Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-10.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.798
Date de décision :
27 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° J 18-10.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... P... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à la communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest, dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. P... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo etPoupet, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date de référence au 29 septembre 2012, d'avoir évalué la parcelle [...] comme un terrain en situation privilégiée, d'avoir fixé les indemnités d'expropriation de la parcelle [...] d'une superficie de 5.754 m² dues par le TCO à la somme de 143.850 euros pour l'indemnité de dépossession et de 15.385 euros pour l'indemnité de remploi, d'avoir fixé l'indemnité pour perte de loyers à la somme de 54.000 euros ;
ALORS QUE l'arrêté du préfet de la Réunion du 13 mars 2014, portant déclaration d'utilité publique, au profit de la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest, du projet de constitution de réserves foncières dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement urbain « Cambaie-Oméga »-Ecocité, sur le territoire de la commune de Saint-Paul, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives ; que l'annulation par le juge administratif de cet arrêté entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui a statué sur les indemnités dues par la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest pour l'expropriation de la parcelle [...] en application des articles L. 1, L. 220-1, L. 223-2 et L 311-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de mentionner en page 2 que le greffier au délibéré était Mme Y... E... ;
ALORS QUE le greffier ne peut assister au délibéré des magistrats ; que toute décision doit permettre, par elle-même, de rapporter la preuve de sa régularité ; que l'arrêt, qui ne comporte aucune précision sur les magistrats ayant participé au délibéré ou sur le fait que les magistrats auraient délibéré conformément à la loi, comporte comme unique mention relative au délibéré « Greffier lors des débats et du délibéré: Mme Y... E... » (arrêt, p. 1 dernière ligne) ; que cette mention ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que les juges ont délibéré seuls, respectant le secret du délibéré, de sorte que l'arrêt ne fait pas la preuve par lui-même de sa régularité et a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (infiniment subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé évalué la parcelle [...] comme un terrain en situation, seulement, privilégiée, d'avoir fixé les indemnités d'expropriation de la parcelle [...] d'une superficie de 5.754 m² dues par le TCO à la somme de 143.850 euros pour l'indemnité de dépossession et de 15.385 euros pour l'indemnité de remploi, d'avoir fixé l'indemnité pour perte de loyers à la somme de 54.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux du juge de l'expropriation que la parcelle [...] d'une surface de 5.754 m² (accord des parties), se situe sur la zone de Cambaie ; que la parcelle est de forme triangulaire, qu'elle est entièrement clôturée, que sa pointe parvient au rond-point ; qu'elle supporte une entreprise sous l'enseigne « maison tendance » qui vend du matériel de construction ; qu'il y a un magasin d'exposition sous un hangar recouvert de tôle, que c'est le locataire qui a clôturé la parcelle ; que la parcelle supporte de nombreuses palettes avec du carrelage etc ; que le long de la clôture, il y a de nombreux racks qui permettent d'entreposer de la tôle, des poutrelles métalliques et du bois ; qu'au fond de la parcelle, il y a un hangar en armature métallique avec un toit en tôle qui permet de protéger le matériel de la pluie ; que la parcelle est goudronnée et bétonnée et en état d'usure de chantier ; qu'on entend le bruit de la route ; que l'eau agricole arrive sur la parcelle ; que l'exproprié explique qu'il n'a pas pu obtenir le réseau d'eau et d'électricité puisqu'il n'y a pas de construction sur la parcelle ; que ce sont des panneaux photovoltaïques qui sont sur un container derrière le magasin qui permettent d'éclairer ; que la date de référence sera fixée au 27 septembre 2012 ; que la cour constate que l'expropriée ne remet pas en cause la décision du premier juge sur la nature privilégiée de la parcelle contrairement à l'autorité expropriante qui en conteste le caractère privilégié en rappelant que la charge de la preuve repose sur l'exproprié ; que l'autorité expropriante soutient que la situation de la parcelle, au