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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-18.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.370

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Léon Grosse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1°/ de la SNC Cogedim Saint Germain en Laye Château, société en nom collectif, dont le siège est 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret, représentée par son liquidateur la SNC Cogedim Résidence, dont le siège est ..., 2°/ de M. Raymond Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 17/17 bis, rue des Coches, 78100 Saint-Germain-en-Laye, 3°/ de la société bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de M. Roger Z..., 5°/ de Mme Z..., demeurant ensemble 17/17 bis, rue des Coches, 78100 Saint-Germain-en-Laye, 6°/ de M. Pierre A..., 7°/ de Mme A..., demeurant ensemble ..., 8°/ de M. Jean-Yves C..., 9°/ de Mme B..., demeurant ensemble ..., 10°/ de la société Orater, société anonyme, dont le siège est zone agricole du Pourroy, 94420 Le Plessis Trevise, 11°/ de la SCI de Guise, société civile immobilière, dont le siège est ..., 12°/ du syndicat des copropriétaires secondaire des bâtiments D E, dont le siège est 17/17 bis, rue des Coches, 78100 Saint-Germain-en-Laye, 13°/ de M. Pierre D..., demeurant ..., 14°/ de la compagnie Assurances générales de France X..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Orater a, par mémoire déposé au greffe le 11 avril 1996, formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société bureau Véritas a, par mémoire déposé au greffe le 15 avril 1996, formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; M. D... a, par mémoire déposé au greffe le 23 février 1996, formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société Léon Grosse, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; M. D..., demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; La société bureau Véritas, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; La société Orater, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Léon Grosse, de Me Choucroy, avocat de la société Cogedim Saint Germain en Laye Château, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société bureau Véritas, de Me Odent, avocat de la société Orater, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société Cogedim : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le jugement en dernier ressort qui ne tranche pas une partie du principal ou ne met pas fin à l'instance en statuant sur un incident, ne peut, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'arrêt attaqué rendu dans un litige opposant la société Cogedim aux sociétés qui sont intervenues dans la construction d'un ensemble immobilier et aux copropriétaires concernés se borne à rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par la société Léon Grosse et ses cointimés et à renvoyer les parties à conclure au fond pour la poursuite de l'instance ; Que les pourvois principal et provoqués en cassation contre un tel arrêt ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES le pourvoi principal et les pourvois provoqués ; Condamne la société Léon Grosse, M. D..., la société bureau Véritas et la société Orater aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Assurances générales de France et de la société bureau Véritas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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