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Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-42.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.198

Date de décision :

21 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section agriculture), au profit de Monsieur Yves Y..., demeurant à Brionne (Eure), Domaine de Boisrobert "Le Desert", défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que M. Cabioc'h fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir accueilli sa demande de dommages-intérêts pour défaut de délivrance d'un certificat de travail, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes se serait contredit en reconnaissant que l'employeur devait le certificat de travail et en retenant qu'il n'avait jamais refusé d'établir ce certificat ; Mais attendu que le certificat de travail étant quérable, c'est sans contradiction que pour rejeter la demande, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur n'avait pas refusé d'établir ce certificat ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. Cabioc'h en paiement des indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que l'interessé n'apporte pas la preuve qu'il a été licencié ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui, pour établir son licenciement, invoquait et produisait un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Créteil condamnant M. Y... pour avoir licencié M. Cabioc'h pour motif économique sans autorisation administrative, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement rendu le 13 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne M. Y..., envers M. Cabioc'h, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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