coeur d'une vaste zone inconstructible est non viabilisée et dédiée à l'extraction minière et ne peut être considérée comme étant privilégiée ; qu'il est constant que le caractère de terrain privilégié s'apprécie en fonction d'une situation périurbaine ou s'exerce une forte pression foncière ; qu'en l'espèce, la parcelle est située en zone périurbaine proche de l'Etang-Saint Paul et du centre de Saint-Paul, qu'elle est desservie par des voies d'accès contrairement aux affirmations de l'expropriant ; qu'elle est proche du sentier littoral et bénéficie d'une vue sur les montagnes ; qu'elle est située sur une zone où, suivant l'Agence pour l'Observation de la Réunion, l'Aménagement et l'Habitat, « il existe une forte pression foncière caractérisée par le prix en hausse des transactions immobilières sur Saint-Paul » ; que le terrain bénéficie de la présence de réseaux à proximité, qu'il est ainsi démontré la mise en place des réseaux sur la zone, à proximité des parcelles ; qu'à la date de référence, un réseau d'eau potable avait été installé et l'électrification du périmètre de Cambaie a débuté en 1972 avec des subventions du ministère de la culture ; que s'agissant des activités d'extractions, il y lieu de relever que les autorisations d'exploitation sont postérieures à la date de référence ; que les éléments fournis à la cour confirment l'appréciation du premier juge sur les caractéristiques du bien exproprié : zone de pression foncière, proximité des zones commerciales, présence d'équipements, existence de réseaux de viabilité et de voies de circulation sont de nature à conférer une plus-value à ce terrain ; qu'en conséquence, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a retenu la parcelle expropriée comme étant un terrain en situation privilégiée ; que la situation privilégiée étant constituée par la localisation en zone de pression foncière - un accès aux voies de circulation, - la présence des réseaux ; que sur l'évaluation de la parcelle, conformément au code de l'expropriation les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice matériel direct et certain causé par l'expropriation, le bien est évalué au jour du jugement compte tenu d'une part de sa consistance matérielle et juridique à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou à défaut au jour du jugement, et d'autre part de son usage effectif à bâtir à la date de référence ; qu'au cas d'espèce le bien sera évalué au jour de jugement l'ordonnance d'expropriation étant intervenue ultérieurement ; que la parcelle expropriée située en zone AU1 st qui couvrent des espaces à urbaniser dans le futur, avec modification préalable du PLU ; qu'elle n'est donc pas constructible, elle est en friche, mais présente une situation privilégiée, elle sera donc évaluée à un prix supérieur à celui des terrains agricoles en tenant compte de leurs plus -values dues à une situation en zone périurbaine connaissant une forte pression sur le marché foncier ; que la méthode privilégiée de détermination du prix est celle de la comparaison par référence aux transactions les plus représentatives du marché ; que les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation consécutive à la procédure d'expropriation, l'expropriant proposant dans le dernier état de son mémoire la somme de 6,44 euros le m² (rapport de M. O...), l'expropriée réclamant 400 euros du m² ; que le rapport d'expertise de M. O..., expert près la cour d'appel de Saint Denis de La Réunion, propose diverses évaluations ( pages 51 et suivantes du mémoire) pour conclure à une moyenne de 6, 44 euros ; que les conclusions du commissaire de gouvernement versées en cause d'appel ont été écartées et ne seront pas prises pour référence, toutefois il résulte du mémoire de première instance qu'il y a peu de termes de comparaison ; qu'il fixait un prix de 28 euros au m² ; que plusieurs références découlant de donations partages sont analysées par l'autorité expropriante qui soutient qu'elles s'imposent au juge de l'expropriation ; que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que les donations-partages étaient supérieures à la valeur retenue par le service des domaines ; que par ailleurs son offre, basée sur le rapport de son expert, étant supérieure à ces évaluations, les rend inopérantes en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; qu'elles n'ont donc pas à être examinées en appel ; que la cour constate que les caractéristiques des terrains proposées comme référence par analogie sur des communes ou des ZAD différentes ne peuvent pas être retenues comme pertinentes compte tenu des caractéristiques propres de la parcelle ; que l'exproprié réclame une indemnisation