Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/2320
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/06/2023
Dossier : N° RG 21/02640 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6OW
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[E] [D]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Avril 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître ROBERT loco Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00495
FAITS- PROCÉDURE
M. [E] [D] (le cotisant), a été immatriculé auprès de l'URSSAF venant aux droits du RSI (la caisse ou l'organisme social), en qualité de travailleur indépendant, au titre de l'exercice libéral d'une activité de chirurgien.
Le 24 juin 2019, l'URSSAF Pays de la Loire lui a adressé les deux mises en demeure suivantes :
1-une mise en demeure du 24 juin 2019, pour un montant total de 14 715 €, selon le détail suivant :
-14 218 €, à titre de cotisations au titre des échéances suivantes :
- 2014 (ECH 02/14 et 05/14),
- 2016 (ECH 11/17),
- 2017 : (ECH 02/17, 05/17, et 08/17),
- 2490 €, à titre de majorations de retard,
-déduction faite d'un règlement de 1993 €,
2-une mise en demeure du 24 juin 2019, pour un montant total de 6251 €selon le détail suivant :
-5607 €, à titre de cotisations, au titre des échéances suivantes :
-2017 (ECH 11/17, ECH 11/18),
-644 € à titre de majorations de retard.
Le cotisant a contesté ces mises en demeure, ainsi qu'il suit :
-le 12 juillet 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas répondu dans le délai réglementaire prévu par l'article R 142-6, qui est de 2 mois depuis le 1er janvier 2019,
-le 9 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, au vu de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 2 juillet 2021, rendu sous le numéro de rôle 19/00495, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
-débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes,
-validé les deux mises en demeure du 24 juin 2019, pour leur montant restant exigibles,
-condamné le cotisant à payer à l'URSSAF Pays de la Loire-Tram PL Province Antériorité, la somme totale de 8466 €, dont 8043 € au titre des cotisations, et 403 € au titre des majorations de retard, au titre des ECH 02/17, 05/17, et 08/17, et 11 /18 de l'année 2017, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,
-condamné le cotisant :
-aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de L'URSSAF Pays de la Loire-Tram PL Province Antériorité, au titre des frais d'exécution forcée,
-rappelé les modalités de notification de la décision en application de l'article 1142 du code de procédure civile (notification par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception).
Ce jugement a été notifié à chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 15 juillet 2021.
Le 4 août 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 2 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2023, à 10 heures, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe le 28 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'appelant, M. [E] [D], conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
-d'opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'URSSAF intimée indiquant venir aux droits de la RAM,
-subsidiairement et en tout état de cause :
- d'annuler chaque mise en demeure litigieuse,
Subsidiairement et en tout état de cause :
- de juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
- de débouter l'intimée de toutes ses demandes,
- de condamner l'intimée à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Pays de la Loire, intimée, conclut :
-à la recevabilité de ses demandes, et en conséquence, au débouté de l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
-à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de l'appelant de l'ensemble de ses demandes, sauf à condamner l'appelant :
-à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Selon dernières écritures, l'Urssaf vise un décompte ramenant les sommes réclamées, aux sommes correspondant aux condamnations prononcées par le premier juge (8043 € à titre de cotisations 2017, s'agissant des échéances 02/17,05/17,08/17, et 11/18, et 403 €, au titre des majorations fixées pour les mêmes périodes.
I/ Sur l'irrecevabilité des demandes contenues dans chacune des mises en demeure
Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, l'appelant développe deux moyens tendant à contester à l'intimée la qualité à agir et à ester.
1-1 sur l'absence de mandat de l'URSSAF
L'appelant, pour contester la qualité à agir de l'URSSAF Pays de la Loire, fait valoir en substance que:
- l'URSSAF dit venir aux droits du RSI et de la RAM,
-le RSI est dissout de droit,
-la RAM a toujours une existence juridique et est en activité,
-l'URSSAF n'a jamais versé aux débats un pouvoir de la RAM afin de justifier de son intervention dans la présente affaire.
