Texte intégral
N° RG 24/00038
N° Portalis DBVC-V-B7I-HODC
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 48/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 AOUT 2024
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 10]'
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
GAEC DU DOMAINE DE [Localité 14]
N° SIRET : 348 880 170
Domaine de [Localité 14]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparant, représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 12]'
[Adresse 12]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me BAUGAS, avocat au barreau de CAEN
Assisté de Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Henri VERCASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
Copie certifiée conforme délivrée à Me ROUSSELOT & Me BAUGAS, le 27/08/2024
Copie exécutoire délivrée à Me ROUSSELOT & Me BAUGAS, le 27/08/2024
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame F. EMILY
GREFFIERE
Madame N. LE GALL
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Juillet 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 27 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame F. EMILY, présidente de chambre de la cour d'appel de Caen et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- déclaré irrecevable M. [K] [H] en ses demandes en paiement formées à l'encontre de MM. [D] et [Z] [H] ;
- débouté M. [K] [H] de sa demande en paiement des droits sociaux fondée sur l'évaluation réalisée suivant rapport de Mme [X], expert désignée suivant ordonnance de référé en date du 4 août 2016 ;
- débouté M. [K] [H] de sa demande en liquidation de son compte-courant d'associé du GAEC du domaine de [Localité 14] ;
- condamné le GAEC du domaine de [Localité 14] à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes :
* 28.389,62 euros au titre du solde des rémunérations à lui dues sur la période courant jusqu'au 19 avril 2016 ;
* 15.997,45 euros au titre des fermages et coût de mise à disposition des exploitations [8], [13] et [9] par lui réglés pour la période du 10/10/15 au 15/10/18 ;
*64.920,94 euros au titre des dépenses d'investissement concernant le [13] ;
* 74.929,46 euros au titre des cotisations MSA pour la période courant de 2012 à 2016 ;
* 649,75 euros au titre du prélèvement Prediagri rejeté le 20 décembre 2019 ;
* 4.130,57 euros au titre de son préjudice économique lié aux majorations de cotisations MSA ;
- dit qu'il y a lieu de déduire du solde global du compte-courant d'associé de M. [K] [H] la somme de 5.854,59 euros par lui due au GAEC du domaine de [Localité 14] ;
- condamné solidairement le GAEC du domaine de [Localité 14], M. [D] [H] et M. [Z] [H] à payer à M. [K] [H] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- débouté M. [K] [H] de sa demande en remboursement des cotisations MSA pour la période postérieure au 19 avril 2016 ;
- débouté M. [K] [H] de sa demande indemnitaire au titre des trop-perçus d'aides PAC ;
- débouté M. [K] [H] de sa demande d'indemnisation au titre de l'abus du droit de procédure ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, à l'exception du coût de rapport d'expertise de MME [X] qui sera mis à la charge du GAEC du domaine de [Localité 14] ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 5 octobre 2023, MM. [D] [H] et [Z] [H] et le GAEC du domaine de [Localité 14] ont relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024 délivré à étude, MM. [D] [H] et [Z] [H] et le GAEC du domaine de [Localité 14] ont fait assigner M. [K] [H] devant Madame le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Argentan du 8 septembre 2023,
- Condamner M. [K] [H] à payer au GAEC du domaine de [Localité 14], MM. [D] [H] et [Z] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [K] [H] aux dépens.
A l'audience du 16 juillet 2024, MM. [D] [H] et [Z] [H] et le GAEC du domaine de [Localité 14] développent oralement les moyens et prétentions formulées dans leur assignation.
Ils demandent en outre que M. [K] [H] soit débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 juillet 2024 soutenues oralement à l'audience, M. [K] [H] demande à la cour de :
- Débouter le GAEC du domaine de [Localité 14] et MM. [D] et [Z] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner le GAEC du domaine de [Localité 14] et MM. [D] et [Z] [H] à verser à M. [K] [H] 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le GAEC du domaine de [Localité 14] et MM. [D] et [Z] [H] aux entiers dépens.
Le délibéré a été fixé au 27 août 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation' est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel.
La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l'appel sur le fond du litige.
En l'espèce, [D] [H], [Z] [H] et le GAEC Domaine de [Localité 14] soutiennent que le GAEC ne peut pas faire face à la condamnation qui a été prononcée sans l'obtention d'un concours bancaire, que la situation économique du GAEC et l'incertitude quant à son devenir, suite au retrait de [K] [H], ne lui permet pas d'obtenir ce financement, [K] [H] exploitant à titre individuel les terres qu'il avait mises à disposition du GAEC soit environ un tiers de la surface exploitée par le GAEC et bénéficiant de la jouissance des bâtiments agricoles pour lesquels le GAEC a été condamné à lui payer le montant des travaux réalisés.
Ils précisent en outre que [K] [H] a procédé à une saisie vente de matériel, dont un tracteur évalué à 65.000 euros, mais que ce dernier refuse de poursuivre la vente des biens saisis, que le GAEC a sollicité l'ouverture d'un règlement amiable agricole, la procédure de règlement amiable n'ayant pas permis de parvenir à un accord avec les créanciers.
[K] [H] fait valoir que les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement ne sont pas démontrées.
La somme principale mise à la charge du Gaec par le jugement du 8 septembre 2023 s'élève à 183.163,20 euros.
Il est produit aux débats les comptes du GAEC clos au 31 août 2022 dont il ressort un excédent brut d'exploitation de 11.893 euros et un résultat de l'exercice de 8.058 euros.
Ces comptes n'attestent pas d'une situation financière compromise et révèlent au contraire une amélioration par rapport à l'année précédente qui était déficitaire, étant relevé que [K] [H] est retiré du GAEC depuis 2016 et que celui-ci continue manifestement à fonctionner.
La situation financière du GAEC actualisée n'est pas justifiée, les comptes clos en août 2023 ne sont pas communiqués pas plus que l'état actuel de la trésorerie.
Dans la requête afin de règlement amiable agricole déposée le 24 novembre 2023, il est fait état de deux créanciers à savoir [K] [H] pour les sommes allouées par le jugement querellé et [V] [H], la mère des parties, pour une dette de fermage de 12.392,51 euros, non justifiée, sans qu'il soit soutenu l'existence de poursuites engagées par cette dernière.
[D] [H], [Z] [H] et le GAEC Domaine de [Localité 14] ne justifient d'aucune demande de prêt ni d'aucun refus de prêt.
Il s'ensuit que les parties en demande n'établissent pas leur impossibilité de s'acquitter de la condamnation à paiement ni ne rapportent la preuve qui leur incombe que l'exécution du jugement les placerait dans une situation de graves difficultés financières eu égard à leurs facultés financières.
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il serait inéquitable que [K] [H] supporte ses frais irrépétibles.
[D] [H], [Z] [H] et le GAEC Domaine de [Localité 14] seront condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
[D] [H], [Z] [H] et le GAEC Domaine de [Localité 14] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Argentan en date du 8 septembre 2023 ;
Condamnons [D] [H], [Z] [H] et le GAEC Domaine de [Localité 14] à payer à [K] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons [D] [H], [Z] [H] et le GAEC Domaine de [Localité 14] de leur demande formée à ce titre ;
Condamnons [D] [H], [Z] [H] et le GAEC Domaine de [Localité 14] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER F. EMILY
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