Cour d'appel, 18 mai 2018. 15/08281
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/08281
Date de décision :
18 mai 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 Mai 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08281
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 1] RG n° 14/01850
APPELANT
Monsieur [U] [E]
Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (00000)
Clinique Saint Jean de Dieu
19, Rue Oudinot
75007 PARIS
représenté par Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R281
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Direction du contentieux et de la Lutte contre la Fraude
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Adresse 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
Greffier : Mme Fatoumata BA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [U] [E] à l'encontre d'un jugement rendu le 24 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le Dr [U] [E], après avoir fait ses études de médecine en Grande-Bretagne, s'est installé en exercice libéral à [Localité 1] à compter du 3 janvier 2001, en qualité de médecin spécialiste en anesthésie réanimation. Il en a informé la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en demandant l'autorisation d'exercer en 'secteur II'.
La caisse dans une lettre du 16 janvier 2001 lui a indiqué qu'elle ne pouvait faire suite à sa demande parce qu'il ne remplissait pas les conditions de titres exigés.
M. [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et une nouvelle étude de son dossier a été réalisée par la direction de la gestion des risques de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui a indiqué dans un courrier du 29 mars 2011 qu'elle demandait l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie sur les titres acquis en Angleterre, et lui a demandé la traduction en français des documents produits sur les 'fonctions exercées au Barnet Genral hospital de Londres' et 'certificate of completion of specialist training'.
Le 19 juillet 2001 la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a renouvelé sa demande en précisant qu'en l'absence de réponse elle maintiendrait son refus.
M. [E] n'a pas répondu mais à la suite d'un contrôle en 2009, la caisse a découvert qu'il pratiquait des dépassements d'honoraires interdits en secteur 1 et devant la persistance de ce comportement lui a notifié le 13 janvier 2011 une sanction consistant en la suspension pendant un an de la prise en charge des avantages sociaux.
M. [E] a contesté cette sanction devant la commission paritaire nationale qui l'a maintenue, puis devant le tribunal administratif. Il a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] en demandant d'une part l'annulation de la sanction et d'autre part qu'il soit ordonné à la caisse de l'autoriser à exercer en secteur II.
Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'annulation de la sanction et a ouvert les débats sur la situation du Dr [E].
Un second jugement avant dire droit du 12 mars 2013 a enjoint à la caisse de [Localité 1] de saisir la caisse nationale d'assurance maladie, sur les diplômes et le parcours de l'intéressé.
Par un jugement du 24 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] a débouté M [E] de sa demande d'enjoindre à la caisse de lui appliquer la convention secteur II.
M. [E] a fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de:
- déclarer l'appel recevable,
- constater que la caisse n'a jamais statué sur sa situation conventionnelle,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie de [Adresse 1] lui appliquera la convention secteur II avec effet rétroactif à la date de sa demande initiale,
- constater que la décision de sanction prise par la caisse le 13 janvier 2011 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et dire qu'elle doit être considérée comme nulle,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il n'a pas signé l'accusé de réception de la notification du jugement, que la caisse ne justifie pas que la personne qui a signé pour lui avait pouvoir pour le faire et que le délai d'appel n'a donc pas couru.
Sur le fond, il soutient que la caisse ne lui a jamais notifié un refus explicite qu'il aurait notamment pu contester. Il prétend qu'il remplit les conditions pour pouvoir exercer en secteur II puisqu'il avait deux ans d'exercice effectif de sa spécialité en tant que chef de service dans un établissement hospitalier, que d'ailleurs sa consoeur britannique, le
Dr [M] qui avait le même parcours que lui a pu s'installer en secteur II. Il fait valoir que s'il était en droit d'exercer en secteur II la sanction est nulle et non avenue.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour :
- à titre principal de constater l'irrecevabilité de l'appel comme exercé après le délai de un mois,
- à titre subsidiaire sur le fond de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que le jugement a été notifié le 1er juin 2015 et que l'appel a été interjeté le 7 août 2015, alors même que M. [E] ne justifie pas que la personne qui a signé pour lui n'avait pas mandat pour le faire.
Elle soutient que la caisse avait clairement indiqué à M. [E] un refus de lui appliquer la convention secteur II dans son courrier du 16 janvier 2001 et que la commission de recours amiable n'ayant jamais statué, cette décision était toujours contestable, que la direction de la gestion des risques avait confirmé ce refus, en indiquant que faute de transmission des documents demandés il serait maintenu.
Sur le fond elle prétend que l'intéressé ne remplit pas les conditions, qu'il a obtenu un diplôme de spécialiste en anesthésie : CCST, mais ne justifie pas de l'exercice, après l'obtention de celui-ci, de deux ans d'exercice de la profession dans un établissement hospitalier, contrairement au médecin dont il invoque le cas. Elle a fait valoir oralement que le tribunal administratif a sanctionné le Dr [E] notamment parce qu'il bénéficiait des avantages du secteur I (cotisations réduites par exemple) alors qu'il pratiquait des tarifs secteur II, mais n'a pas statué sur son droit à être en secteur II.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
Il n'est pas sérieusement contesté par la Caisse que ce n'est pas M. [E] qui a signé l'accusé de réception de la notification du jugement;
Or il apparaît que c'est la même signature et donc la même personne que celle ayant signé le courrier de convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; le signataire ne peut qu'être un membre de l'administration de la clinique ayant cette fonction et donc nécessairement habilitée à prendre le courrier.
En donnant l'adresse de l'hôpital et non une adresse personnelle, M. [E] ne pouvait ignorer qu'il ne recevrait pas directement les courriers mais qu'ils lui seraient transmis par une personne de l'hôpital autorisée à le faire ; cette personne est donc présumée avoir reçu mandat de sa part de réceptionner les dits courriers.
Il appartenait donc à M. [E], et non à la caisse, de justifier que la personne qui a signé pour lui n'avait pas le pouvoir de le faire.
M. [E] produit ainsi deux lettres dans lesquelles il se plaint auprès de la poste et de l'hôpital que la lettre recommandée avec accusé de réception ait été remise contre signature à une personne n'ayant pas procuration de sa part ;
Cependant, ces documents, établis par M. [E] lui-même, sont insuffisants à prouver la bonne foi de l'intéressé et à emporter la conviction de la cour de l'absence de mandant ou de procuration du signataire.
Il apparaît donc que le jugement a bien été notifié à l'adresse personnellement donnée par M. [E] dans son recours et sans qu'il établisse que le signataire n'était pas habilité à le réceptionner.
L'appel diligenté le 7 août 2015 contre un jugement notifié le 2 juin 2015 est en conséquence manifestement irrecevable comme effectué hors délai.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate l'irrecevabilité de l'appel de M. [U] [E] et le déboute de toutes ses demandes.
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne M. [E] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10€.
Le Greffier,Le Président,
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