Sur ce,
Les mises en demeure litigieuses, ont été émises par l'URSSAF, centre de recouvrement des cotisations maladie antérieures à 2018, service [4], dont l'adresse postale se situe à [Localité 2].
Or l'Urssaf, ainsi qu'elle le rappelle au demeurant sans contestation, a été chargée à compter du 1er janvier 2018, par l'effet de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, du recouvrement des cotisations maladies, ainsi que posé par l'article L213-1 du code de la sécurité sociale .
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L 122-7 du code de la sécurité sociale, la loi a prévu la possibilité de délégation au sein des organismes.
À cet égard, l'URSSAF Pays de la Loire produit, sous sa pièce numéro 1, la convention à durée indéterminée en date du 19 décembre 2017, conclue entre 22 URSSAF, et par laquelle elle s'est vue déléguer, de même que l'URSSAF du centre Val de Loire, l'ensemble des droits et obligations détenus par les 20 autres URSSAF signataires, afin d'assurer l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de l'antériorité de la cotisation maladie visée aux articles L612-2 et L612-4 du code de la sécurité sociale (remplacé par l'article L 621-2 à compter du 1er janvier 2018), applicable aux cotisations dues au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2018.
L'Urssaf a donc qualité à agir, la contestation étant jugée infondée.
1-2 Sur le défaut de qualité de la RAM à solliciter paiement de cotisations maladie
L'appelant, à cet égard, fait valoir que :
-la RAM n'a qualité ni à exiger le paiement de cotisations, ni à recouvrer, dès lors que l'appelant n'y a jamais adhéré, qu'elle n'a pas qualité pour assurer, au visa de l'article L611-20 du code de la sécurité sociale, faute de répondre aux dispositions de ce texte,
- elle est en situation irrégulière, en tant que prétendue « intermédiaire d'assurances », faute de disposer d'une capacité professionnelle, telle que prévue par l'article L512-5 du code des assurances.
Sur ce,
La RAM n'est pas partie à la présente instance.
Quoi qu'il en soit, et ainsi que l'URSSAF en justifie, il résulte des statuts de la RAM (produits par l'intimée sous ses pièces numéros 4 et 5), qu'il s'agit d'un « groupement de sociétés d'assurances », se composant uniquement « de sociétés agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R321-1 du code des assurances ».
En application de l'article L 611-20 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige (en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2015), le RSI était autorisé à confier l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales, à certains organismes, en ce compris des groupements de sociétés d'assurances, sous la forme d'une convention conforme aux dispositions de l'article R 611-79 du même code (en sa version applicable, du 1er janvier 2008, au 30 avril 2017).
Or, l'intimée produit une telle convention, en date du 2 mai 2008, sous sa pièce numéro 3.
Il est ainsi établi, conformément aux explications non contestées de l'URSSAF, que jusqu'au 31 décembre 2017, la RAM, était un organisme conventionné par le RSI, auquel le RSI avait confié la mission d'exécuter pour le compte de sa caisse de base relative aux professions libérales de province, les opérations relevant de l'encaissement et du recouvrement contentieux des cotisations maladie et maternité des membres des professions libérales et du service des prestations en nature et en espèces d'assurance-maladie et maternité du régime social des indépendants.
Au cas particulier, la jurisprudence dont l'appelant a sollicité le bénéfice sur l'audience, produite sous sa pièce numéro 6 (cassation, civile deuxième, 29 novembre 2018, numéro 17-27. 666), (note de la cour : et par laquelle la RAM a été jugée irrecevable à agir en justice, faute de produire ses statuts, afin de justifier que ses représentants légaux avaient pouvoir pour agir en justice), est sans lien avec le présent litige, où la RAM n'est pas partie.
Les contestations de l'appelant sont jugées infondées.
II/ Sur la demande en annulation de chacune des mises en demeure
L'appelant fonde sa demande d'annulation, sur deux moyens, qui vont être examinés successivement, et auxquels l'URSSAF s'oppose.
