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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 86-41.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.027

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'éditions des publications médicales françaises, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985, par la cour d'appel de Paris (22e chambre section B), au profit de Monsieur Gérard X..., demeurant à Paris (5e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., D..., E..., A..., F..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Société d'éditons des publications médicales françaises, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 18 décembre 1985) que M. X... a été engagé en 1962 en qualité de rédacteur en chef de la revue "Le Médecin de France" editée par la Société de publications médicales françaises, dont 99 % du capital est possédé par la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) ; qu'à partir de 1981 M. X... a publié chaque semaine un article sur un thème de son choix, intitulé "Exergue" ; que le 20 juin 1983 le directeur de la publication estimant que l'exergue publié par M. X... dans le numéro du 8 juin causait un grave préjudice moral et financier au journal et à la CSMF a adressé à M. X... un blâme pour avoir manqué à son devoir de veiller à ne prendre que des positions cohérentes avec la doctrine de la CSMF et lui a fait savoir que, la rubrique "Exergue" était supprimée et que son nom ne figurerait plus dans "l'Ours" qui ne comporterait désormais que la mention légale du directeur de la publication ; que M. X... a considéré que ces mesures portaient atteinte à son honneur personnel et professionnel et a notifié à son employeur qu'il invoquait le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail et qu'il cesserait ses fonctions à partir du 1er juillet ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale et demandé d'une part que son employeur soit condamné à lui payer en application de ces dispositions une indemnité de préavis et subsidiairement soit déclaré responsable de la rupture de son contrat de travail et condamné à lui payer la même indemnité ; d'autre part que la commission arbitale instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail soit saisie pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X... lui était imputable et de l'avoir condamnée à lui verser une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant elle-même formellement décidé que le journaliste n'était pas fondé à invoquer la clause de conscience prévue par l'article L. 761-7 du Code du travail pour justifier la démission qu'il avait donnée sans respecter le délai de préavis, ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se référer au texte précité du Code du travail pour prétendre que les mesures prises à l'encontre du journalistes par le directeur de la publication portaient incontestablement atteinte à son honneur, à sa réputation et à sa considération en sorte que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; alors que d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur avait imposé unilatéralement au journaliste des modifications de son contrat de travail portant sur des éléments substantiels de celui-ci, susceptibles de lui rendre la rupture imputable malgré la démission du salarié, a, ce faisant, violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l'employeur ayant, pour contester la réalité d'une modification apportée par lui aux éléments substantiels du contrat de travail, fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'au moment des faits aucune disposition ne lui imposait de mentionner le nom du rédacteur en chef ou des journalistes dans la publication, les usages de la presse réservant au contraire au directeur de la publication la liberté de ne pas mentionner ces noms, et qu'il avait, dans la lettre dans laquelle il avait avisé le rédacteur en chef de son intention de supprimer l'éditorial rédigé par ce dernier, maintenu expressément ses fonctions et sa liberté d'écrire des articles, la cour d'appel, qui a totalement omis de répondre à ces moyens de défense, a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en outre, que le fait que le directeur de la publication d'un périodique soit responsable envers les tiers du contenu des articles publiés, ne lui interdisait pas de sanctionner la faute commise par un rédacteur en chef ayant rédigé un article en opposition avec la ligne syndicale et politique défendue par le périodique ; qu'en prétendant que les sanctions prises contre le journaliste et dont ce dernier n'avait jamais demandé l'annulation étaient injustifiées en sorte que malgré la démission du journaliste, la rupture du contrat de travail était imputable au directeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail qui réglementent le droit disciplinaire de l'employeur ; alors enfin que la cour d'appel ayant elle-même formellement décidé que le journaliste qui avait démissionné et cessé immediatement ses fonctions en invoquant le bénéfice de la clause de conscience propre à sa profession, n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail, ne pouvait lui allouer néanmoins une indemnité compensatrice de préavis sans violer l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que ce ne pouvait être qu'en connaissance de cause que le directeur de la publication avait autorisé la publication de l'éditorial litigieux, la cour d'appel a pu décider que les reproches adressés à M. X... et les sanctions prises à son encontre n'étaient pas justifiés ; Attendu d'autre part qu'ayant retenu sans se contredire que si aucun changement notable n'était intervenu dans le caractère et l'orientation du périodique, les sanctions prises contre M. X... avaient porté atteinte à sa considération et à sa réputation, et rendu impossible la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si le contrat de travail de M. X... avait subi une modification substantielle a pu en déduire que l'employeur était responsable de la rupture du contrat de travail, et que le salarié était fondé à réclamer le paiement des indemnités de rupture ; qu'ainsi les moyens ne sont fondé en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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