Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01669 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPUF
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2023, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienne-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [Z]
né le 14 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 27 avril 2023 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 avril 2023 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Parisordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 12 mai 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 avril 2023, à 14h14, par M. [V] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
L'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'obstruction de la personne retenue.
En effet, l'unique moyen tiré de l'absence d'obstruction est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, les diligences ayant été régulièrement effectuées par l'administration depuis le placement en rétention de l'intéressé et la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison de l'obstruction volontaire, de la personne retenue, à son éloignement dans les 15 derniers jours précédents la décision du JLD, le juge ayant relevé que [V] [Z] a refusé d'être présenté aux autorités consulaires du pays dont il relève, le 19 avril 2023.
S'agissant des tensions diplomatiques évoquées, il n'appartient pas au juge judiciaire de prendre en considération des arguties non juridiques, les conditions de l'article L 742-5 étant réunies, ce qui est le cas sans que la déclaration d'appel ne vienne démontrer le contraire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 avril 2023 à 11h49
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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