2-1-L'appelant fait valoir que le silence de la CRA, suite à la contestation de chacune des mises en demeure dont il a saisi cette commission, vaudrait acceptation de cette contestation, par application combinée des articles suivants :
'article L231-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel « le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation »,
'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa version initiale, créée par décret numéro 2018-928 du 29 octobre 2018, selon lequel :
«I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. »
Cependant, le moyen est inopérant dès lors que:
> le cas particulier est traité par un texte spécial, s'agissant de l'article R142-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, selon lequel, depuis le 1er janvier 2019 :
« Lorsque la décision(...) de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
(...) »,
> à titre superfétatoire, la commission de recours amiable n'est pas une administration, si bien que ne sont pas applicables les dispositions invoquées de l'article L231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le recours porté devant elle, nonobstant le fait qu'il s'agit d'un recours gracieux de nature administrative, ayant la particularité de constituer un préalable obligatoire au recours contentieux relevant du juge judiciaire.
2-2-L'appelant fait valoir que chacune des mises en demeure doit être annulée faute de permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Selon l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur depuis le 16 décembre 2018, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Au cas particulier, chacune des deux mises en demeure litigieuse, en date du 24 juin 2019, précise :
-la cause de la demande: « l'examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable, au titre de vos cotisations maladie obligatoires antérieures à 2018, d'une somme dont vous trouverez le détail ci-dessous. »,
- la nature des cotisations : « cotisations maladie obligatoires »,
-le montant des-dites contributions en principal (14'218 €, s'agissant d'une mise en demeure, et 5607 €, s'agissant de l'autre),
-la période à laquelle elles se rapportent :
-s'agissant de la première mise en demeure :
- 2014 (ECH 02/14 et 05/14),
- 2016 (ECH 11/17),
- 2017 : (ECH 02/17, 05/17, et 08/17),
-S'agissant de la seconde mise en demeure :
-2017 (ECH 11/17, ECH 11/18),
-le montant des majorations de retard et la période à laquelle elles se rapportent (à chaque échéance réclamée en principal, correspondant le montant réclamé à titre de majorations pour paiement tardif).
Les mises en demeure sont ainsi conformes aux dispositions légales.
La demande de nullité est jugée non fondée.
III/ Sur les moyens développés pour s'opposer à la validation de la mise en demeure
L'appelant fonde également ses contestations, sur deux moyens, qui vont être examinés successivement, et auxquels l'URSSAF s'oppose.
3-1- L'appelant reproche à l'URSSAF le non-respect du principe de calcul de cotisations proportionnelles
Pour estimer que le montant des mises en demeure litigieuses ne serait pas justifié, ce qui ferait ainsi obstacle à la validation de la mise en demeure, l'appelant reproche à l'URSSAF :
-d'inclure dans l'assiette de cotisations, à la fois ses revenus de gérant salarié de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, et ceux provenant de l'exercice de son activité libérale,
-de considérer à tort, que par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 27 novembre 2014 (pourvoi numéro 13-16. 022), la juridiction suprême aurait validé un tel calcul, puisqu'au contraire, selon lui, il ressort de cet arrêt que si deux cotisations existent, elles ne peuvent pas être calculées sur le même revenu, mais bien sur deux revenus distincts.
Pour s'y opposer, l'URSSAF conteste une telle violation, faisant valoir que :
-au titre de son activité professionnelle, le médecin est toujours travailleur non salarié,
- s'agissant de la rémunération de son mandat social :
-elle est assimilée à un salaire, dans le cas d'une société sous la forme d'une SELASU, SELAS, SELAFA,
-dans le cas d'une SELARL, le médecin peut choisir entre être travailleur non salarié, ou assimilé travailleur salarié,
- la création d'une société d'exploitation libérale par un professionnel libéral, comme c'est le cas, n'empêche pas le professionnel d'être redevable de cotisations sociales au titre de son activité professionnelle,
-l'appelant ne démontre en aucun cas qu'en sa qualité de gérant et associé unique d'une SEL, il ait exercé sous la subordination de la dite société, et ne démontre en conséquence pas, qu'il pouvait prétendre à être assimilé travailleur salarié au titre de la rémunération de son mandat social,
- l'appelant appuie à tort sa position, sur un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 27 novembre 2014, en ce qu'il se fonde non pas sur l'attendu de principe de cette décision, mais sur la position défendue par le chirurgien-dentiste en l'espèce.
