Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00134
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00134
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
19/12/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 24/00134 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSMC
DEMANDEUR :
Mme [B] [S]
Rep/assistant : Maître Céline CAMUS de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARL SPECIFIC HOME
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société ABEILLE IARD & SANTE La société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENT ET RISQUES DIVERS, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, es-qualité d’assureur de BATIFRANCE SERVICES
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
M. [N] [X], exerçant sous l’enseigne [X] ELECTRICTE (SIRET n°48781136600011)
S.A.R.L. SPECIFIC HOME
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.S EGIDE prise en la personne de Me [E] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BATIFRANCE SERVICE 44
(SIRET n°50812759400010) et désigné par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 27 mars 2023.
M. [H] [W]
Rep/assistant : Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 12 Septembre 2024, délibéré au 19 Décembre 2024
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par exploit signifié les 30 novembre 2023, 4, 6 et 13 décembre 2023, Mme [B] [S] a assigné la S.A.R.L. SPECIFIC HOME, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [E] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BATIFRANCE SERVICE 44, la S.A.R.L. [X] électricité, la S.A. ABEILLE VIE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION ès-qualités d’assureur de la société BATIFRANCE SERVICE, la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la société BATIFRANCE SERVICE devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
Vu les pièces du dossier
A titre principal :
- Condamner, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la S.A.R.L. SPECIFIC HOME, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [E] [L] es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BATIFRANCE SERVICE 44, la S.A.R.L. [X] Electricité, Monsieur [H] [W], la S.A. ABEILLE VIE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION et la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureurs de la société BATIFRANCE SERVICE au paiement d’une somme d’un montant de 287 401 € (deux cent quatre-vingt-sept mille quatre-cent-un euros) ;
A titre subsidiaire :
Condamner et suivant la répartition retenue par l’expert :
- La société BATIFRANCE SERVICES 44 prise en la personne de son liquidateur et les assurances MMA et ABEILLE, es-qualités d’assureurs de la société BATIFRANCE SERVICES 44 au paiement d’une somme d’un montant de 160 867,24 € (cent soixante mille huit cent soixante-sept euros et vingt-quatre centimes) ;
- Monsieur [H] [W] au paiement d’une somme d’un montant de 22 577,86 € (vingt-deux mille cinq cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-six centimes) ;
- La S.A.R.L. SPECIFIC HOME au paiement d’une somme d’un montant de 98 778,13€ (quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante-dix-huit euros et treize centimes) outre 517,85€ (cinq cent dix-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) correspondant aux travaux d’électricité soit un total de 99 295,98 € (quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) ;
- La S.A.R.L. [X] Electricité : 4 660,65 € (quatre mille six cent soixante euros et soixante-cinq centimes).
En tout état de cause :
- Bien vouloir condamner, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la S.A.R.L. SPECIFIC HOME, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [E] [L] es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BATIFRANCE SERVICE 44, la S.A.R.L. [X] Electricité, M. [H] [W], la S.A. ABEILLE VIE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION et la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureurs de la société BATIFRANCE SERVICE au paiement d’une somme d’un montant de 8 000 € (huit mille euros) au titre des frais d’expertise et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 30 mai 2024, M. [H] [W] a saisi le juge de la mise en état d’une fn de non recevoir.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, M. [H] [W] demande au juge de la mise en état, de :
Vu les dispositions des articles 32, 122 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat.
A titre principal
- Déclarer Madame [S] irrecevable à agir à l’encontre de M. [W],
- Débouter Madame [S] et l’ensemble des parties de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de M. [W],
- Débouter la Société SPECIFIC HOME de l’ensemble de ses prétentions,
- Condamner la partie succombante à verser à M. [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, Mme [B] [S] demande au juge de la mise en état, de :
Vu les dispositions des articles 789 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les pièces du dossier ;
- Bien vouloir rejeter les demandes incidentes formulées par M. [H] [W] et la société ABEILLE IARD ;
- Bien vouloir condamner, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, M. [H] [W], et la société ABEILLE IARD au paiement d’une somme d’un montant de 3 000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées le 10 septembre 2024, la société SPECIFIC HOME et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 1103 du code civil,
- Constater les effets limités de l’acte de partage aux seules relations entre M. [W] et Madame [S],
- Rejeter la demande de mise hors de cause de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
- Maintenir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et M. [W] à la cause,
- Condamner M. [W] aux entiers dépens,
- Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
- Décernar acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause de M. [W],
- Débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de mise hors de cause formulée devant le JME en ce qu’elle relève de la compétence des Juges du fond,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 3 septembre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENT ET RISQUES DIVERS ( ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) demande au juge de la mise en état, de :
Vu les dispositions des articles 32, 122 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat.
