Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02966
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNSX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 20 Septembre 2019 - RG n° 17/00280
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
Société [10] (anciennement [11])
[Adresse 4]
[Adresse 13]
Représentée par Me Gaëtan de ROBILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Me Romain FINOT, du cabinet LEDOUX et Associés, avocats au barreau de PARIS
S.A. [12]
[Adresse 2]
Représentée Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sébastien RIVALAN, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE CALVADOS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par M. [E], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 16 mars 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [10] d'un jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à M. [K] [D], à la société [12] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Le 4 février 2011, M. [K] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'MP 30A'. Il a indiqué avoir travaillé pour la société [9] (devenue [12]) du 2 octobre 1968 au '31" février 1970 puis pour le compte d'[11] de novembre 1993 à août 2002.
Le certificat médical initial du 6 janvier 2011 faisait état d'un ' discret syndrome interstitiel antero- basal - MP 30A.'
Le 30 mai 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à M. [D] un refus médical de prise en charge, le médecin conseil de la caisse étant en désaccord avec la pathologie décrite sur le certificat médical initial.
L'expertise technique diligentée à la demande de M. [D] sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable, a conclu à l'absence d'argument pour évoquer une asbestose.
Il a dès lors saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle par décision du 20 septembre 2011, a confirmé le refus de prise en charge de la maladie du 6 janvier 2011 au titre de la législation professionnelle.
Il a contesté ce refus devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen qui, après avoir ordonné une expertise, a par jugement du 29 janvier 2016, a dit que la pathologie constatée par certificat médical du 6 janvier 2011, déclarée par M. [D] le 4 février 2011 'MP 30A' est une maladie professionnelle correspondant au tableau 30A dans sa rédaction en vigueur au 4 février 2011, renvoyé M. [D] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados pour la liquidation de ses droits.
En conséquence, la caisse a notifié le 1er avril 2016 à M. [D] la prise en charge de la pathologie : ' asbestose inscrite au tableau 30 A des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante'.
Le 31 mai 2016, la caisse lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 6 % à compter du 7 janvier 2011.
Le 20 juin 2016, M. [D] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
En l'absence de conciliation, il a saisi le 17 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de condamnation de la société [12] et de la société [11] ( [11]) pour la maladie du 6 janvier 2011.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- dit que la maladie professionnelle ( asbestose) déclarée par M. [D] suivant certificat médical du 6 janvier 2011 et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados le 1er avril 2016 a pour cause la faute inexcusable de la société [12] et de la société [11], devenue la société [10],
- fixé au maximum légal la majoration du capital ou de la rente revenant à M. [D],
- dit que la majoration maximale du capital ou de la rente suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [D],
- fixé à 10 000 euros le préjudice moral, 5 000 euros le préjudice de souffrances physiques et 1500 euros le préjudice d'agrément,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados devra rembourser à M. [D] la somme totale de 16 500 euros au titre des préjudices moral, de souffrances physiques et d'agrément,
- déclaré opposables à la société [12] et à la société [11], devenue la société [10], la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable,
- dit que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ne pourra s'exercer contre la société [12] qu'à concurrence de 16,19% et contre la société [11], devenue la société [10], qu'à concurrence de 83,81%,
- débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,
- condamné la société [12] et la société [11], devenue la société [10]:
* à payer à M. [D] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* chacune pour moitié les entiers dépens.
