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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-17.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.689

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11302 F Pourvoi n° Z 18-17.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Auto expo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. P... E... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Auto expo ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto expo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Auto expo La société Auto Expo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. E... était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui régler les sommes de 1862,90 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de 186,29 au titre des congés payés y afférents, de 2750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 275 euros au titre des congés payés s'y rapportant, de 1100 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 13.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et celle de 1500 au titre du préjudice moral distinct ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 10 avril 2014, qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : «Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements consécutifs d'une faute lourde dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 31 mars 2014. En effet, en votre qualité de conseiller client à la réception mécanique depuis le 10 niai 2012, au sein de notre société, vous avez reçu le 28 janvier 2014, aux environs de 16 heures, M. A..., propriétaire d'une Passa 1.9 TDI mod 06. (.../...) Vous avez alors rempli un ordre de réparation portant le numéro 177492. M. A... laissait son véhicule afin que le diagnostic soit effectué dès le lendemain. Vous l'avez, de nouveau reçu ce 29 janvier 2014, à votre demande particulière, pour lui expliquer que la panne imposait un remplacement de la vanne d'injecteur pompe, outre le faisceau électrique, le tout pour un coût d'environ 1000 euros « minimum » (selon les déclarations du client). Pour le persuader de la justesse de votre jugement, vous lui montriez l'autodiagnostic en argumentant sur les valeurs indiquées audit diagnostic. Devant cette confirmation, le client vous déclarait qu'en tout état de cause, le coût de la réparation était, pour l'heure et pour lui prohibitif et qu'il n'avait pas prévu de faire une telle dépense. C'est alors que vous lui déclariez « qu'une solution alternative était possible ». Etonné par cette solution alternative, le client vous demandait des explications. Vous en veniez à lui dire que « le commerce est ouvert et qu'il pouvait aller dans d'autres garages supposés adopter un tarif plus avantageux ». Vous décrochiez alors votre combiné téléphonique pour appeler le mécanicien d'atelier et lui demander de venir à votre bureau. Le mécanicien se présentait au client, vous lui expliquiez l'avarie. Une fois celle-ci expliquée, le mécanicien se penchait vers M. A... et lui disait qu'il allait prendre son numéro de téléphone mobile et le contacterait dès sa sortie du travail. Vous déclariez alors au client que c'était mieux de faire comme cela car il ferait aussi une économie confortable. Le client souhaitant régler néanmoins le diagnostic, vous lui déclariez que ce dernier était offert par ses soins.... Vous preniez les formulaires présents sur le bureau avec le devis et le compte-rendu du mécanicien et les arrachiez purement et simplement en déclarant «au moins, il n'y aura aucune trace de votre véhicule»... Vous vous êtes alors empressé de chercher dans la corbeille à papier l'autodiagnostic, lequel était, en réalité plié entre les mains du client. Sur ces entrefaites, le client quittait la concession. A son retour à son domicile, il effectuait des recherches sur Internet au regard de l'autodiagnostic dont il était en possession. Après lecture des différents sites et forum, il en venait à douter de vos déclarations, pour supposer que la cause de l'avarie résultait en réalité du faisceau électrique et non pas de l'injecteur. Il contactait, à la suite, différentes concessions Volkswagen. Ces professionnels lui confirmaient que l'avarie constatée était récurrente sur le Passat et bien connue et qu'il s'agissait en réalité d'un problème de faisceaux. Il se faisait confirmer ce diagnostic par un salarié du groupe Auto Expo, lequel déclarait que le code erreur porté à l'autodiagnostic signifiait le remplacement du faisceau électrique. Il terminait ses recherches en procédant à des devis de changement d'un injecteur et d'un faisceau électrique, lesquels s'élevaient aux alentours de 650,00 euros. Ce 29 janvier 2014, il recevait enfin, aux alentours de 19 heures, un appel téléphonique sur son téléphone portable. Son interlocuteur se présentait comme étant le mécanicien qu'il avait rencontré en votre présence et sur votre initiative au cours de l'après-midi. Les réparations envisagées étaient confirmées et chiffrées à 500 euros aux lieux et place des 1000,00 euros annoncés dans l'après-midi au sein de la concession par vous-même. Le client sollicitait un délai de réflexion et se rapprochait bien évidemment d'un de nos concurrents. en la personne de la concession Volkswagen à la Chapelle d'Armentières, laquelle réalisait à nouveau le diagnostic, procédait aux réparations résidant en un changement du seul faisceau électrique pour un montant total de 156,00 euros TTC ! Cette réparation était effectuée le 13 mars 2014 par le garage Val de Lys. Dès le 17 mars 2014, M. A... sollicitait un entretien avec le Président Directeur Général du groupe Auto Expo, ainsi qu'avec le Directeur de la concession Auto Expo Avion. Il nous déclarait les faits que je reproduis dans cette notification qu'il confirmait par écrit par mail du 17 mars 2014, précisant, ce qui va être cité est ferme dans son intégralité et je resterai disponible dans le temps pour témoigner de ces faits!(sic) Ce Monsieur à juste titre, conclut son courrier en rappelant que « la marque Volkswagen est mondialement connue et que chaque employé du réseau reflète l'image positive ou négative de cette marque .... Vous comprendrez qu'à mes yeux et aux yeux de beaucoup les deux employés de votre groupe ont transmis l'image et un sentiment de vol, sans compter un travail au noir envers les clients du réseau Volkswagen. J'ai subi une tentative d'escroquerie ainsi qu'une tentative de vol venant de votre société». Je ne vois pas d'autre interprétation à retenir de l'attitude d'un salarié qui détourne la clientèle de son employeur vers un usage et une exploitation personnels. Je vous ai reçu le 31 mars 2014 en entretien préalable, au cours duquel j'ai pu vous lire le courrier reçu de ce client et montrer la copie du diagnostic qu'il nous avait fait tenir. Vous vous êtes lancé dans de vaines explications que vous aviez déchiré l'ordre de réparation dans l'intérêt de la concession pour satisfaire à une éventuelle enquête de satisfaction. Explication qui n'en est pas une puisqu'il ne peut y avoir d'enquête de satisfaction pour un client qui n'a pas été facturé ou pour lequel nous n'avons pas travaillé. Quoiqu'il en soit vous n'aviez pas à remettre quelque document que ce soit au client ni les numéros de téléphones personnels des salariés de l'entreprise en vue de contact direct entre la clientèle et lesdits salariés, qu'il s'agisse de communication pendant les heures de travail ou encore moins en dehors de celles-ci. Vous n'avez pas à faire disparaître les ordres de réparation. Manifestement, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai au regard des informations transmises par ce client, dépeignant un mode opératoire qui ne peut être improvisé. En tout état de cause, et dans le cas de celui-ci en particulier, vos manoeuvres sont d'autant plus graves que vous saviez pertinemment quelles étaient les raisons de l'avarie subie par ce dernier. Vous n'êtes pas sans savoir le problème récurrent rencontré sur ces Passat résultant d'un défaut des faisceaux électriques, lesquels sont changés pour un coût de réparation aux alentours des 156,00 euros facturés par notre confrère. Je pense que ces agissements peuvent recevoir valablement une qualification pénale à laquelle je me réserve le droit de donner suite. Il est manifeste que votre attitude dépeint une intention de nuire à l'égard de votre employeur et de l'entreprise. (.../...) En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde» ; que la cour observe que la société Auto Expo, pour établir la réalité des faits reprochés, s'appuie exclusivement sur le courrier de dénonciation du client concerné, daté du 17 mars 2014, lequel est effectivement particulièrement détaillé ; que la date à laquelle cette correspondance a été réceptionnée directement par le dirigeant de la société et ses modalités d'envoi sont ignorées (la société Auto Expo évoque un envoi par mail sans en justifier) alors que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre dès le 20 mars 2014 ; que l'employeur s'est, en tout état de cause, largement inspiré de ce courrier pour rédiger la lettre de licenciement ; qu'il convient de préciser que bien que M. E... conteste fermement la version présentée par le client insatisfait et, alors qu'il s'agit de faits graves pouvant revêtir une qualification pénale, la société Auto Expo ne justifie d'aucune investigation destinée à vérifier la réalité des accusations portées, que ce soit, entre la réception de cette lettre et l'établissement du courrier de convocation à l'entretien préalable, que durant la procédure de licenciement ; qu'ainsi, alors que le client mentionne dans sa lettre «ce qui va être cité est ferme dans son intégralité et je resterais disponible dans le temps pour témoigner de ces faits» et conclut en ces termes : «je reste à votre disposition pour d'éventuels compléments d'informations et j'espère pouvoir trouver réparations pour les événements subis», aucune confrontation n'a été réalisée entre ce dernier et M. E... , ne serait-ce pour déterminer si le premier ne s'était pas mépris sur les propos et intentions du conseiller clientèle ; que M. A... n'a pas davantage établi d'attestation en faveur de l'employeur, ce qui aurait donné plus de poids à ses déclarations ; que l'examen des pièces versées à la procédure permet de constater que les deux seuls faits matériellement vérifiables sont les suivants : - le client insatisfait s'est rendu le 28 janvier 2014 au sein de la concession d'Avion et a été reçu par Monsieur E... qui a établi, à 17h00, un ordre de réparation concernant un véhicule Passat mis en circulation en mai 2005, mentionnant «véhicule broute à partir de 2500 tr/min. Faire diagnostic et estimation avant travaux» ; que sur ce point, M. E... ne conteste pas l'existence de ce document et ne remet pas en cause le fait qu'il aurait déclaré, lors de son entretien préalable, avoir, par la suite, déchiré celui-ci ; que toutefois, même si le comportement du salarié n'est pas exempt de reproche, le défaut de conservation de ce document n'a, en l'espèce, aucune incidence pour apprécier les faits de tentative d'escroquerie reprochés puisqu'il ne fait que prescrire un diagnostic et un devis avant travaux, alors que les manoeuvres dolosives décrites par le client seraient, selon ses dires, intervenues lors de sa seconde visite au sein de la concession ; qu'en outre, il est constant que le propriétaire de la Passat a repris son véhicule avant toute réparation et sans régler de diagnostic ; que le 13 mars 2014, des réparations sur le véhicule ont été effectuées par un autre garage, moyennant la somme de 156,00 euros ; que pour le surplus, il apparaît que l'autodiagnostic produit par la partie intimée et qui lui aurait été remis par M. A..., est une copie d'écran ; qu'il ne comporte aucune indication permettant de connaître sa date d'édition et de vérifier qu'il concerne bien le véhicule de ce client, il n'a donc aucune valeur probante ; que la société Auto Expo ne démontre pas qu'un diagnostic au nom du client a été réalisé le 29 janvier 2014, sans être facturé, ce qu'une simple recherche informatique aurait peut-être permis de vérifier ; que le journal des appels de M. A..., qui affirme avoir appelé, en premier lieu, le mécanicien (M. C...), le 29 janvier 2014, puis avoir été contacté par celui-ci, le même, jour à 19 heures, n'est pas transmis ; qu'au surplus, il y a lieu de relever que plus d'un mois s'est écoulé entre la date des faits rapportés et la rédaction du courrier de réclamation alors que M. A... déclare avoir effectué toutes ses recherches et investigations, l'amenant à conclure que les informations fournies par le salarié et son collègue étaient inexactes et destinées à le tromper, dès le 29 janvier 2014 ; qu'il y a donc lieu de constater la carence de l'employeur dans la démonstration des faits de tentative d'escroquerie et de tentative de détournement de clientèle invoqués à l'appui du licenciement ; qu'en outre, il importe de souligner que l'auteur des révélations, qui avait, pourtant pris soin de rédiger plus d'un mois après les événements, un courrier de plusieurs pages en certifiant être en mesure d'apporter toutes informations complémentaires, a refusé dans le cadre de la sommation interpellative délivrée par l'appelant, de s'exprimer sur les faits et sur le contenu de sa lettre de dénonciation ; qu'enfin s'il est constant que la société Auto Expo, a, le 2 mai 2014, soit, postérieurement au licenciement déposé une plainte au pénal contre M. E... pour escroquerie, force est de constater que celle-ci a été classée sans suite le 7 avril 2015 au motif : «carence du plaignant» ; qu'ainsi, aucune investigation n'a été utilement menée sur le plan judiciaire, en raison du désintérêt dont a fait montre la société à l'égard de sa propre plainte, ce qui n'est guère en cohérence avec sa décision de rompre immédiatement le contrat de travail du salarié mis en cause en invoquant un comportement nuisible et intentionnel ; que l'ensemble de ces constatations permet de conclure que l'employeur a agi de manière précipitée sans vérifier les informations qui lui étaient livrées, alors que la période de mise à pied conservatoire était notamment destinée à lui permettre d'effectuer toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc, sur ce point, réformé ; que sur les demandes financières subséquentes et les demandes annexes : qu'au vu des précédents développements, M. E... est fondé à solliciter le remboursement du salaire non perçu durant la période de mise à pied conservatoire (soit du 20 mars 2014 au 10 avril 2014) correspondant à une somme de 1862,90 euros, majorée des congés payés y afférents ; que M. E... a été