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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-43.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.524

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant à Rozier-Côtes-d'Aurec, Saint-Bonnet le Château (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société F. 2 A, dont le siège est à Unieux (Loire), zone industrielle de la Plaine, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ M. Mimoun Z..., demeurant à Saint-Etienne (Loire), 12, rue. Dupré, 2°/ M. Robert X..., demeurant Le Chambon Feugerolles (Loire), lieudit La Pauzière, Les Eaux Vives, 3°/ Mme Liliane A..., demeurant à La Ricamarie (Loire), ..., LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la société F. 2 A, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., salarié de la société F 2 A, qui a été compris en octobre 1986 dans un licenciement collectif pour motif économique, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'employeur n'avait fourni aux représentants du personnel aucun document comptable ou autre permettant d'apprécier la situation financière et économique de l'entreprise et que la désignation d'un expert-comptable leur avait été refusée ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si le comité d'entreprise, à l'occasion de la double consultation prévue par la loi, avait reçu l'information exigée par l'article L. 321-4 du Code du travail, et s'il avait pu se faire assister d'un expert-comptable comme le permet l'article L. 434-6 du même code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-4 et L. 434-6 du Code du travail ; et alors d'autre part, que la cour d'appel, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. Y... faisait valoir que le résultat de l'exercice 1986 avait permis de dégager un bénéfice de 1 316 900 francs, tandis que ce bénéfice avait été de 465 252 francs en 1985, et qu'il résultait par ailleurs de l'évolution des salaires que la part des salariés sous contrat à durée déterminée avait augmenté dans de très larges proportions, tandis que la masse salariale globale allait en diminution ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que le licenciement collectif économique concernait moins de 10 salariés dans la même période de trente jours, ce dont il résultait qu'à l'époque des faits les formalités visées par le premier grief n'avaient pas à être suivies ; Attendu, ensuite, que contrairement aux énonciations de la seconde branche du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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