Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-14.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.585
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle A...
X..., demeurant chez M. et Mme Bernard X..., rue des Patis à Mouzay (Meuse), en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Verdun, au profit de M. Roger Z..., demeurant ... àDiemeringen (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de Me de Nervo, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1109 du Code civil et la règle de l'autorité absolue au civil de la chose jugée au pénal ;
Attendu qu'à la suite d'une annonce de M. Z... parue dans la presse et offrant à la vente un véhicule d'occasion lui appartenant, Mlle X... et M. Y... se sont rendus au domicile du vendeur le 5 février 1986 ;
qu'après un essai du véhicule par M. Y..., un accord est intervenu pour fixer le prix de vente à 15 000 francs ;
que Mlle X... a établi, le jour même, un chèque de ce montant, demeuré impayé ; que, par un jugement du 5 août 1986, M. Y... a été condamné pour proxénétisme aggravé, Mlle X..., partie civile, obtenant des dommages-intérêts ; que, poursuivie du chef du délit d'émission de chèque sans provision, Mlle X... a été relaxée par un jugement du 8 janvier 1987 ; que M. Z... a assigné cette dernière en paiement du prix de vente du véhicule vendu ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande et écarter le vice de violence invoqué par Mlle X..., le jugement attaqué retient qu'il n'est pas démontré que celle-ci ait fait l'objet de violences de la part de M. Y... le jour du contrat ou au moment de sa passation ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, dans des motifs qui constituent le soutien nécessaire de la décision, le jugement de relaxe retient que Mlle X... "a émis le chèque par la contrainte", le tribunal a violé le texte et la règle susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Verdun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Briey ;
Condamne M. Z..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Verdun, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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