d'appel tant au cours des débats et du prononcé de l'arrêt que lors du délibéré ;
Que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevables les constitutions des parties civiles et leur a alloué une indemnité provisionnelle de 10 000 francs, tout en faisant droit à leur demande d'expertise aux fins d'établir le lien de causalité entre les infractions poursuivies et le préjudice allégué par elles ;
"aux motifs que les parties civiles s'appuient essentiellement sur une estimation de l'immeuble établie par M. Z... ; qu'il s'agit d'une expertise qui n'est pas judiciaire et qui n'a pas de caractère contradictoire ; que le rapport ne peut être pris en compte ; que Jean-Jacques X... estime que les contraventions reprochées n'ont pas entraîné de préjudice pour les victimes ; que le tribunal a estimé qu'il appartenait aux parties civiles de rapporter la preuve d'un lien de causalité direct entre les contraventions objet du jugement et le préjudice allégué ; qu'en l'état, la preuve de l'existence d'un préjudice entre les contraventions n'est pas rapportée ; que, subsidiairement, les parties civiles sollicitent la désignation d'un expert afin d'établir le lien de causalité ; qu'il échet de faire droit à cette demande, la Cour ne possédant pas les éléments suffisants d'appréciations pour statuer ;
"alors que, d'une part, la Cour, qui tout en constatant que les parties civiles avaient été déboutées par les premiers juges faute de preuve de l'existence même d'un préjudice, déclarer néanmoins recevable leur action sans aucunement caractériser la nature dudit préjudice, n'a pas en l'état de cette complète absence de motifs légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, la Cour, qui a estimé nécessaire d'ordonner une expertise pour établir l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué par les parties civiles et les infractions retenues à l'encontre de X..., ne pouvait sans entacher sa décision de contradiction allouer aux parties civiles une indemnité provisionnelle, ce qui supposait la reconnaissance implicite de l'existence non sérieusement contestable d'un préjudice prenant directement sa source dans les infractions poursuivies" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
( Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré d'une part, le prévenu coupable d'infractions aux dispositions de l'article 43,3° du décret du 21 septembre 1977 et, d'autre part, régulières en la forme les constitutions des parties civiles, a ordonné une expertise aux fins notamment de "dire si les cinq contraventions relevées à l'encontre de Jean-Jacques X... sont en relation directe avec le préjudice allégué par celles-ci" ; que les juges du second degré ont en outre condamné le prévenu à leur verser une indemnité provisionnelle ;
Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, condamner X... à payer ladite indemnité dès lors que l'expert avait précisément pour mission de rechercher si les infractions retenues, sur la base du texte précité, avaient ou non causé un préjudice aux parties civiles ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, du 23 octobre 1991, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda, conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Perfetti, avocat général, Mme Ely, greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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