Sur ce
Le principe de pluri- cotisations n'est pas contesté.
Au cas particulier, l'appelant, au titre de son activité de gérant d'une société d'exercice libéral, se contente de produire ses pièces numéro 7 et 8, qui démontrent qu'il a été le gérant d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée le 5 décembre 2012 au registre du commerce et des sociétés, et pour laquelle l'URSSAF, le 8 mars 2021, l'a invité à effectuer les formalités administratives relatives à une cessation de son activité.
L'URSSAF en pages 11 à 13 de ses conclusions :
- rappelle les principes et les modalités de calcul des cotisations d'assurance maladie, au visa des articles D131-1 et suivants, D612-1 et suivants du code de la sécurité sociale alors en vigueur,
- rappelle de même les dispositions de l'article L 131-6 du même code, selon lesquelles les cotisations sont assises sur les revenus d'activité non salariée, ainsi que les modalités de calcul, sur la base des revenus déclarés par l'assuré, ou à défaut, sur une selon une évaluation provisoire,
- indique le détail des calculs, en exposant le montant des revenus libéraux retenus tant pour l'année 2016 (150'000 €), que pour l'année 2017 (180'000 €), ainsi que le taux de cotisation appliqué (6,5 %), de même que les échéances appelées et leur montant respectif.
Or, l'appelant ne conteste aucun de ces calculs, et nonobstant ses contestations génériques, ne démontre ni que sa rémunération en qualité de gérant, avait une nature salariale, ni son montant, ni le fait que cette rémunération aurait été indûment comprise dans l'assiette de calcul des cotisations qui lui sont à ce jour réclamées.
Sa contestation est jugée non fondée.
3-2 L'appelant demande, en vertu du principe de l'égalité entre médecins, l'application des dispositions de l'article L722-1-1 du code de la sécurité sociale.
L'appelant, au visa des dispositions de l'article L722-1-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir qu'il est possible aux médecins déconventionnés, de s'affilier à une assurance volontaire, si bien qu'il « exige, (sous peine de violation du principe de l'égalité), de bénéficier du même traitement légal que celui réservé aux médecins déconventionnés ».
Sur ce,
Il est exact que l'article L722-1-1 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2017, invoquée par l'appelant, dispose que :
« Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Le choix pour ces médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle.
Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l'article L. 162-5.
Les pédicures podologue' ».
À ce titre, il est constant que l'appelant, ainsi qu'il le reconnaît implicitement mais nécessairement, est un médecin conventionné, soumis aux obligations d'affiliation du code de la sécurité sociale prévues aux articles L722-1 et suivants.
Cette situation est le résultat de son propre choix, ainsi qu'il résulte des dispositions applicables rappelées ci-dessus.
Il ne saurait en conséquence être question d'une quelconque violation d'un principe d'égalité avec les médecins ayant opéré un choix différent.
Sa contestation est jugée infondée, à ce titre comme pour le tout.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'URSSAF rappelle à juste titre, qu'elle est chargée d'une mission de service public, à l'occasion de laquelle, les retards de paiement la pénalisent, puisqu'elle doit solliciter des avances de fonds auprès de la caisse des dépôts et consignations, et régler des intérêts à ce titre.
De même, elle fait valoir qu'elle a dû faire appel à un avocat pour défendre ses intérêts.
Les contestations sont jugées infondées, et ont imposé à l'URSSAF, d'y répondre par des conclusions fournies.
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF Pays de la Loire, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L'appelant, qui succombe, supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 2 juillet 2021, sous le numéro de rôle 19/00495,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [D], à payer à l'URSSAF Pays de la Loire, la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [D], aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE