Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1154 F-D
Pourvoi n° W 17-22.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1-chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schindler, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... Y..., salarié de la société Schindler (l'employeur), a mis fin à ses jours le [..] alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; que ses ayants droit ayant formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a informé l'employeur, par lettre du 4 août 2011, qu'elle transmettait le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), l'avisant à cette occasion de la possibilité qui lui était offerte de prendre connaissance des pièces administratives du dossier et lui indiquant que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne lui seraient communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit ; que, par lettre du 9 août 2011, l'employeur a demandé à la caisse de lui communiquer le dossier et de lui faire connaître le nom du médecin désigné par les ayants droit de la victime ; que, le 29 septembre 2011, la caisse a communiqué à l'employeur l'avis du médecin du travail et lui a fait savoir que l'avis du médecin conseil avait été adressé sous pli confidentiel au CRRMP ; qu'au vu de l'avis de ce dernier, la caisse a décidé, de prendre en charge la maladie et le décès de X... Y... au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge de la maladie et du décès de X... Y... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt relève que l'obligation de communication imposée par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale est satisfaite dès que la caisse offre à l'employeur la possibilité de prendre connaissance du dossier et d'en contester, le cas échéant les éléments ; que l'avis du médecin conseil, qui, au cas particulier était consigné dans le colloque médico-administratif du 4 août 2011, ne fait pas partie des pièces listées par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'il suffit qu'il ait été laissé à la disposition de l'employeur dans les locaux de l'organisme social ; qu'il retient, par motifs adoptés, qu'aucun texte n'impose à la caisse de communiquer à l'employeur les coordonnées du praticien désigné par les ayants droit de la victime en charge de la communication du rapport établi par les services du contrôle médical et donc d'entrer préalablement en contact avec les ayants droit de la victime pour connaître leur choix ; qu'il appartenait à l'employeur de prendre les initiatives nécessaires pour obtenir du comité régional la communication sollicitée ; que le manquement de la caisse à son obligation d'information n'est donc pas établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait demandé à avoir accès au rapport du service du contrôle médical par lettre du 9 août 2011 adressée à la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et la condamne à payer à la société Schindler la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Schindler
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du TASS du TARN du 31 mars 2014 en ce qu'il a jugé que le manquement de la caisse à son obligation d'information n'était pas établi et débouté la société Schindler de sa demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge de la maladie et du décès de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale dispose : "Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2° Les divers certificats médicaux ; 3° Les constats faits par la caisse primaire ; 4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5° Les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6° Eventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire" ; que l'article D.461-29 du Code de la sécurité sociale précise : "Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse aux deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans le délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R.441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier" ; que la Sté Schindler soutient que les documents communiqués par la caisse par courrier du 30 août 2011 étaient insuffisants puisqu'il manquait l'avis du médecin conseil, l'audition de M. Z... et un CD concernant le TGI d'Albi, et que ces éléments n'ont jamais été portés à sa connaissance. Elle ajoute que c'est en réponse à un courrier du 15 septembre 2011 que par lettre datée du 29 septembre 2011, la caisse lui a communiqué la réponse du médecin du travail et lui a indiqué que l'avis du médecin conseil avait été adressé sous pli confidentiel au CRRMP. Elle en conclut qu'elle n'a pas été mise en position de pouvoir prendre connaissance de l'avis du médecin conseil avant que la caisse ne prenne sa décision concernant le caractère professionnel de la maladie. Elle soutient que dès lors que la caisse a procédé à un envoi, il lui appartenait de faire parvenir un dossier complet sauf à indiquer à l'employeur que tel n'était pas le cas ; que l'obligation de communication imposée par l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale est satisfaite dès que la CPAM offre à l'employeur la possibilité de prendre connaissance du dossier et d'en contester le cas échéant les éléments ; que sur ce point, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a justement jugé : - que l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie est un élément faisant grief à l'employeur qui doit donc être mis à sa disposition ; - que l'avis du médecin conseil, qui au cas particulier était consigné dans le colloque médico-administratif du 4 août 2011, ne fait pas partie des pièces listées par l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale ; - qu'il suffit qu'il ait été laissé à la disposition de l'employeur dans les locaux de