Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02848
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 avril 2024 par le préfet de Val D’Oise faisant obligation à M. [N] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] à l’encontre de M. [N] [U], notifiée à l’intéressé le 31 octobre 2024 à 23h00 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 05 novembre 2024, reçue et enregistrée le 04 novembre 2024 à 16h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [U], né le 25 Décembre 1978 à [Localité 21] (CHINE), de nationalité Chinoise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [T] [I] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue chinoise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 24/02848
- Me Henri-louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me MARINELLI (cab MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20]
- M. [N] [U] ;
Dossier N° RG 24/02848
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête motif pris de l’absence de procès-verbal d’interpellation et de placement et de notification des droits en garde à vue joint à la procédure ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;
Attendu qu’en l’espèce, le défaut de production de ces pièces, lesquelles sont essentielles au contrôle de la régularité de la procédure, rend nécessairement la requête irrecevable ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la requête sera déclarée irrecevable ;
A TITRE SUPERFETATOIRE, SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [N] [U] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, l’impossible contrôle par le juge de la phase précédant immédiatement le placement en rétention administrative et l’irrégularité du défèrement au visa des dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale
Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle par le juge de la phase précédent immédiatement le placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il est constant que M. [N] [U] a été interpellé puis placé en garde à vue le 29 octobre 2024 à 15 heures 10 puis prolongée pour une période de 24 heures ; que sur instructions du procureur de la République l’intéressé a été déféré et la garde à vue a pris fin le 31 octobre 2024 à 12 heures ;
Attendu que M. [N] [U] a intégré le centre de rétention administrative du [19] le 1er novembre 2024 à 1 heures ;
Attendu que le conseil conclut à la nullité de la procédure tirée de l’impossible contrôle par le juge de la phase précédant le placement en rétention administrative et notamment l’absence de toute pièce relative au défèrement ;
Attendu qu’en qualité de garant des libertés et de la mesure privative, le juge est tenu de contrôler la chaîne privative de liberté immédiatement antérieure au placement ; qu’en l’espèce, à défaut de production de pièce en ce sens, le juge est privé de son office de contrôle ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure sera également déclarée irrégulière et subséquemment le placement en rétention administrative sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur le second moyen et sur la requête en première prolongation de la rétention administrative telle que présentée par l’administration ;
Dossier N° RG 24/02848
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20].
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [U]
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de M. [N] [U] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [N] [U] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Novembre 2024 à 11h39.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 06 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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