Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-86.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.397
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 25 octobre 1991, qui, pour infractions aux articles L. 331-2 et L. 351-1 du Code forestier, l'a condamné à diverses amendes et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 331-2, L. 331-3, L. 351-1, L. 351-2 du Code forestier, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir abattu des arbres de plus de 20 centimètres de circonférence et l'a condamné à diverses amendes ;
" aux motifs que la société X..., dont le responsable est Roger X..., s'est portée adjudicataire de coupes de bois appartenant aux habitants de la section de Commerly dans la commune de Saint-Yrieix-le-Dejalat ; qu'après exploitation des coupes, il a pu être constaté que des dommages très importants avaient été causés à la forêt ; que les agents assermentés de l'Office national des forêts ont constaté sur la parcelle 4 article 80 que 89 arbres avaient été coupés au moyen d'une tronçonneuse, leur circonférence totale au sol étant de 11,031 centimètres, une plantation de sapins âgés de 15 ans ayant été en outre endommagée sur une surface de 40 ares ; qu'ils ont constaté sur l'autre parcelle l'abattage illicite à l'aide d'une tronçonneuse de 515 arbres d'une circonférence totale de 86,071 centimètres, une plantation de 18 ares de jeunes sapins ayant été en outre totalement détruite ; que Roger X... reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; qu'il explique qu'il s'agit d'erreurs commises par ses équipes de bûcherons qui n'ont pas fait attention au marquage des arbres et qui ont eu des difficultés pour manipuler les engins de débardage ; qu'il lui incombait de surveiller le travail de ses ouvriers ; que les infractions qui lui sont reprochées sont constituées dans tous leurs éléments ; qu'en ce qui concerne les pénalités à prononcer, il convient de faire application des dispositions des articles L. 331-2 et L. 351-1 du Code forestier, en raison de l'utilisation d'engins mécaniques lors de la commission des infractions ; que c'est à bon droit que l'administration des Forêts a mesuré les bois enlevés à la souche, en raison même de leur enlèvement, et ceci conformément aux dispositions de l'article L. 331-3 du Code forestier ; qu'il apparaît équitable, compte tenu des circonstances, d'appliquer le barème minimum prévu par la loi, soit 0,30 franc par centimètre ; qu'en conséquence, Roger X... doit être condamné à deux amendes de 3 309,30 francs pour les délits constatés le 17 novembre 1988 et deux amendes de 25 821,30 francs pour les délits constatés le 10 janvier 1989 ; que les amendes prononcées en matière forestière ont un caractère mixte puisque tenant à la fois de la peine et de la réparation civile ; qu'elles ont le même caractère que certaines amendes fiscales prononcées en matière de contributions indirectes ou de douanes ; qu'en conséquence, le bénéfice du sursis doit être refusé à Roger X... ;
" alors que, d'une part, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, l'exposant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violation des dispositions des articles L. 331-2 et L. 351-1 du Code forestier ; que, par suite, les juges du fond ne pouvaient fonder leur condamnation sur l'article L. 331-3 du même Code non visé à la prévention ; qu'ainsi, la Cour a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, que l'article L. 351-3, propre aux circonstances atténuantes et au sursis, ayant été abrogé par la loi n° 81-82 du 2 février 1981, les principes du droit commun doivent recevoir application en matière forestière ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait refuser le bénéfice du sursis au demandeur en invoquant le caractère mixte de l'amende en matière forestière " ;
Attendu que, pour déclarer Roger X..., exploitant-scieur forestier, coupable d'avoir, les 17 novembre 1988 et 10 janvier 1989, coupé, à l'aide d'engins mécaniques ou à moteur, respectivement 89 et 515 arbres réservés ayant plus de 20 centimètres de tour, et le condamner par application des articles L. 331-2, dans sa rédaction alors en vigueur, L. 331-3 et L. 351-1 du Code forestier, à deux amendes doubles de 3 309,30 francs et 25 821,30 francs, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré a, sans insuffisance ni excès de pouvoir, justifié sa décision dès lors, d'une part, qu'il suffit que la citation qui a saisi le Tribunal ait, comme en l'espèce, énoncé le fait poursuivi et visé le texte de loi prévoyant l'incrimination et, d'autre part, que les amendes forestières qui, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, participant à