Texte intégral
MINUTE N° 24/554
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Août 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01984 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR57
Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [A], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3325 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [P] [O], exerçant la fonction de cariste, a été victime d'un accident du travail le 9 octobre 2015. Un certificat médical initial établi le même jour fait état d'une « dorsalgie ». Ce certificat a été joint à la déclaration d'accident du travail du 13 octobre 2015 mentionnant des douleurs lombaires et dorsales survenues lors du déplacement des fourches d'un chariot élévateur.
Après rechute, la date de consolidation de sa pathologie a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 16 avril 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 1 % lui a été attribué par décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin du 23 juin 2017.
Par courrier du 30 juin 2017, M. [O] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'un recours contre la décision du 23 juin 2017.
Par ordonnance du 20 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a ordonné un examen médical de M. [O] qui a été confié au docteur [X] [N], qui, dans son rapport déposé le 19 février 2020, a conclu à un taux d'IPP à la date du recours de 30 %.
Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a annulé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 23 juin 2017, fixé à 30 % le taux d'IPP de M. [P] [O], renvoyé M. [P] [O] devant la CPAM du Haut-Rhin pour la liquidation de ses droits, mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM en l'y condamnant au besoin, débouté la CPAM du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la CPAM du Haut-Rhin aux frais et dépens de la procédure.
Sur appel de la caisse, la cour, par arrêt avant dire droit du 12 janvier 2023, a ordonné l'expertise médicale de M. [P] [O], confiée au Dr [R] [H], avec mission de donner un avis sur l'état clinique et psychique de M. [P] [O] à la date du 16 avril 2017 et sur le taux d'IPP qu'il présentait suite à l'accident du travail du 9 octobre 2015, à la date de consolidation de son état de santé, soit le 16 avril 2017.
Pour statuer ainsi, la cour a retenu, au visa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale qui dispose, dans sa version résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, que se posait la première question de savoir si l'état de santé de l'assuré avait été apprécié à la date du 16 avril 2017, une divergence opposant entre le médecin conseil de la caisse, qui a apprécié l'état du sujet à la date de consolidation de la maladie, et le médecin consultant du tribunal qui a fixé un taux d'incapacité permanente à la date du recours ; que se posait la deuxième question de savoir comment la pathologie organique avait été évaluée par le médecin consultant qui, dans ses conclusions, indique retenir un taux de 15 % d'après le barème indicatif alors que l'examen clinique, et notamment la détermination de la distance main-sol ou le signe de Schobert, a été rendu impossible en raison de l'opposition délibérée de l'assuré ; que se posait enfin la troisième question de l'attribution d'une majoration du taux d'incapacité permanente de 15 % en raison des troubles réactionnels d'ordre neuropsychiatriques dont a souffert le requérant car, s'il est établi par les différents éléments médicaux versés aux débats que le patient s'est enfoncé dans une sinistrose militante suite à son accident du travail, le certificat médical établi par le docteur [C] [K], psychiatre, mentionnant un état dépressif réactionnel à des problèmes professionnels et à des douleurs dorsales qui ne s'améliorent pas à la date du 28 novembre 2017, soit postérieurement à la date de consolidation sans que l'état psychiatrique de l'assuré ne soit renseigné lors de la consolidation.
L'expertise n'a pas été réalisée, M. [O] ne s'étant pas présenté aux réunions d'expertise fixées au 20 mars et 22 mai 2023.
Les parties n'ont pas pris de nouvelles écritures.
Par conclusions visées le 23 avril 2021, la caisse demande à la cour de :
- ordonner avant-dire-droit une nouvelle consultation ;
à titre principal,
- confirmer sa décision en date du 23 juin 2017 ;
- apprécier l'état de santé de M. [P] [O] au 16 avril 2017 ;
- condamner l'assuré au paiement de la somme de 120 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter l'ensemble des demandes de l'intimé.
Par conclusions du 17 octobre 2022, M. [O] demande à la cour de :
- rejeter l'appel de la CPAM ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- rappeler que la procédure est gratuite et sans frais ;
- subsidiairement dans l'hypothèse où une nouvelle mesure d'expertise devait être ordonnée, dire que la mesure d'expertise sollicitée par la CPAM sera aux frais avancés par la caisse.
À l'audience du 23 mai 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, et non pas à partir des données de l'examen clinique recueillies le jour d'une expertise ultérieure, comme celle occasionnée par un recours devant une juridiction de sécurité sociale. La date de référence est ainsi la date de consolidation, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la possible incidence du temps écoulé depuis cette consolidation (en ce sens Cass. 2e civ., 15 mars 2018, no 17.15.400). Cependant, des informations médicales postérieures à la consolidation peuvent être prise en compte si elles rendent compte rétrospectivement de l'état séquellaire à la date de consolidation, qui en l'espèce a été fixé à la date non contestée du 16 avril 2017.
Le taux fixé initialement par la caisse était de 1 %, le tribunal a porté ce taux à 30 % et la caisse demande l'infirmation du jugement et la confirmation du taux initial de 1 %.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la charge et le risque de la preuve pèsent en l'espèce sur M. [O], qui conteste l'évaluation de son IPP faite par la caisse.
