Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Chambre 1-7
N° RG 23/11902 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5NG
Ordonnance n° 2024/M42
Monsieur [K] [V],
représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [D] [G] [E]
représenté par Me Mathilde TESNIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [R], [P] [I] épouse [E]
représentée par Me Mathilde TESNIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence, assistée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 5 décembre 2023 et du 24 janvier 2024.
Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection , du pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclaré l'action des consorts [E] recevable
* constaté la validité du congé aux fins de vente délivré le 22 septembre 2020 par les époux [E] pour le 5 avril 2021
*dit que Monsieur [V] est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués et occupant sans droit, ni titre des lieux loués situés [Adresse 1] depuis le 6 avril 2021.
* ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur [V] ainsi que celle de tous occupant de son chef des locaux loués, passé un délai de deux mois, avec au besoin le concours de la force publique suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution.
* rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
* fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à 600 euros.
*condamné Monsieur [V] à payer aux époux [E] la somme de 2.439 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupations impayés dus du mois de septembre 2021, échéance du mois de septembre 2021 incluse, jusqu'à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés
* débouté Monsieur [V] de sa demande d'expertise
* débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts
* débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
*condamné Monsieur [V] à payer aux époux [V] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [V] aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 16 mars 2022, Monsieur [V] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
- constate la validité du congé aux fins de vente délivré le 22 septembre 2020 par les époux [E] pour le 5 avril 2021
- dit que Monsieur [V] est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués et occupant sans droit, ni titre des lieux loués situés [Adresse 1] depuis le 6 avril 2021.
- ordonne en conséquence l'expulsion de Monsieur [V] ainsi que celle de tous occupant de son chef des locaux loués, passé un délai de deux mois, avec au besoin le concours de la force publique suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution.
- rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
- fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à 600 euros.
- condamne Monsieur [V] à payer aux époux [E] la somme de 2.439 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupations impayés dus du mois de septembre 2021, échéance du mois de septembre 2021 incluse, jusqu'à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés
- déboute Monsieur [V] de sa demande d'expertise
- débouteMonsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts
- déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
- condamne Monsieur [V] à payer aux époux [V] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Monsieur [V] aux entiers dépens.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 décembre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [E] demandent au Président de la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans de déclarer l'appel de Monsieur [V] caduc, vu l'absence de notification des conclusions de l'appelant à l'avocat des intimés et de condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Mathilde TESNIERE, avocat sous son affirmation de droit.
Par conclusions signifiées le 24 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [V] demande au conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans de juger que l'incident des époux [N] se heurte à l'autorité de la chose jugée et par conséquent de juger irrecevable l'incident et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2024 et mise en délibéré au 5 mars 2024.
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Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions d'incident de Monsieur [V]
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile que ' lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que faute pour lui de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
Que l'article 905-2 alinéa 1er dudit code énonce qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'
Que l'article 910-3 du code de procédure civile dispose ' qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2et 908 à 911.'
Attendu qu'en l'espèce il convient de relever que les conclusions d'incident de Monsieur [V] ont été portées devant le conseiller de la mise en état alors qu'il s'agit d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile
Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître du litige.
Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions d'incident de Monsieur [V] irrecevables .
2°) Sur la caducité de l'appel
Attendu que l'article 905-2 du code de procédure civile dispose que ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
Attendu que Monsieur et Madame [E] demandent au Président de la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans de déclarer l'appel de Monsieur [V] caduc en l'absence de notification des conclusions de l'appelant à l'avocat des intimés.
Attendu qu'il résulte des éléments versés au débat que par conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 septembre 2022, Monsieur et Madame [E] ont demandé une première fois au Président de la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans de déclarer l'appel de Monsieur [V] caduc au motif que l'avis de fixation à bref délai notifié le 24 mars 2022 fixait un délai de 10 jours à Monsieur [V] pour signifier la déclaration d'appel aux époux [E], ce qu'il n'avait pas fait.
Qu'il est au demeurant acquis que lorsque ces derniers ont porté leur premier incident devant la présente instance, Monsieur [V] n'avait pas, selon leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023signifié ses conclusions.
Que dés lors conformément au principe de la concentration des moyens , il appartenait aux époux [E] de présenter dès l'instance relative à la première demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel de Monsieur [V] l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci et notamment l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant comme ayant été signifiées hors délais.
Qu'il convient dés lors de débouter les époux [E] de cette demande .
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les conclusions d'incident de Monsieur [V] irrecevables comme ayant été portées devant le conseiller de la mise état.
DÉBOUTONS Monsieur et Madame [E] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel de Monsieur [V].
DISONS n' y avoir lieu à application des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Mars 2024
Le Greffier Le Président
Le greffier
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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