Texte intégral
- N° RG 25/01152 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGK5
Date : 25 Février 2026
Affaire : N° RG 25/01152 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGK5
N° de minute : 26/00128
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 03-03-2026
à : Me Olivier FARGETON
Me Morgane LAMBRET
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
Madame [D] [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2024, Madame [T] [W] a acquis auprès de Madame [D] [N] [X] un véhicule de modèle MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule était vendu avec un contrôle technique réalisé le 04 janvier 2024 vierge de toute défaillance.
Le 28 juin 2024, Madame [T] [W] procédait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur laquelle diligentait une mesure d’expertise amiable le 02 août 2024. Aux termes du rapport déposé à cette fin il était notamment objectivé “ de l’eau est présente de manière très importante sur le plancher côté passager avant. L’origine provient d’un défaut d’évacuation des eaux de pluie par la canalisation du toit ouvrant côté droit. (...) Le conduit d’évacuation droit du toit ouvrant n’est plus dans son emplacement initial. La boîte a fusible situé en bas du pied avant droit est totalement imbibé d’eau. Malgré la remise en position du raccord de canalisation l’eau persiste à rentrer dans l’habitacle avec une évacuation qui se produit à l’extérieur malgré tout. Un suintement est visible au niveau du joint du couvre culasse. La voiture demeure toujours non roulante et vulnérable à l’eau de la pluie (...) Les éléments recueillis permettent de mettre en évidence que les tuyaux de drainage d’eau du toit ouvrant sont quasi obstrués par de la pollution extérieure et végétale (...)”
Un procès-verbal de réunion contradictoire était dressé à l’issue le 10 octobre 2024 durant laquelle Madame [T] [W] sollicitait l’annulation de la vente.
Un second procès-verbal de réunion contradictoire était dressé le 13 novembre 2024 aux termes duquel “de l’eau est mise au niveau de l’évacuation du toit ouvrant droit et relevons que l’eau s’écoule bien sous la caisse et pas à l’intérieur de la voiture. L’air bag rideau et la boîte à fusibles sont secs”
Un troisième procès-verbal de réunion contradictoire était dressé le 11 décembre 2024 aux termes duquel “projection d’eau sur le toit ouvrant qui est fermé (...)”
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2025 adressée par l’entremise de leur conseil, Madame [T] [W] mettait en demeure Madame [D] [N] [X] d’avoir à payer sous quinzaine la somme de 13 500 euros correspondant au coût d’achat du véhicule et les frais y afférents.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Madame [T] [W] a fait assigner Madame [D] [N] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- DECLARER Madame [T] [W] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
- ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire technique confiée à tel expert qu’il plaira, avec la mission d’usage et notamment celle de :
- Prendre connaissance du dossier et des pièces ;
- Convoquer les parties et tout sachant, sur place, Garage Team Deboss 77, [Adresse 3] ;
- Entendre les parties ainsi que tout sachant ;
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Procéder à l’examen du véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [U] [W] ;
- Donner son avis technique sur les doléances formulées par le demandeur ;
- Donner son avis technique sur les vices, non conformités, non respect des règles de l’art constatés, malfaçons ;
- Estimer le coût des travaux nécessaires à la remise en état ;
- Donner son avis sur tout chef de préjudice ;
- Fournir à la juridiction ultérieurement saisie tous éléments permettant de trancher les responsabilités ;
- Etablir un pré-rapport en provoquant les observations des parties,
- DONNER ACTE à la requérante de ce qu’elle offre de consigner telle somme qu’il plaira à la juridiction d’arbitrer à valoir sur la rémunération de l’expert,
- RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [W] explique que les dysfonctionnements grevés au véhicule querellé sont persistants.
A l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [T] [W] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Madame [D] [N] [X], valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
- DONNER ACTE à Mme [N] de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise
- ORDONNER la mise en cause forcée de la SAS SOCIÉTÉ AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE ([Localité 3] [Localité 4]) et de la SAS [J] afin que l'expertise leur soit commune et opposable.
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- DÉTERMINER une mission d'expertise complétée par les points suivants :
- Dire si l'obstruction ou le désaccouplement du drain peut être lié aux interventions de [Localité 3] (moteur) ou [J] (pare-brise).
