Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-42.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.273
Date de décision :
16 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 septembre 2007), que M. X... a été engagé en qualité de tableautiste-cariste-manutentionnaire par la société Océangrais manutention par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2003 ; qu'il a été licencié pour motif économique par courrier du 13 janvier 2005 ; que les parties ont signé une transaction le 18 janvier 2005 moyennant le paiement d'une indemnité forfaitaire au salarié ; que ce dernier, soutenant que son ancienneté pour les périodes de travail en intérim antérieures à 2003 devait être prise en compte, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat et en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, que le défaut de concessions réciproques peut être déduit de ce que la concession faite par l'employeur est dérisoire ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'indemnité de 1 750 euros allouée dans le cadre de la transaction et correspondant à un mois de salaire n'était pas dérisoire eu égard aux prétentions qu'il pouvait formuler dans le cadre notamment d'une demande en requalification de son contrat de travail pour avoir accompli des missions intérimaires de 1993 à 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du code civil ;
Mais attendu que si, pour déterminer si les concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'indemnité versée à titre transactionnel à M. X..., supérieure à un mois de son salaire brut, ne pouvait être, au regard de l'aléa existant au moment de la signature de la transaction sur le différend opposant les parties, considérée comme dérisoire, la cour d'appel, qui ne pouvait trancher le litige relatif à la demande en requalification, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Océangrais manutention ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par un protocole transactionnel signé le 18 janvier 2005, postérieurement à la notification au salarié de son licenciement pour motif économique, les parties ont décidé que : - Monsieur X... percevrait le salaire et l'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er janvier au 15 mars 2005, soit la somme brute de 1.737,73 , acomptes et montant des saisies déduits une somme brute de 23,02 au titre d'indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité conventionnelle de licenciement ; - lui serait versé, à titre transactionnel, global et forfaitaire et définitif la somme nette de 1.750 destinée à compenser le préjudice allégués par lui ; - il déclarait, sous réserve de l'exécution du protocole, « renoncer formellement, définitivement et irrévocablement à toute action judiciaire ou autre quel qu'en soit le motif de fond, de forme ou de procédure à l'encontre de son ancien employeur, la société OCEANGRAIS », il se déclarait en outre rempli de ses droits qu'il pouvait tenir tant du contrat de travail que du droit commun ou des dispositions collectives et renoncer à toute instance ou action en rapport avec l'exécution ou la cessation de son contrat de travail ou ses conséquences ; que Monsieur X... ne soutient pas que le litige qu'il a soumis aux premiers juges et qu'il soumet par son appel à la Cour serait différent de ce qui a été réglé par la transaction ; qu'il demande son annulation au motif que les concessions de la société OCEANGRAIS MANUTENTION n'étaient pas effectives et appréciables ; que c'est cependant au moment de la signature de la transaction qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence des concessions et leur caractère appréciable, à un moment ou existe un aléa sur le différend opposant les parties et, il n'est pas permis au juge chargé d'apprécier la validité de la transaction et donc si les prétentions parties étaient fondées et les faits établis ; que dans ces conditions, la somme remise à Monsieur X... pour réparer les préjudices dont il estimait souffrir, supérieure à un mois de son salaire brut, ne peut être considérée comme dérisoire et constituait une concession appréciable de la part de la société OCEANGRAIS MANUTENTION ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'annuler la transaction du 18 janvier 2005 » (arrêt, p. 6, § 5 à 11 et p. 6, § 1 et 2) ;
ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que la transaction du 18 janvier 2005 devait être nulle à défaut de concessions réciproques, notamment des concessions de la part de l'employeur ; que le défaut de concessions réciproques peut être déduit de ce que la concession faite par l'employeur est dérisoire ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si l'indemnité de 1.750 allouée dans le cadre de la transaction et correspondant à un mois de salaire n'était pas dérisoire eu égard aux prétentions que pouvait formuler Monsieur X... dans le cadre notamment d'une demande de requalification de son contrat de travail pour avoir accompli des missions intérimaires de 1993 à 2003, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du Code civil.
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