Cour de cassation, 11 février 1997. 94-10.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.722
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre), au profit :
1°/ de la société Cloarec, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Alain X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Cloarec, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin , conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cloarec et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 24 novembre 1993), qu'après la mise en redressement judiciaire, le 24 janvier 1986, de la société Cloarec (la société), le tribunal a reporté la date de la cessation des paiements au 5 décembre 1985; que M. Y..., en ses qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société, a demandé, sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, l'annulation de diverses remises faites par la société sur le compte courant tenu par la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne (la banque) entre le 5 décembre 1985 et le 18 janvier 1986 ainsi que l'annulation de cessions de créances consenties par la société à la banque les 15 et 16 janvier 1986;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt, qui a accueilli la demande, de l'avoir condamnée à rembourser le montant des remises avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 1986 ainsi que le montant des sommes encaissées au titre des cessions avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1986 alors, selon le pourvoi, d'une part, que le litige soumis à la cour d'appel concernait l'action en nullité facultative, instituée par l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, exercée par M. Y... et la société contre la banque qui n'était aucunement recherchée en responsabilité; que si, dans une action en responsabilité le juge peut accorder des intérêts compensatoires en réparation du préjudice subi avant la constatation judiciaire de la créance délictuelle ou quasi-délictuelle, la restitution accordée en fonction du prononcé de la nullité facultative de l'article 108 ne peut, eu égard à sa nature, être assortie d'intérêts de droit antérieurs à ce prononcé; qu'ainsi la cour d'appel n'étant pas saisie d'une action en responsabilité, l'arrêt n'a mis à la charge de la banque des intérêts compensatoires sur les restitutions qu'il a ordonnées le 24 novembre 1993 qu'au prix d'une modification des termes du litige et en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que lorsqu'une convention est annulée, la restitution accompagnant l'extinction de l'obligation doit s'opérer en fonction de la seule valeur reçue, sans pouvoir y inclure d'autres avantages; que les juges d'appel ayant usé de la faculté,
prévue par l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, de prononcer la nullité de certaines remises et cessions de créances traitées avec la société après la cessation, reportée, des paiements, et de fixer eux-mêmes l'étendue des restitutions à la charge de la banque non recherchée en responsabilité à ce titre, n'ont accordé à M. Y... et à la société l'avantage, non conforme à la nature des dites restitutions, d'un report à janvier et juillet 1986 des intérêts légaux, sous le couvert "d'intérêts compensatoires" s'attachant à une déclaration de responsabilité, non exprimée et non recherchée, qu'en violation des articles 1234 du Code civil régissant l'extinction des obligations, et 108 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que saisie d'une demande de l'administrateur judiciaire, puis du commissaire à l'exécution du plan, tendant à la condamnation de la banque à verser une certaine somme au titre des remises, augmentée des "intérêts au besoin indemnitaires, au taux légal, à compter du 24 janvier 1986 ou subsidiairement à compter du 21 juillet 1986, date de délivrance de l'exploit introductif", ainsi qu'une autre somme au titre des cessions, augmentée des "intérêts au taux légal au besoin à titre indemnitaire à compter du 7 mars 1986, date de la première demande de restitution ou à défaut à compter du 8 juillet 1986, date de l'exploit introductif", la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil, en décidant de condamner la banque à verser, outre les sommes perçues en violation de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 et indépendamment de tout retard dans leur remboursement, des intérêts destinés à compenser, à compter des dates proposées, le préjudice causé à la société par la banque à l'égard de laquelle elle a souverainement apprécié que sa connaissance de l'état de cessation des paiements justifiait sa condamnation à des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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