- Préciser la date à laquelle Mme [W] a eu connaissance du désordre et le kilométrage parcouru entre cette découverte et l'immobilisation du véhicule.
- Évaluer la part du dommage (notamment électronique) exclusivement imputable à l'utilisation prolongée du véhicule par l'acquéreuse après la découverte des infiltrations.
- Se prononcer sur le caractère raisonnable des frais de gardiennage et fixer la durée technique nécessaire à l'expertise.
- DIRE que les frais de consignation seront intégralement à la charge de Mme [W], demanderesse à l'expertise.
- RÉSERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir de la nécessité de mettre en cause les tiers professionnels dont l’identité est citée dans le dispositif de ses conclusions plaidant leur intervention postérieure à l’achat. Elle ajoute par ailleurs que la requérante a contribué à l’aggravation du dommage par l’utilisation récurrente du véhicule. Elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires liées au frais de gardiennage arguant de la passivité de la requérante dans la saisine de la juridiction et donc d’une imputabilité fautive au regard de son inertie manifeste.
Enfin, elle sollicite un complément de missions dans les termes susmentionnées. À l’audience des plaidoiries, la requérante s’est opposée aux extensions de missions suivantes :
- Se prononcer sur le caractère raisonnable des frais de gardiennage et fixer la durée technique nécessaire à l'expertise.
- Préciser la date à laquelle Mme [W] a eu connaissance du désordre et le kilométrage parcouru entre cette découverte et l'immobilisation du véhicule.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE
1 - Sur la demande d’intervention forcée de la SAS SOCIETE AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE et la SAS [J]
La défenderesse à la présente instance sollicite l’attrait à la cause de la SAS SOCIETE AUTOMOBILE L’ALLIANCE et la SAS [J] faisant valoir que ces dernières sont intervenues sur le véhicule au titre de :
- Du remplacement du moteur par NISSAN, impliquant des démontages en baie d'auvent.
- Du remplacement du pare-brise par [J], à proximité immédiate des tuyaux d'évacuation. Le raccord d'évacuation a été retrouvé " déclipsé ". La responsabilité de ces professionnels, tenus à une obligation de résultat, doit être examinée.
Cela étant, aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” et “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Si la défenderesse affirme par voie assertive d’une prétendue responsabilité sur les dommages dénoncés et de la nécessité d’attraire à la cause les tiers professionnels elle n’apporte au soutien de sa demande aucun élément probant en ce sens, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande.
2 - Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports d’expertises amiables que les dysfonctionnements dénoncés sont persistants.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [T] [W] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [T] [W] le paiement de la provision initiale.
S’agissant de la mission d’expertise, il est rappelé que les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d'orienter l'expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties. Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n'adopte pas les conclusions de l'expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats (Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
La défenderesse sollicite une extension en ces termes :
- Dire si l'obstruction ou le désaccouplement du drain peut être lié aux interventions de [Localité 3] (moteur) ou [J] (pare-brise).
- Préciser la date à laquelle Mme [W] a eu connaissance du désordre et le kilométrage parcouru entre cette découverte et l'immobilisation du véhicule.
- Évaluer la part du dommage (notamment électronique) exclusivement imputable à l'utilisation prolongée du véhicule par l'acquéreuse après la découverte des infiltrations.
- Se prononcer sur le caractère raisonnable des frais de gardiennage et fixer la durée technique nécessaire à l'expertise.
Le demandeur s’est opposé aux chefs de mission liés aux frais de gardiennage ainsi qu’à ceux liés à la date à laquelle Mme [W] a eu connaissance du désordre.
En l’espèce, seul le chef de mission suivant sera retenu dans la mesure où il relève de la sphère technique de l’expert judiciaire :
Dire si l'obstruction ou le désaccouplement du drain peut être lié aux interventions d’un tiers
3 - Sur les demandes accessoires
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [T] [W] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande d’intervention forcée des tiers professionnels,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.42.08.28
Port. : 06.62.37.48.84
Email : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- procéder à l’examen du véhicule en cause,
- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* Dire si l'obstruction ou le désaccouplement du drain peut être lié aux interventions d’un tiers
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
- déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 2500 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [T] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 25 avril 2026 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [T] [W],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,