l'organisme social ; - que le manquement de la caisse à son obligation d'information n'est donc pas établi ; que la Sté Schindler soutient ensuite qu'au moment où le caractère professionnel du décès de M. Y... a été reconnu, la société n'avait toujours pas été rendue destinataire d'un avis du CRRMP comportant une motivation ; que sur ce point, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a également justement jugé : - que le 18 octobre 2011, lorsque la CPAM a notifié à l'employeur la clôture de l'instruction, elle n'était en possession que des conclusions non motivées du CRRMP ; - que par cette lettre du 18 octobre 2011 indiquant qu'une décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendrait le 7 novembre, elle a invité la Sté Schindler à venir consulter les pièces du dossier ; - que l'avis motivé du CRRMP a été reçu par le service médical le 25 octobre 2011 ; - que l'employeur a pu par conséquent disposer de plus de dix jours pour en prendre connaissance » ;
AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « la société reproche à la caisse d'avoir manqué à l'obligation d'information que fait peser sur elle l'article R. 444-11 du Code de la sécurité sociale en ne lui communiquant pas l'avis du médecin-conseil ; qu'il est certain à cet égard que l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale disposant que la communication à l'employeur de certaines pièces médicales est subordonnée à l'intervention d'un médecin désigné par la victime ou ses ayants droit ainsi qu'à leur assentiment ne concerne pas les conclusions des rapports et des expertises. L'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie est donc un élément qui, faisant grief à l'employeur, doit être mis à sa disposition ; qu'il reste que l'obligation de la caisse se limite à cet avis et ne s'étend pas au rapport du médecin conseil transmis sous pli confidentiel au comité régional. La société Schindler a demandé à 2 reprises à la caisse les 9 août et 15 septembre 2011de lui communiquer les coordonnées du praticien désigné par les ayants droit de la victime en charge de la communication de ce rapport. La caisse lui a répondu le 29 septembre que sa demande avait été transmise au comité régional. Aucun reproche ne peut lui être fait à cet égard : aucun texte ne lui impose de communiquer à l'employeur les coordonnées de ce praticien et donc préalablement d'entrer en contact avec les ayants droit de la victime pour connaître leur choix. Et le rapport étant en possession du comité régional, il était logique qu'elle lui transmette la demande de l'employeur. Il appartenait à ce dernier de prendre les initiatives nécessaires pour obtenir du comité la communication sollicitée. La caisse ne s'est ici rendue coupable d'aucun manquement susceptible d'être sanctionné par l'inopposabilité des décisions de reconnaissance ; qu'il reste aussi que l'avis du médecin conseil, qui au cas particulier était consigné dans le colloque médico-administratif du 4 août 2011, ne fait pas partie des pièces listées par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et que donc c'est sans violer le principe du contradictoire que la défenderesse ne l'a pas communiqué à la société Schindler ; qu'il suffit en réalité qu'il ait été laissé à la disposition de l'employeur dans les locaux de l'organisme social ; que le manquement de la caisse à son obligation d'information n'est donc pas établi » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité ; que selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit ; qu'au cas présent la société Schindler faisait valoir que par courrier du 4 aout 2011 la CPAM lui avait attribué un délai de 10 jours ouvrés pour consulter le dossier en lui en précisant que le rapport établi par le service du contrôle médical et l'avis du médecin du travail ne pourraient lui être communiqués que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par les ayants droit de la victime ; que, par courrier du 9 aout 2011, l'employeur avait demandé que lui soit indiqué le nom du praticien auquel s'adresser pour obtenir communication des pièces couvertes par le secret médical ; que malgré plusieurs réclamations, la CPAM ne lui avait jamais communiqué cette adresse, et avait finalement, par courrier daté le 30 septembre 2011 plus de 45 jours après l'expiration du délai de consultation, d'une part, indiqué que le rapport du service du contrôle médical avait été adressé sous pli confidentiel au CRRMP et, d'autre part, transmis directement à l'employeur l'avis du médecin du travail ; que la société Schindler en déduisait que la CPAM ne lui avait pas permis de prendre connaissance de ces pièces et de formuler des observations destinées à être annexées au dossier transmis au CRRMP ; qu'en estimant néanmoins que la CPAM avait respecté son obligation d'information contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée sans recherche si, comme le faisait expressément valoir la société Schindler, la CPAM avait mis l'employeur en mesure de prendre connaissance des avis du service du contrôle médical et du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu les articles L. 461-1 alinéa 5, R. 441-11, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART QU'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité ; que selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet ; que lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit ; qu'en déboutant la société Schindler par motifs adoptés de sa demande aux motifs qu'« aucun texte ne lui impose de communiquer à l'employeur les coordonnées de ce praticien et donc préalablement d'entrer en contact avec les ayants droit de la victime pour connaitre leur choix » (Jugement p. 4) cependant qu'il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.