Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00092 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6LL
AFFAIRE : Société AUTOLIV ISODELTA C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Société AUTOLIV ISODELTA dont le siège social est sis Zone Industrielle - 86190 CHIRE EN MONTREUIL,
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substituée par Me Thomas KATZ, avocats au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
non comparante, a sollicité par écrit une dispense de comparution ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
- Société AUTOLIV ISODELTA
- CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
- Me Olivia COLMET DAAGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2021, Monsieur [G] [H], chef d’équipe pour la SASU AUTOLIV ISODELTA, s’est coincé l’index gauche entre un tube et une plaque, lui occasionnant une fracture ouverte.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident et, le 21 novembre 2022, a notifié à la SASU AUTOLIV ISODELTA le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Monsieur [G] [H] de 10 % à compter du 2 octobre 2022.
Le 28 février 2023, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.
Par requête envoyée au greffe le 8 mars 2023, la SASU AUTOLIV ISODELTA a contesté cette décision.
A l’audience du 16 septembre 2024, la SASU AUTOLIV ISODELTA, représentée par son conseil assisté de son médecin conseil, a réclamé que le taux d’incapacité soit ramené à 7 % , et a subsidiairement sollicité le bénéfice d’une expertise ou d’une consultation judiciaire.
Il sera renvoyé à ses conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [M], médecin consultant du tribunal.
Les parties n’ont pas fait d’observation complémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, étant précisé que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 11 octobre 2022 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 10 % par une : “Ankylose des articulations inter phalangiennes du 2ème rayon gauche chez un gaucher avec flessum irréductible de l’interphalangienne proximale”.
Le médecin-conseil de l’employeur a quant à lui écrit, le 8 février 2023 : “Le barème attribue pour un index dominant, un taux de 6 % pour une amputation d’une ou deux phalanges.
Dans ce cas, il y a une disparition totale de la sensibilité pulpaire, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [H].
Concernant l’enraidissement, l’indemnisation va jusqu’à 14 %, 14 % correspond à un doigt bloqué en extension ou un doigt bloqué en flexion enroulement total.
Ici la MP est sans limitation, de même que l’IPD.
Il n’y a pas de trouble de la sensibilité.
Il n’y a pas d'altération de l’appareil unguéal.
Il n’est pas noté de limitation de la flexion enroulement, un flessum à 50° de l’IPD correspond à la position de repos de la main, le taux ne pouvait s’évaluer pour l’ensemble des séquelles, au-delà de 7 %”.
Selon le médecin consultant du tribunal : “Monsieur [G] [H], chef d’équipe, gaucher, a été victime d’un accident du travail le 30 juin 2021. Il s’est coincé le doigt entre un tube et une plaque métallique, entraînant une fracture ouverte de l’index de la main gauche.
Il a été pris en charge à Bordeaux pour ostéosynthèse par deux broches retirées en août 2021.
En juin 2022, il y a eu une intervention pour adhérences ligamentaires avec gêne en flexion mais non en extension.
L’assuré se plaint de douleur à la percussion accidentelle, de gêne à l’écriture, à la manutention fine.
Il reprendra à temps partiel à son poste antérieur le 1er octobre 2022.
Examen du médecin conseil du 10 octobre 2022
- 169 cm pour 64 kilos
- Flessum 50° de l’interphalangienne proximale D2 avec flexion possible jusqu’à 90°
- Interphalangienne distale : peau inflammatoire de D2 avec aspect globuleux de l’interphalangienne proximale.
En conclusion, il existe une ankylose des articulations interphalangiennes du 2ème rayon gauche chez un gaucher avec flessum irréductible de l’interphalangienne proximale.
Par référence au barème, le blocage de l’index dominant se faisant en semi flexion, le taux est de 7 %”.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de retenir un taux d’incapacité permanente de 7 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE à 7 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [H], tel qu’opposable à la SASU AUTOLIV ISODELTA, ayant résulté de l’accident du travail du 30 juin 2021 et consolidé le 1er octobre 2022 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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