licencié sans préavis et est en droit de réclamer une indemnité à ce titre correspondant, au vu de son ancienneté (inférieure à 2 ans au moment de l'envoi de la lettre de licenciement), à 1 mois de salaires, majorés des congés payés y afférents, soit les sommes de 2750 euros et 275 euros ; qu'il est, par ailleurs fondé à solliciter paiement d'une indemnité de licenciement égale à 1/5ème de mois par année d'ancienneté soit, au regard de sa date d'entrée dans l'entreprise (le 10 mai 2012) et en tenant compte de la période de préavis non effectuée, à une somme de 1100 euros (2750/5 x 2) ; que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la première présentation de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; que compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié au moment où celle-ci est intervenue, de son niveau de rémunération, des conséquences personnelles et financières générées par la perte d'emploi, de la situation actuelle de M. E... (en CDI depuis le 15 septembre 2016), et des capacités financières de la société Auto Expo, il y aura lieu d'allouer à M. E... la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que de même, il apparaît que le salarié a fait l'objet une mise à pied conservatoire injustifiée et a été évincé de l'entreprise de façon brutale, sans que l'employeur ne cherche à vérifier les accusations graves portées à sa connaissance ; qu'il a été porté atteinte, dans ces conditions, à l'honneur et à la réputation de l'appelant, ce qui a généré incontestablement un préjudice moral qu'il convient de réparer de façon globale ; que la société Auto Exposera donc condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ; que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; qu'il y aura lieu d'ordonner à la société Auto Expo de remettre à l'appelant les documents de fin de contrat dûment rectifiés en considération de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en se bornant à considérer, pour écarter toute cause réelle et sérieuse au licenciement, que l'employeur ne démontrait pas les faits de tentative d'escroquerie et de détournement de clientèle invoqués, la cour d'appel qui n'a pas examiné le grief autonome exposé dans la lettre de licenciement relatif et reprochant à M. E... d'avoir communiqué les numéros de téléphones personnels des salariés de l'entreprise en vue d'un contact direct entre ces derniers et la clientèle, la cour d'appel, a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la suppression délibérée par un salarié d'un document de travail de la société, dans le but de supprimer toute trace de ses manoeuvres dolosives, caractérise une intention de nuire à l'entreprise et, en conséquence, une faute lourde ; qu'en considérant, pour regarder le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la destruction par le salarié de l'ordre de réparation du véhicule Passat de M. A... constituait un comportement non exempt de reproche mais n'avait aucune incidence sur l'appréciation des faits de tentative d'escroquerie dès lors que ce document ne faisait que prescrire un diagnostic et un devis avant travaux, que les manoeuvres dolosives décrites par le client seraient, selon lui, intervenues lors de sa seconde visite au sein de la concession et que ce dernier avait repris son véhicule avant toute réparation et sans régler de diagnostic, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le salarié avait cherché à supprimer toute trace du passage du client dans la concession et contribuait ainsi à caractériser les manoeuvres dolosives du salarié dont le client avait été victime lors de sa seconde visite, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, la suppression délibérée par un salarié d'un document de travail de la société, dans le but de supprimer toute trace de ses manoeuvres dolosives, caractérise une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en considérant, pour regarder le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la destruction par le salarié de l'ordre de réparation du véhicule Passat de M. A... constituait un comportement non exempt de reproche mais n'avait aucune incidence sur l'appréciation des faits de tentative d'escroquerie dès lors que ce document ne faisait que prescrire un diagnostic et un devis avant travaux, que les manoeuvres dolosives décrites par le client seraient, selon lui, intervenues lors de sa seconde visite au sein de la concession et que ce dernier avait repris son véhicule avant toute réparation et sans régler de diagnostic, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le salarié avait cherché à supprimer toute trace du passage du client dans la concession et contribuait ainsi à caractériser les manoeuvres dolosives du salarié dont le client avait été victime lors de sa seconde visite, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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