Par acte du 18 octobre 2019, la société [10] ( la société [10]) a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives n°2, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [10] demande à la cour de:
A titre principal:
- dire que M [D] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre sa maladie et son exposition alléguée au sein de la société [10] (anciennement [11]),
- infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de M.[D] a pour origine la faute inexcusable de la société [10] ( anciennement [11]),
A titre subsidiaire:
- désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis avant de statuer sur le lien de causalité entre la maladie de M. [D] et son exposition au sein de la société [10] ( anciennement [11])
- infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [10] ( anciennement [11] ) de sa demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
A titre plus subsidiaire,
- dire que la faute inexcusable de la société [10] ( anciennement [11]) n'est pas caractérisée,
- infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [10] ( anciennement [11])
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a majoré la rente au maximum,
- dire que M. [D] ne justifie pas de la réalité des préjudices indemnisés et réduire en de très fortes proportions les indemnisations octroyées,
- infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a indemnisé M. [D] ,
En tout état de cause,
- dire que la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de la maladie de M.[D] n'est pas opposable à la société [10] ( anciennement [11] ),
- constater en conséquence l'impossibilité pour la caisse d'exercer une action récursoire à l'encontre de la société [10] ( anciennement [11]),
- à défaut, limiter toute action récursoire à l'encontre de la société [10] ( anciennement [11]) à 68,8% des dommages et intérêts alloués,
- infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société [10] ( anciennement [11]) la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de la maladie de M. [D] et dit que l'action de la caisse primaire d'assurance maladie pourrait s'exercer contre la société [10] ( anciennement [11])
- condamner M. [D] à payer à la société [10] ( anciennement [11]) une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 22 février 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [12] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de
- prononcer sa mise hors de cause,
Subsidiairement,
- considérer que la maladie ne résulte pas de la faute inexcusable de [12],
- considérer le demandeur irrecevable et mal fondé en l'ensemble de ses demandes dirigées contre [12],
- l'en débouter,
- débouter la caisse de toutes ses demandes contre [12],
- décider que la caisse conservera à sa charge les compléments de rente et les indemnités qu'elle aurait à verser après reconnaissance de la faute inexcusable, qu'il ne pourra être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale à l'encontre de [12] et plus généralement dire qu'elle ne pourra les récupérer sur la société [12],
A titre très subsidiaire,
- déduire des demandes indemnitaires faites par le demandeur, les sommes versées par la caisse au titre de la rente et indemnisant le déficit fonctionnel permanent,
- dire que l'action récursoire de la caisse s'exercera contre les employeurs au prorata temporis en prenant en compte l'ensemble de la période travaillée et ne pourra excéder 16,19% à l'égard de [12],
En toute hypothèse,
- rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 9 mars 2023, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que la maladie professionnelle ( asbestose) déclarée par M. [D] par certificat médical du 6 janvier 2011 et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados le 1er avril 2016 a pour cause la faute inexcusable de la société [12] et de la société [11], devenue la société [10],
* fixé au maximum légal la majoration du capital ou de la rente revenant à M. [D],
* dit que la majoration maximale du capital ou de la rente suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [D],
* condamné la société [12] et la société [11], devenue [10]:
* à payer à M. [D] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* chacune pour moitié les entiers dépens,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a .
* fixé à 10 000 euros le préjudice moral, 5 000 euros le préjudice de souffrances physiques et 1500 euros le préjudice d'agrément
Statuant à nouveau:
- fixer les dommages et intérêts alloués à M. [D] en réparation des préjudices personnels subis de la manière suivante:
* préjudice causé par les souffrances physiques : 10 000 euros
* préjudice causé par les souffrances morales : 25 000 euros
* préjudice d'agrément : 10 000 euros
Et y ajoutant,
- condamner en cause d'appel les sociétés [12] et [10], anciennement [11], et plus généralement toute partie succombante:
* au paiement d'une somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil de M. [D] précise qu'en réalité la demande présentée au titre du préjudice d'agrément s'élève à 6 000 euros et non à 10 000 euros.
Aux termes de ses conclusions du 10 mars 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
- constaté le caractère professionnel de la maladie,
- déclaré opposable à la société [11] et [12] la maladie professionnelle du 10 octobre 2016
- constaté que la caisse s'en rapporte à justice s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- fait droit à la demande de la caisse tendant au bénéfice de l'action récursoire portant sur l'ensemble des fonds dont elle sera tenue de faire l'avance.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE, LA COUR
- Sur la demande de mise hors de cause de la société [12]
Il est constant que l'établissement de [Localité 6] a été cédé le 1er décembre 1990 à la société [5], dénommée [11] et aujourd'hui [10], avec effet rétroactif au 30 juin 1990.
M. [D] soutient avoir travaillé pour le compte de la société [9], devenue [12], d'octobre 1968 à janvier 1970 et produit à cet effet l'attestation de M. [A] [H] qui déclare avoir travaillé avec lui d'octobre 1968 à février 1970 comme ouvrier spécialisé à la société [9] à [Localité 6].
C'est à juste titre que la société [12] fait valoir que cette attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. En outre, M. [H] ne justifie pas avoir été salarié de la société [12] pendant la période qu'il vise dans son attestation.
C'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il ressortait de façon certaine de l'enquête de la caisse que M. [D] avait été salarié de la société [12].
En effet, l'enquêteur de la caisse reprend les propos de M. [D], qui rappelle, s'agissant de la chronologie de sa carrière, qu'il a travaillé du 2 octobre 1968 au 28 février 1970 comme opérateur sur machine de pastillage à l'usine [9] de [Localité 7] et qu'il 'déclare avoir été exposé aux poussières d'amiante exclusivement lorsqu'il travaillait chez [9] de 1968 à 1970, cependant il ne dispose plus de justificatifs de cette période . Il a également été exposé à titre professionnel de 1993 à 1996 chez [5] et [11] à [Localité 8].'
