Cour de cassation, 13 octobre 1994. 92-10.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.151
Date de décision :
13 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Akhatar, demeurant à Bethoncourt (Doubs), ... de Vinci, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, dont le siège est à Montbéliard (Doubs), ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont le siège est à Besançon (Doubs), ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., en arrêt de travail à compter du 10 octobre 1989, s'est vu notifier par la caisse primaire d'assurance maladie une décision aux termes de laquelle, suivant les conclusions d'une expertise technique, son arrêt de travail n'était pas justifié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mai 1991) de l'avoir débouté de son recours, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, l'avis technique de l'expert ne s'impose pas à la juridiction compétente, qui doit en conséquence en apprécier la pertinence, indépendamment de la faculté, que le juge tient de la loi, d'ordonner une nouvelle expertise sur demande d'une partie ; que, dès lors, en estimant au contraire que l'avis de l'expert s'imposerait à la juridiction saisie du litige, lorsqu'il n'est pas sollicité de nouvelle expertise, et qu'il convenait dès lors d'entériner purement et simplement cet avis, la cour d'appel, qui méconnaît son office, a violé, par fausse application, le texte précité ; alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que, contrairement au docteur A..., désigné en application de l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le docteur Y..., dans un rapport du 31 mars 1990, a estimé que son état justifiait l'arrêt de travail du 10 octobre 1989, l'assuré étant atteint de lombalgies classiques chroniques, de séquelles d'un lumbago aigu et d'un état dépressif caractérisant une incapacité professionnelle et fonctionnelle de 50 % ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'aucune demande de nouvelle expertise n'avait été formulée, sans rechercher si, en se prévalant d'un rapport ayant abouti à une conclusion radicalement différente
de celle exprimée par l'expert désigné en application de l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, M. X..., qui contestait la pertinence de ce dernier avis, n'avait pas implicitement mais nécessairement réclamé la prescription d'une nouvelle expertise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ;
Mais attendu que la demande de nouvelle expertise ne pouvant résulter que d'une formulation expresse, la cour d'appel, qui a relevé que l'avis de l'expert était précis et non équivoque, a exactement décidé, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, qu'en l'absence d'un telle demande, cet avis s'imposait aux parties ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Montbéliard et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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