Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03828 du 25 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03790 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VE3A
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Clémence AUBRUN, membre de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Maître [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
DUMAS Carole
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 23 juillet 2018, [S] [M] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR le 29 juin 2018 d'un montant de 1.038,65 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de février à avril 2017, juillet 2017 et juin 2015, et qui lui a été signifiée le 13 juillet 2018 par exploit d'huissier.
La présente affaire a été appelée utilement à l’audience du 3 juillet 2024.
[S] [M], comparante en personne, indique maintenir sa contestation en précisant qu’elle porte sur le montant de la somme réclamée au titre du mois de juillet dans la mesure où elle a adressé un chèque à l’organisme.
Elle produit la copie des déclarations mensuelles des chiffres d’affaires sur les périodes concernées ainsi que des chèques de paiement.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF), compétente à compter du 1er janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, demande au Tribunal de déclarer irrecevable l'opposition formée par [S] [M] et, à titre subsidiaire, de :
● déclarer recevable en la forme le recours de [S] [M]
● au fond, l’en débouter ;
● valider la contrainte émise le 29 juin 2018 pour son montant total ramené à 849,65 € dont 795,65 € de cotisations et 54 € de majorations de retard ;
● condamner [S] [M] à lui payer cette somme ;
● condamner [S] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Concernant les cotisations réclamées pour le mois de juillet 2017, l’organisme, après avoir rappelé les règles légales en matière d’imputation, fait remarquer que madame [M] s’appuie sur un formulaire afférent aux cotisations de mars d’une autre année et joint un chèque avec un coupon de règlement correspondant à la période de juin 2015 de sorte qu’il n’était pas en mesure de relier le chèque à la bonne période.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants des Bouches-du-Rhône a été notifiée par exploit d'huissier le 13 juillet 2018 et l’opposition a été formée par requête du 23 juillet 2018, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [S] [M] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] »
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
[S] [M] a été affiliée à la protection sociale des travailleurs indépendants du 15 novembre 2012 au 31 décembre 2020 sous le régime de l’auto-entreprise en qualité d’artisan pour une activité d’autres services personnels.
Elle conteste la somme restant due correspondant aux cotisations du mois de juillet 2017 et produit la déclaration mensuelle de chiffre d’affaires à hauteur de 1.101€ accompagnée des factures correspondantes aux prestations effectuées ainsi que la copie du chèque en date du 31 juillet 2017 émis au bénéfice du centre de paiement RSI pour un montant de 276,35 €.
Pour autant, Il résulte de la déclaration de chiffres d’affaires que le montant des cotisations à payer s’élevait à 281 € et correspondait à l’activité de juin 2015 ce qui ne permet pas de rattacher de chèque à la déclaration correspondante.
Or, en application des articles 1253 et suivants du code civil relatifs aux règles d’imputation des paiements, en l’absence d’indication du débiteur sur la dette qu’il entend acquitter, l’imputation, si les dettes sont d’égales natures, se fait sur la plus ancienne.
L’URSSAF produit au contraire un tableau récapitulatif comprenant l’intégralité des encaissements, du montant et de la période d’affectation ce qui permet d’établir que la somme de 276,35 € encaissée le 3 août 2017 a été imputée sur les cotisations dues de juin 2015 (71 €), février 2017 (55 €) et mars 2017 (150,35 €)
Par ailleurs, pour chaque cotisation réclamée au titre des déclarations mensuelles de chiffres d’affaires, l’organisme a pris le soin de rappeler, dans des calculs détaillés, les assiettes, les bases et les taux applicables ainsi que les modalités de calcul et la réglementation applicable.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF qui permettent de vérifier que la demande est bien-fondée, il convient de valider la contrainte établie le 29 juin 2018 pour le montant ramené à 849,65 € soit 795,65 € au titre de cotisations et 54 € au titre des majorations de retard sur la période de février à avril 2017, juillet 2017 et juin 2015 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 29 juin 2018, dont il est justifié pour un montant de 41,55 € seront donc mis à la charge de [S] [M].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [S] [M], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [S] [M] le 23 juillet 2018 à l'encontre de la contrainte décernée le 29 juin 2018 par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR d'un montant de 1.038,65 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de février à avril 2017, juillet 2017 et juin 2015 et signifiée le 13 juillet 2018 ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à ladite contrainte ;
CONDAMNE [S] [M] à payer à L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR la somme ramenée à 849,65 € soit 795,65 € au titre de cotisations et 54 € au titre des majorations de retard sur la période de février à avril 2017, juillet 2017 et juin 2015, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
Condamne [S] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte du 29 juin 2018, d’un montant de 41,55 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [S] [M]
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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