- Décerner acte à la société ABEILLE IARD & Santé qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause de M. [W],
- Constater que la construction d’une maison à ossature bois fait partie des exclusions des garanties souscrites par la société BATIFRANCE SERVICE 44 auprès de la société ABEILLE IARD & Santé,
- Mettre hors de cause la société ABEILLE IARD & Santé et Débouter en conséquence Madame [B] [S] et tout autre partie, de l’intégralité des demandes formées à son encontre,
- Condamner Madame [B] [S] à verser à la société ABEILLE IARD & Santé une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n'y sera pas répondu dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M.[W]
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile dont la liste n'est pas limitative, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par acte notarié du 04 avril 2019, Mme [B] [S] et M.[W] ont convenu de procéder au partage amiable de l’indivision. L’article premier de cet accord stipule que: “ Afin d’éviter une remise en cause à l’avenir du présent accord, les parties ont souhaité le consolider sous forme de transaction.”
Aux termes de cet accord, il a été convenu dans les “ Conditions particulières tenant à la nature des biens” que: “ Les parties déclarent, ainsi qu’il a déjà été précisé ci-dessus, que l’immeuble indivis présente de graves vices de construction affectant les fondations et par conséquent la solidité de l’ouvrage. Une expertise est actuellement en cours pour déterminer l’étandue des conséquences de ces dommages. Une action en responsabilité a, par ailleurs, été initiée à l’encontre des constructeurs. Madame [S] déclare avoir parfaite connaissance de la situation dudit immeuble. Elle déclare avoir parfaite connaissance des incertitudes liées, d’une part, à l’existence d’une indemnisation et, d’autre part, à la détermination de son montant. Elle déclare, également, avoir connaissance du risque de voir sa jouissance de l’immeuble troublée, pour une durée potentiellement indéterminée.
Elle déclare vouloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre le notaire soussigné ni contre con copartageant aux présentes.
En cas d’indemnisation effective, quelle qu’en soit la cause et quelle qu’en soit le montant, M. [W] déclare avoir été pleinement informé par le notaire soussigné de ce qu’il ne pourra revendiquer, à l’encontre de Madame [S], aucun droit à ce sujet.”
Il résulte des termes de ce protocole transactionnel, que Mme [S] s’est engagée à ne pas introduire une action en justice à l’encontre de M.[W] concernant la maison d’habitation.
En contrepartie, M.[W] s’est engagé à ne pas revendiquer de droit à indemnisation à l’encontre de Mme [S] en cas d’indemnisation effective à la suite de l’action en responsabilité engagée à l’encontre des constructeurs.
En conséquence, Madame [S] est irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [W] pour défaut du droit à agir compte-tenu de la transaction définitive intervenue le 4 avril 2019.
La société SPECIFIC HOME et la MAF sont défenderesses à l’action principale et n’ont formé aucune prétention propre à l’encontre de M. [W].
En conséquence en l’état, le litige se poursuivra entre les parties à l’instance à l’exclusion de M. [W].
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie ABEILLE VIE
La compagnie ABEILLE VIE sollicite sa mise hors de cause faisant valoir que Mme [S] n’aurait pas interrompu les délais à son encontre, et que ses garanties ne seraient pas mobilisables.
Il sera relevé que la compagnie ABEILLE VIE n’apporte aucun fondement juridique permettant de déterminer le délai de forclusion qu’elle invoque, se contentant d’affirmer que la demande serait irrecevable.
S’agissant du moyen tiré des garanties mobilisables, cette question relève de l’appréciation du juge du fond s’agissant de l’interprétation du contrat et d’une contestation sérieuse.
Compte-tenu de ces éléments, la demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Mme [B] [S] aux entiers dépens du présent incident.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes formées par Mme [B] [S] à l’encontre de M.[W] pour défaut d’intérêt à agir ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la compagnié ABEILLE IARD & SANTE ;
DISONS qu’en l’état le présent litige se poursuivra entre les parties présentes au litige à l’exclusion de M.[W] ;
CONDAMNONS Mme [B] [S] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025 pour conclusions au fond des parties.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30
Me Diane BOSSIERE - 161
Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP
Maître Céline CAMUS de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS - 65
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