Cour d'appel, 22 septembre 2008. 07/01517
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01517
Date de décision :
22 septembre 2008
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ARRÊT N° 254
RG N° : 07 / 01517
AFFAIRE :
Franck X...
C /
SAS LIMOUSIN TELECOM
Licenciement
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2008
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt deux septembre deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Franck X..., demeurant...
APPELANT d'un jugement rendu le 29 octobre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES
Représenté par Maître Philippe GRASSER, avocat au barreau de PARIS
ET :
SAS LIMOUSIN TELECOM, dont le siège social est 1, rue Thomas Edison, 87220 FEYTIAT
Intimée
Représentée par Maître Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
A l'audience publique du 23 juin 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Philippe GRASSER et Maître Hélène LEMASSON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 22 septembre 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Par acte sous seing privé du 7 juin 2004, la société LIMOUSIN TELECOM a engagé à compter du même jour Franck X... en qualité de technicien pour une durée indéterminée. Le contrat comportait une clause de non-concurrence libellée comme suit :
" Après la résiliation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, Monsieur Franck X... restera tenu de la discrétion prévue à l'alinéa précédent et il s'engage formellement à ne pas travailler, sous quelque forme que ce soit, pour une entreprise consultant, conseillant, fabriquant, vendant ou installant des produits ou des articles d'usage ou de construction connexes ou similaires à l'entreprise à compter de la cessation du présent contrat, sur les départements où il aura été amené à travailler pour le compte de LIMOUSIN TELECOM et ce pendant un an. En contrepartie LIMOUSIN TELECOM lui versera une indemnité compensatrice de trois mois de salaire brut. "
Par courrier du 5 mars 2007, Franck X... a notifié à la société LIMOUSIN TELECOM sa démission et l'a avisée qu'il quitterait l'entreprise le soir du 4 avril à 18 heures.
Faisant valoir que Franck X... n'a pas respecté cette clause de non-concurrence, la société LIMOUSIN TELECOM a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 26 avril 2007 aux fins de le voir condamner à lui restituer l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence s'élevant à 5 499 euros qui lui a été versée et à lui payer 5 000 € à titre de dommages-intérêts et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
En cours d'instance elle a porté à 41 176 € le montant de sa demande de dommages-intérêts et à 3 000 € le montant de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Franck X... n'a pas comparu.
Par jugement du 29 octobre 2007, le conseil de prud'hommes de LIMOGES a constaté que Franck X... n'a pas respecté la clause de non-concurrence de son contrat et l'a condamné à rembourser à la société LIMOUSIN TELECOM la somme de 5 499 € et à lui payer 25 000 € à titre de dommages-intérêts et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Franck X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2007.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il se réserve de saisir la juridiction prud'homale du paiement de ses heures supplémentaires et d'astreinte, de dire non valable la clause de non-concurrence, de lui donner acte de ce qu'il se réserve de saisir la juridiction compétente pour voir statuer sur le préjudice qu'elle lui a causé, de condamner la société LIMOUSIN TELECOM à lui payer la somme de 5 499 €, de dire n'y avoir lieu au versement de dommages-intérêts au profit de la société LIMOUSIN TELECOM et de condamner celle-ci à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :
Il a été contraint d'effectuer des heures supplémentaires et des astreintes de fin de semaine qui ne lui ont jamais été payées. Il a de tout temps contesté la clause de non-concurrence et a consigné sur le compte CARPA de son conseil la contrepartie financière. Il était un simple technicien rémunéré par un salaire et la clause de non-concurrence ne se justifiait pas. Aucun des actes préparatoires à la cession de l'entreprise n'a fait état de sa présence. S'il était le seul salarié de l'entreprise, c'est que les autres l'ont quittée tout au long de l'année en raison du caractère irascible de son dirigeant. La clause n'est pas limitée dans l'espace et s'étend à des secteurs d'activité qui ne sont pas ceux de la société LIMOUSIN TELECOM. Une action indemnitaire a également été intentée devant le tribunal de commerce et la société LIMOUSIN TELECOM n'est pas fondée à réclamer devant deux juridictions compétentes la réparation du même préjudice.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, la société LIMOUSIN TELECOM conclut à la confirmation du jugement et réclame 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante :
Un huissier a constaté le 13 avril 2007 au siège de la société TÉLÉPHONIE FRANÇAISE du CENTRE qu'une personne se déclarant responsable technique de ladite société lui a confirmé que Franck X... en faisait bien partie. La société LIMOUSIN TELECOM a écrit le 3 avril 2007 à Franck X... pour lui rappeler l'existence de la clause de non-concurrence mais il n'a pas daigné répondre. La société TÉLÉPHONIE FRANÇAISE du CENTRE a bien une activité concurrente de la société LIMOUSIN TELECOM puisque son objet mentionné dans l'extrait du registre du commerce est l'exploitation de la téléphonie et elle intervient sur le même secteur géographique et utilise le même matériel. Les deux sociétés sont en concurrence sur de nombreuses affaires. Malgré une ordonnance de référé lui enjoignant de cesser de travailler pour la société TÉLÉPHONIE FRANÇAISE DU CENTRE, Franck X... est intervenu auprès des clients de la société LIMOUSIN TELECOM. La violation de la clause de non-concurrence est établie. La licéité de celle-ci n'est pas contestable. Les clients ne connaissaient que Franck X..., seul technicien qu'ils pouvaient appeler sur son téléphone portable. En s'engageant chez la société TÉLÉPHONIE FRANÇAISE DU CENTRE il a fait bénéficier celle-ci des agissements et des certifications pour des marques auxquelles il avait été formé. Ses fonctions étaient les mêmes dans les deux sociétés. Il était en relations avec la société TÉLÉPHONIE FRANÇAISE DU CENTRE depuis le mois de février. Il aurait pu intervenir dans d'autres secteurs géographiques et a donc agi de façon réfléchie et volontaire. Il a présenté pour le compte de la société TÉLÉPHONIE FRANÇAISE DU CENTRE des offres identiques à celles de la société LIMOUSIN TELECOM. Du fait de ses agissements, le dirigeant de celle-ci, qui souhaite céder son entreprise, n'a pu le faire qu'à un prix très réduit, subissant un préjudice de 248 687 euros.
