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Cour de cassation, 05 octobre 1993. 90-41.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.554

Date de décision :

5 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée Hauteville diffusion, dont le siège social est ... (10e), 2 / M. Bernard Y..., demeurant ... (6e), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Hauteville diffusion, en cassation de deux arrêts rendus le 20 avril 1988 et 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de M. Alain Z..., demeurant ... à Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Barbey, avocat de la société Hauteville diffusion et de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... est entré le 1er avril 1978 au service de la société Hauteville diffusion en qualité de VRP multi-cartes et que par lettre du 2 décembre 1980, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de commissions, d'indemnités de congés payés, de préavis et de clientèle ainsi que d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et qu'après un arrêt qui, avant dire droit, a ordonné une expertise (Paris, 20 avril 1988) une seconde décision (Paris, 18 décembre 1989) lui a alloué diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que la société, assistée du syndic au règlement judiciaire, fait grief aux arrêts attaqués, d'avoir jugé que les commissions dues à M. Z... devaient être calculées au taux de 8 %, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que M. Claude X..., auteur de l'attestation, n'était plus gérant lorsqu'il a délivré cette attestation, et que celle-ci était une attestation de complaisance délivrée par un ancien gérant ayant quitté ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas uniquement fondée sur l'attestation visée au moyen, a, répondant par là même aux conclusions invoquées, apprécié la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et a retenu l'existence d'un accord sur un taux de commission de 8 % ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir alloué à M. Z... des indemnités de rupture alors, selon le moyen, qu'en admettant que le salarié ne fournisse aucune indication sur la manière dont il exerçait sa mission, ainsi qu'en se bornant à affirmer que "les autres griefs ne sont pas davantage étayés et encore moins établis", la cour d'appel a procédé par simple affirmation en violation ensemble des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation de l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel, qui a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués, d'avoir refusé de statuer sur les demandes reconventionnelles de la société, tendant à la restitution ou au remboursement d'un véhicule de fonction et de marchandises que M. Z... avait conservé par devers lui, alors, selon le moyen, que la saisie conservatoire doit être suivie d'une action au fond devant le juge compétent ; que la cour d'appel, qui était saisie précisément de cette action au fond, et tranchait la question des créances de M. Z... sur la société, ne pouvait donc s'abstenir de statuer sur la demande en restitution du véhicule et des marchandises, éventuellement en en imputant la valeur sur le montant des condamnations, sans violer l'article 48 de l'ancien Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était saisie, ni par le salarié d'une action en validité de la saisie conservatoire pratiquée sur le véhicule et les marchandises, ni par la société, d'une action en nullité de cette saisie conservatoire, a fait une exacte application de l'article 48 de l'ancien Code de procédure civile, alors applicable, en décidant que la demande reconventionnelle relevait du règlement de la procédure d'exécution, et en en déboutant la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hauteville diffusion et M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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