la fois de la peine et de la réparation civile, ont un caractère mixte, ne peuvent être suspendus par l'effet du sursis ; que l'abrogation de l'article L. 351-3 - ancien article 192 - du Code forestier, qui prohibait le sursis en matière d'infraction de chasse commise dans un bois ou une forêt soumise au régime forestier, est sans incidence en la matière ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 153-1, L. 331-6 et L. 351-4 du Code forestier, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du directeur régional de l'agriculture et de la forêt du Limousin, pour la section de Commerly et pour le Fonds forestier national et a condamné le demandeur à payer diverses sommes à titre de restitution et de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la constitution de partie civile du directeur régional de l'agriculture et de la forêt du Limousin pour la section de Commerly et pour le Fonds forestier national est recevable en la forme, en raison du statut de la forêt en cause et en application des dispositions de l'article L. 153-1 du Code forestier ; que l'article L. 331-6 du Code forestier dispose que, dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres produits des forêts, il y a toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur ; que l'enlèvement frauduleux est constitué par tout enlèvement non autorisé en fraude des droits des propriétaires de la forêt dont l'accord donné pour l'abattage de certains arbres est détourné de son objet ; que toute autre interprétation des dispositions de l'article L. 331-6 du Code forestier aboutirait à spolier les propriétaires de forêts de la valeur des bois enlevés en violation des termes des adjudications de coupe ; qu'en conséquence, Roger X... doit être condamné à restituer la valeur des bois indûment prélevés à la suite des coupes illicites ;
" alors que, d'une part, seule la victime lésée par l'infraction et qui s'est constituée partie civile peut réclamer des dommages-intérêts et des restitutions ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la commune de Commerly, seule victime de l'infraction poursuivie, ne s'est pas constituée partie civile ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait déclarer la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Limousin recevable en sa constitution de partie civile au nom et pour le compte de la section de Commerly et condamner le prévenu à lui verser des dommages-intérêts et des sommes à titre de restitution ;
" alors, d'autre part, que les restitutions et les dommages-intérêts ne sont accordés qu'en cas d'enlèvement frauduleux de bois ; que pareille condamnation suppose une intention frauduleuse et que l'erreur de fait exclut celle-ci ; que, par suite, Roger X... ayant toujours soutenu avoir enlevé des bois abattus par erreur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié les condamnations prononcées en refusant de tenir compte de l'erreur de fait commise et a violé l'article L. 331-6 du Code forestier " ;
Attendu que, pour condamner Roger X... à payer diverses sommes, soit à titre de dommages-intérêts, soit en représentation de la valeur de restitution des bois abattus et enlevés, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt du Limousin, agissant au nom et pour le compte du président de la forêt sectionnale de Commerly et du Fonds forestier national, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs pour partie reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, loin de méconnaître les dispositions des articles L. 153-1 et L. 331-6 du Code forestier, la cour d'appel en a fait l'exacte application ; qu'en effet, selon le premier de ces textes, l'administration des Eaux et Forêts, représentée par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, exerce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts ; que le directeur régional de l'agriculture et de la forêt du Limousin, agissant pour le compte de l'Administration précitée, était donc recevable à réclamer, au nom des victimes et notamment de la forêt sectionnale de Commerly, la réparation du préjudice causé à celles-ci par les agissements du prévenu ; qu'au surplus les juges du second degré, qui ont relevé que, conformément aux dispositions de l'article L. 135-4 du Code forestier, il ne pouvait y avoir compensation, comme le soutenait le prévenu, entre les arbres coupés en infraction et les arbres non réservés qu'il aurait laissés sur pied, ont souverainement apprécié le caractère frauduleux de l'enlèvement des bois coupés, donnant lieu à restitution de ceux-ci ou de leur valeur ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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