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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 80-70.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

80-70.168

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu qu'il est soutenu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Yvelines du 8 janvier 1980) qui a prononcé, au profit du département des Yvelines, l'expropriation pour cause d'utilité publique de terrains appartenant à M. X... doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique ; Mais attendu que l'exproprié ne justifie pas avoir personnellement formé de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens : sans intérêt ; Sur le sixième moyen : Attendu qu'il est soutenu qu'il ne résulte pas de l'ordonnance que le sous-préfet ait formulé l'avis rendu obligatoire par l'article R. 11-10 du Code de l'expropriation, de telle sorte que ce texte aurait été violé ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article R.12-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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