Les éléments de preuve établis avant cette date ou peu après sont les suivants :
- La déclaration d'accident du travail survenu le 9 octobre 2015 fait état de douleurs lombaires et dorsales à l'occasion du déplacement des fourches d'un chariot élévateur, et les certificats d'arrêts de travail établis à la suite jusqu'au 18 avril 2017 mentionnent tous des dorsalgies, à l'exclusion de toute autre pathologie, notamment psychiatrique ;
- Un certificat médical établi le 14 mars 2017, non produit devant la cour mais cité par le médecin consultant, mentionne une marche normale, l'absence de Lasègue, une DMS de 30 cm et une mobilisation conservée du rachis lombaire ;
- Un certificat médical établi par le Dr [K] le 28 novembre 2017, soit sept mois après la consolidation, mentionne d'une part un état dépressif réactionnel à ses problèmes professionnels et à ses douleurs dorsales, des troubles du sommeil et une inactivité diurne en raison des douleurs, d'autre part une fragilisation par une enfance difficile, des problèmes de paternité et de pédophilie (sans plus de précisions), et enfin une ranc'ur importante devant les injustices subies.
Ces éléments caractérisent la présence de douleurs dorsales importantes persistantes dont l'imputation à l'accident du travail n'est pas contestée. En revanche, l'imputation des troubles psychologiques à l'accident du travail reste douteuse, dès lors que ces troubles n'ont jamais été mentionnés dans les pièces médicales antérieures, qu'ils le sont pour la première fois dans un certificat établi plus de sept mois après la consolidation et qu'à cette occasion leur imputation à l'accident est affirmée, sans démonstration, parmi de multiples autres facteurs graves extérieurs à l'accident, de sorte que cette imputation des troubles psychiques à l'accident apparaît possible, mais n'est pas certaine.
Les éléments de preuve postérieurs ne permettent pas d'établir rétrospectivement que les troubles psychiques étaient présents à la date de la consolidation, dès lors que le médecin consultant désigné par le tribunal, pour prendre en compte ces troubles à hauteur de 15 %, ne s'est pas placé à la date de consolidation mais à celle « du recours », sans du reste préciser s'il se référait au recours devant la commission amiable ou devant le tribunal.
Les doutes qui en résultent auraient pu être levés par l'expertise ordonnée par la cour avant dire droit, mais M. [O] n'a pas honoré les convocations de l'expert et n'a pas fait connaître les motifs de cette carence. La cour ne peut donc prendre en compte les troubles psychiques allégués par M. [O] au titre de l'ITT résultant de son accident de travail.
Au titre des dorsalgies, la cour constate que celles-ci sont établies par les pièces précitées.
Le médecin consultant a évalué le taux résultant des seules dorsalgies à 15 % après avoir retenu que l'intéressé présentait depuis la consolidation un tableau algique chronique résistant un traitement antalgique puissant, ainsi qu'une banale discopathie dégénérative L1-L2 sans hernie discale ou sténose et une unco-discarthrose C5-C6 et C6-C7 semblant être passée au second plan, étant toutefois mentionné que l'examen clinique n'a guère été possible en raison d'une attitude revendicative avec propos insultants contre l'expert, l'intéressé se déplaçant avec théatralisme à l'aide d'une canne, faisant montre d'un oppositionisme délibéré au test de Schobert, et présentant un faux Lasègue droit à 60°, ces résultats étant discordants avec l'examen réalisé le 14 mars 2017 qui mentionnait une marche normale, l'absence de Lasègue, une DMS de 30 cm et une mobilisation conservée du rachis lombaire. Le médecin consultant a ensuite mentionné qu'il s'agissait d'un patient revendicateur qui présentait une dissociation clinico-radiologique et qui s'était enfoncé dans une sinistrose militante, présentant par ailleurs des troubles réactionnels d'ordre psychiatrique. Le rapport conclut à une pathologie bénigne servant de support à une attitude revendicative, violente, irraisonnable, correspondant selon le barème à un taux de 15 % à majorer du même montant au titre des répercussions neuropsychiatriques, soit un taux d'IPP de 30 % à la date du recours.
Cette évaluation de l'ITT qui porte sur les seules dorsalgies, la cour ayant écarté les troubles psychiques, a été réalisée plusieurs années après la consolidation, mais elle y est transposable, nul ne soutenant que les dorsalgies aient varié depuis cette date. Par ailleurs, cette évaluation n'est pas suspecte d'excès dès lors que l'examen a été réalisé dans les conditions difficiles rappelées par l'expert et imputables à M.[O].
Le certificat établi le 9 juin 2020 par le Dr [S] en faveur de l'obtention d'une pension d'invalidité de 2e catégorie mentionne les diverses pathologies et limitations présentées par M. [O] à cette date, mais n'apportent pas d'éléments mettant en cause l'évaluation de l'ITT à la date de la consolidation.
Il résulte de ces éléments que l'ITT imputable à l'accident du travail est établie à hauteur de 15 %. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a fixé à 30 % le taux d'incapacité permanente de M. [P] [O] ;
Le confirme pour le surplus,
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Fixe là 15 % de taux de l'incapacité permanente résultant pour M. [P] [O] à la date du 17 avril 2017 dans les suites de son accident du travail du 9 octobre 2015 ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande pour frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,