Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Nicolas FORTAT
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00835 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYIB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BLOIS en date du 14 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265288115098648
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265287897422015
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [K] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentés par Me BERNARDIN substituant Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 24 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 10 octobre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 15 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Les époux [Y] [G] sont propriétaires d'un ensemble immobilier sis à [Localité 11], voisin de celui des époux [F] [J].
Par acte en date du 24 septembre 2019, les époux [F] [J] assignaient devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois les époux [Y] [G] , et ce aux fins de voir ordonner une expertise, ce qui était fait par une ordonnance en date du 15 octobre 2019, l'expert [N], désigné par le juge des référés, déposant son rapport le 25 janvier 2022.
Par acte en date du 3 avril 2022, les époux [F] [J] assignaient devant le tribunal judiciaire de Blois les époux [Y] [G] , sollicitant la réparation des troubles anormaux du voisinage qu'ils estiment subir.
Les époux [F] [J] saisissaient le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir ordonner des travaux aux frais avancés des époux [Y] [G] , et à voir désigner à nouveau l'expert [P] pour assister à la réception et établir une note technique.
Par acte en date du 13 décembre 2022, les époux [Y] [G] assignaient en intervention forcée la société Perrault.
Les époux [Y] [G] sollicitaient de la part du juge de la mise en état la jonction des deux procédures et soulevaient une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation du trouble anormal de voisinage, demandant que soit constatée l'extinction de l'instance.
À titre subsidiaire, ils demandaient au juge de la mise en état de débouter les époux [F] [J] de l'ensemble de leurs demandes et, à titre très subsidiaire, de condamner à titre provisionnel la société Perrault à leur verser la somme de 8506,20 € TTC.
Par une ordonnance en date du 14 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois rejetait la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [Y] [G], rejetait la demande des époux [F] [J] aux fins de voir ordonner des travaux, rejetait la demande de jonction ainsi que toutes autres demandes et renvoyait le dossier à la mise en état pour conclusions au fond.
Par une déclaration déposée au greffe le 24 mars 2023, les époux [Y] [G] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l'infirmation en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, en ce qu'elle a dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond et en ce qu'elle a rejeté leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'accueillir leur fin de non-recevoir et de juger prescrite l'action introduite par les époux [F] [J], et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et la même somme au titre des frais d'appel, ainsi que les dépens.
Par leurs dernières conclusions, les époux [F] [J] sollicitent la confirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, mais son infirmation en ce qu'elle a rejeté leur demande aux fins de voir ordonner des travaux, ainsi que leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner à titre conservatoire les consorts [G] à faire réaliser à leurs frais avancés les travaux préconisés par l'expert judiciaire à hauteur de 8506,50 € TTC dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 1000 € par jour de retard, de désigner l'expert [X] [P] pour assister à la réception des travaux et établir une note technique, et de leur allouer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 octobre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que le rejet de la demande de jonction n'est contesté par aucune des parties au présent appel dans le dispositif de leurs écritures ;
Attendu que la compétence du juge de la mise en état n'est aucunement contestée ;
Attendu que pour fixer le point de départ du délai de prescription au mois de mai 2015, le premier juge, après avoir cité les dispositions de l' article 2224 du Code civil, et rappelé que les époux [J] agissent sur le fondement du trouble anormal de voisinage tel qu'issu de l'article 544 du Code civil, s'est fondé sur le rapport de l'expert judiciaire qui a déterminé qu'il s'agissait de la date de la première inondation, indiquant qu'il ne ressort pas des pièces produites que le dommage allégué par les époux [J] serait un dommage évolutif dès lors qu'il s'agit d'inondation dans une partie de leur grange, qui se sont reproduites à plusieurs reprises ;
Qu'il a considéré que l'action en référé des époux [F] [J] par acte en date du 24 septembre 2019 a interrompu la prescription conformément aux dispositions de l'article 2241 du Code civil l'ordonnance du juge des référés en date du 15 octobre 2019 ayant suspendu la prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, soit le 25 janvier 2022 ;
Attendu que pour critiquer l'ordonnance sur ce point, les époux [Y] [G] prétendent que le point de départ de l'action correspondrait à la date de réalisation des travaux, soit l'année 2011, compte tenu de ce que, de ce chef, le trouble est constitué dès leur achèvement, déclarant que les infiltrations existent depuis la réalisation des travaux puisqu'elles sont imputables à ces derniers;
Attendu que les époux [F] [J] répliquent que l'origine du trouble est la réalisation défectueuse de l'immeuble, laquelle ne devrait pas, selon eux, être confondue avec la survenance des désordres que sont les inondations ;
Qu'ils ajoutent que la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de la prescription, alors que les époux [Y] [G] n'apportent selon eux aucune preuve de ce qu'un trouble serait survenu à une date antérieure de celle qui a été retenue par l'expert judiciaire puis par le juge de la mise en état ;
Attendu que l'expert judiciaire n'a pas considéré que les inondations auraient eu lieu dès la fin des travaux, alors que ce technicien était en possession de l'ensemble des éléments invoqués par les époux [Y] [G] relativement à des remontées de nappe, survenant depuis toujours et qui seraient perceptibles par l'ensemble du voisinage, mais qu'il a retenu l'existence d'un lien direct de causalité entre les travaux survenus en 2011 et le dommages apparus en mai 2015, et ce après que les éléments développés par les appelants eurent été soumis au contradictoire des parties ;
Qu'il y a lieu de retenir la date avancée par l'expert judiciaire, soit celle de la première inondation constatée par l'architecte et se trouvant en rapport direct avec les conséquences des travaux opérés par les époux [Y] [G] , suivie de nouvelles inondations dont la première est survenue le 14 août 2015, et les sept suivantes en juillet et novembre 2019, puis en 2021 et 2022;
Que le fait que des remontées capillaires aient eu lieu antérieurement est indifférent ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ;
Attendu que le juge de la mise en état a considéré qu'il ne ressortait pas des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise, la nécessité de réalisation urgente des travaux réclamés ;
Attendu que les époux [F] [J] prétendent quant à eux que leurs préjudices ne cesseront de s'étendre et de se répéter si les travaux conservatoires ne sont pas faits ;
Attendu qu'il est exact que l'expert judiciaire affirme l'existence d'un lien de causalité directe entre les préjudices liés aux inondations et les travaux entrepris par les époux [Y] [G] , alors qu'à la réalisation des travaux dont s'agit est demandée sur le fondement du trouble de voisinage qui n'exige pas la démonstration d'une faute ;
Attendu qu'il y a lieu de réformer sur ce point l'ordonnance entreprise, et d'ordonner la réalisation des travaux préconisés par l'expert tout en réduisant l'astreinte à de plus justes proportions ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [F] [J] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort de l'instance au fond ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande des époux [F] [J] aux fins de voir ordonner des travaux,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
CONDAMNE les époux [Y] [G] à faire réaliser , à leurs frais avancés, les travaux préconisés par l'expert judiciaire à hauteur de 8506,50 € TTC, et ce dans le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, à peine d'astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
DÉSIGNE l'expert [X] [P] pour assister à la réception des travaux et établir une note technique en présence des parties,
CONDAMNE les époux [Y] [G] à payer aux époux [F] [J] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens, y compris les frais du complément de mission d'expertise ordonné par le présent arrêt suivront le sort de l'instance au fond.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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