Ainsi, c'est seulement à partir des indications données par M. [D] que l'enquêteur a retenu qu'il avait travaillé pour le compte de [9], tout en soulignant l'absence de justificatifs pour cette période.
M. [D] ne produit donc aucune pièce, telle bulletins de salaire, relevé de carrière, contrat de travail,de nature à justifier qu'il aurait travaillé pour le compte de [12] sur la période litigieuse.
En conséquence, il ne démontre pas, dans le cadre de la présente instance, avoir travaillé pour le compte de [12].
Dès lors, il convient d'ordonner, par voie d'infirmation, la mise hors de cause de la société [12].
- Sur la faute inexcusable de la société [11] devenue la société [10]
En défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société [10] conteste le caractère professionnel de la maladie.
Elle soutient que M. [D] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre sa maladie et ses conditions de travail au sein de [11].
Il a été salarié de la société [11] du 22 novembre 1993 au 31 août 2002, date à laquelle il a démissionné .
Il ressort des pièces produites par la société [11] ( PG20) que le 10 octobre 1996, l'entreprise a arrêté toute fabrication à base d'amiante et l'enquête diligentée sur le site de [Localité 7], en tant qu'ancien site industriel d'exploitation ou de transformation de l'amiante, conclut qu'en raison des mesures prises en 1996 liées à l'arrêt de l'utilisation de l'amiante et de l'absence de déchets d'amiante constatés sur le site, aucune action ne s'avère nécessaire, au titre de la législation sur les installations classées, afin de prévenir les risques d'exposition à l'amiante.
M. [D] verse aux débats plusieurs attestations d'anciens collègues:
- M. [F] [P] relate avoir travaillé sur le même poste de travail que M. [D], entre 1993 et 1995, sur les mélangeurs Werner pour faire les mélanges pour les plaquettes de freins, à base d'amiante, que les aspirations et les masques n'étaient pas efficaces, qu'ils voyaient les poussières d'amiante voler à travers l'usine.
- M. [Z] [L] expose que M. [D] a travaillé de 1994 à 1997 à la fabrication des plaquettes de freins et qu'il n'avait aucun moyen de protection efficace à sa disposition.
- M. [W] [S] relate avoir travaillé à la chaîne de pesée sur un poste appelé chariot mobile, qui était placé sous les silos de matières premières. Il expose que M. [D] avait pour mission de remplir chaque silo afin qu'ils soient pleins en permanence et que lui, était obligé de monter et de vider plusieurs sacs car il ne suivait pas toujours, que les aspirations étaient très faibles et les masques pas toujours d'une très grande efficacité puisqu'il en changeait jusqu'à 4 à 5 fois par jour, que le contour de son visage était noir par la poussière, que le poste de travail était situé près de la toiture en verre et qu' ils pouvaient voir toutes les poussières lorsqu'il y avait du soleil.
Il précise avoir travaillé à la section des mélanges de 1990 à 2002.
Ces attestations établissent précisément les tâches effectuées par M. [D] au sein de l'usine [11], et notamment le fait qu'il manipulait et utilisait de l'amiante brute dans les opérations de fabrication de garnitures de friction contenant de l'amiante,ce qui correspond, dans la liste indicative, aux principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, dans le tableau 30 A des maladies professionnelles.
Ainsi l'exposition au risque, telle que prévue au tableau 30 A, sur une durée de deux ans et dix mois du 22 novembre 1993 au 10 octobre 1996 est établie.
La société sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif qu'il existe un doute suffisamment caractérisé sur le diagnostic d'une asbestose chez M. [D] qui a été rejeté à plusieurs reprises.
Il convient de rappeler que la désignation d'un CRRMP est prévue par les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ' si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies' mais pas pour caractériser la maladie alléguée par le salarié.
Seule l'expertise du docteur [T], ordonnée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 janvier 2015, conclut que M. [D] est atteint de l'affection prévue au tableau 30 A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au moment de la déclaration de la maladie.
Cependant, c'est à juste titre que la société [11] fait valoir que faute d'avoir été associée aux opérations d'expertise, ordonnée dans le cadre d'une autre instance, les conclusions de cette mesure d'instruction ne peuvent lui être opposées.
En l'absence d'autres éléments du dossier, le caractère professionnel de la maladie de M. [D] n'est donc pas établi.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions , de débouter M. [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses autres demandes.
- Sur les autres demandes
M. [D], qui succombe, supportera les dépens d'appel et, par voie d'infirmation, les dépens de première instance et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société [11], devenue la société [10], de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société [12] et la société [11], devenue [10] à payer à M. [D] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la société [12],
Déboute M. [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société [11], devenue société [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX