Cour de cassation, 20 octobre 1994. 92-10.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.035
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1982 à 1984 par Frédéric X..., exploitant d'un fonds de boulangerie, dont Mme X... est l'ayant droit, la fraction de l'indemnité journalière de panier excédant le montant de la dépense qu'avaient réellement engagée les ouvriers boulangers en payant à leur employeur le prix de la collation qu'il leur fournissait ;
Attendu que cet organisme fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 1991) d'avoir jugé que ce redressement n'était pas justifié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 que les allocations visées par ce texte ne sont exonérées de cotisations que si deux conditions sont cumulativement réunies, à savoir que les salariés doivent se trouver dans des circonstances de fait les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture et que cette situation doit les exposer à supporter réellement de telles dépenses ; que si la cour d'appel a constaté que la première condition était remplie, elle a relevé, pour la seconde, qu'une partie de l'allocation n'avait pas été utilisée conformément à son objet ; qu'en ne déduisant pas de cette dernière constatation que la portion de l'allocation qui ne correspondait pas à des dépenses réelles devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé le texte précité, ainsi que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel l'URSSAF faisait valoir que les salariés percevaient une prime de panier de 18,75 francs, qu'ils versaient à l'employeur une contribution par repas de 9,20 francs, ce dont il résultait un solde excédentaire de 9,55 francs ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitait l'URSSAF, si, en conséquence, le montant de l'allocation versée n'excédait pas celui des dépenses supplémentaires de nourriture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'arrêté précité ;
Mais attendu que, pour les salariés travaillant dans les conditions précisées à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, l'exclusion de l'assiette des cotisations d'une allocation forfaitaire compensant des frais professionnels liés à l'alimentation n'est subordonnée à la condition de prouver son utilisation effective que dans la mesure où elle excède les montants définis audit article par référence à la valeur du minimum garanti ; qu'ayant constaté que l'indemnité de panier allouée aux ouvriers contraints de prendre une collation supplémentaire en raison de leur travail de nuit était égale au montant fixé par ce texte, la cour d'appel en a déduit exactement que cette allocation était, pour sa totalité, réputée utilisée conformément à son objet sans possibilité d'apporter la preuve contraire, peu important dès lors le montant de la dépense effectivement exposée par le bénéficiaire de la prime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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