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU qu'il n'entre pas dans les attributions d'une juridiction de donner acte à une partie de son intention d'intenter une autre action judiciaire que celle dont elle est saisie ;
ATTENDU que d'après son contrat de travail les fonctions de Franck X... consistaient à intervenir sur les chantiers de l'entreprise et elles le mettaient donc en contact direct avec la clientèle ;
Que les fiches de prestations étaient signées par lui en qualité de technicien de la société LIMOUSIN TELECOM ;
Que son identité, sa compétence et son savoir-faire pouvaient donc être identifiés par la clientèle, ce qui justifiait en soi l'existence d'une clause de non-concurrence ;
ATTENDU que la clause de non-concurrence était limitée aux entreprises ayant une activité concurrente ou connexe à celle de la société LIMOUSIN TELECOM, à une durée d'un an et aux départements dans lesquels le salarié était amené à travailler pour le compte de la société LIMOUSIN TELECOM et sa validité n'apparaît donc pas contestable ;
ATTENDU que Franck X... a perçu le 4 avril 2007 l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence prévue au contrat, s'élevant à 5 499 euros ;
ATTENDU que l'objet social de la société LIMOUSIN TELECOM est l'achat, la vente et l'installation de tous appareils et réseaux de télécommunication ;
Que celui de la société TÉLÉPHONIE FRANÇAISE DU CENTRE est l'achat, la vente et l'exploitation de fonds de commerce d'installation de téléphone, de vente et de location d'appareils et de tout ce qui se rapporte aux télécommunications ;
Que ces deux entreprises ont donc des activités concurrentes ;
ATTENDU que, mandaté par la société LIMOUSIN TELECOM, un huissier de justice s'est transporté le 13 avril 2007 au siège de l'agence de la société TÉLÉPHONIE FRANÇAISE DU CENTRE à LIMOGES et s'est fait confirmer par une personne se déclarant être responsable technique de ladite société que Franck X... en faisait bien partie et travaillait ce jour là à l'extérieur et, de retour à son cabinet, a reçu un appel téléphonique d'un nommé Y..., responsable de la société TÉLÉPHONIE FRANÇAISE DU CENTRE à ORLEANS, qui lui a confirmé qu'elle avait embauché Franck X..., qui avait répondu à une annonce diffusée dans la presse ;
Qu'il est versé aux débats un contrat de travail daté du 1er mars 2007 aux termes duquel la société TÉLÉPHONIE FRANÇAISE DU CENTRE engage Franck X... en qualité de technicien de travaux et de services après-vente à compter du 5 avril 2007 et l'affecte à son établissement de Limoges ;
Que la violation de la clause de non-concurrence est établie ;
Que la société LIMOUSIN TELECOM est en conséquence fondée à demander à Franck X... le remboursement de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence ;
ATTENDU que Franck X... s'est vu enjoindre de quitter son emploi à la société TÉLÉPHONIE FRANÇAISE DU CENTRE par une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes du 14 juin 2007 ;
Qu'il n'a pas exécuté cette ordonnance et c'est en fait la société TÉLÉPHONIE FRANÇAISE DU CENTRE qui lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec accusé réception du 6 juillet 2007 ;
Qu'il a ainsi violé la clause de non-concurrence pendant plus de deux mois, alors, au surplus, que l'existence de celle-ci lui avait été rappelée lorsqu'il a quitté l'entreprise ;
Que ces agissements ont nécessairement causé un préjudice à son ancien employeur, qui s'est trouvé décrédibilisé auprès de sa clientèle et du repreneur de son fonds de commerce et peut être évalué à 5 000 euros en l'absence de justification de conséquences patrimoniales précises qui puissent être personnellement imputées à Franck X... ;
ATTENDU qu'il y a lieu de condamner Franck X... aux dépens et aux frais irrépétibles supportés par la société LIMOUSIN TELECOM ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 29 octobre 2007 en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la condamnation à dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne Franck X... à payer à la société LIMOUSIN TELECOM CINQ MILLE (5 000) EUROS à titre de dommages-intérêts ;
Déclare Franck X... mal fondé pour le surplus de ses prétentions et l'en déboute ;
Condamne Franck X... à payer à la société LIMOUSIN TELECOM SEPT CENTS (700) EUROS sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Franck X... aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt-deux septembre deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.
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