sur la base de 400 euros le m² et se fonde en appel sur les transactions des parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et [...] , [...] ; que la parcelle [...] qui n'a pas le même zonage, mais fait partie de la ZAD, a été acquise par le TCO au prix de 20 € le m² ; que les parcelles [...] et [...], sont des terrains constructibles dans la zone de Saint-Paul l'étang qui ont été vendus en 2013 entre 492,26 euros et 503,47 euros le m² ; que la parcelle [...] , clans la zone de Cambaie, de l'autre côté de la RN7 a été vendue en 2014 à 533,66 euros le m², elle est classée en zone W ; que la parcelle [...] , située de l'autre côté de la RN1 a été vendue à 66, 96 € le m² ; que les parcelles [...] et [...] et [...] sont des terrains constructibles dans la zone de Saint-Paul l'étang qui ont été vendus en 2013 et 2014, ces terrains sont intégrés dans des zonages différents ; que reprenant l'analyse pertinente du premier juge dont la décision est confirmée ces références sont écartées, car les caractéristiques sont trop éloignées ; que la parcelle [...] a été acquise par le TCO le 30 décembre 2004 sur la base de 20 euros le m² ; que cette parcelle est géographiquement proche de la parcelle expropriée et supporte la station d'épuration ; que la parcelle [...] a été vendue au prix de 66,96 euros le m² ; qu'elle supporte un bâti et elle est actuellement classée dans un zonage résidentiel donc cette référence n'est pas pertinente ; que la parcelle [...] qui se situe de l'autre côté du chemin privé, d'une contenance de 1227 m², est construite , située en Zone Aust a été acquise, bâti compris, sur la base de 150, 90 € le m² ; que la proximité géographique de cette parcelle justifie, ainsi que l'a fait le premier juge, à la retenir bien qu'étant construite comme référence utile ; que dans le cadre de son appréciation souveraine des termes de comparaison, la Cour estime que les références qui se rapportent le plus à la parcelle expropriée sont les transactions des parcelles [...] et [...] ; qu'en conséquence s'agissant d'une parcelle en situation privilégiée non constructible à la date de référence , avec les caractéristiques propres sus décrites, la cour fixe la compensation à l'atteinte à la propriété de M. W... P... sur la base de 25 euros le m² la décision du juge de l'expropriation étant confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la parcelle [...] se situe sur la zone de Cambaie. Elle est d'une superficie de 5 754 rn2. La parcelle est triangulaire le long de l'axe mixte avec sa pointe dans le rondpoint. Elle est entièrement clôturée et supporte une entreprise sous l'enseigne "maison tendance" qui vend du matériel de construction. Il y a un magasin d'exposition sous un hangar recouvert de tôle. C'est le locataire qui a clôturé la parcelle. Elle supporte de nombreuses .palettes avec du carrelage etc. Le long de la clôture, il y a de nombreux rack qui permettent d'entreposer de la tôle, les poutrelles métalliques et du bois. Au fond de la parcelle, il y a un hangar en armature métallique avec un toit en tôle qui permet de protéger le matériel de la pluie. La parcelle est goudronnée et bétonnée, en état d'usure de chantier. On entend le bruit de la route. L'eau agricole arrive sur la parcelle. L'exproprié explique qu'il n'a pas pu obtenir de réseau d'eau et d'électricité puisqu'il n'y a pas de construction sur la parcelle. Ce sont les panneaux photovoltaïques qui sont sur un container derrière le magasin qui permettent d'éclairer. En l'espèce, la parcelle est située conformément au plan d'occupation des sols approuvé le 17 janvier 1983 en zone 1 Ncb. Cette zone correspond à la partie restante du périmètre irrigue de Cambaie. La parcelle est située en zone périurbaine proche de l'Etang-Saint-Paul et du centre de Saint-Paul. Elle est parfaitement desservie par des voies d'accès. Au moment du POS de 1983 des voies d'accès existaient déjà. Elle se situe sur des zones relativement plates avec une vue sur les montagnes. Elle est proche de la mer et du sentier littoral. Elle est proche d'autres parcelles construites. Il existe indéniablement une pression foncière alentour caractérisée par le prix en hausse des transactions immobilières sur Saint-Paul. À la date de référence, un réseau d'eau potable avait été installé comme le démontre le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 1987 de l'association de Cambaie. Les travaux de raccordement au réseau étant effectués par la régie des eaux de la commune de Saint-Paul conformément aux accords passés. De même, le procès-verbal en date du 22 février 1973 démontre l'électrification de l'ensemble du périmètre de Cambaie pour des travaux commencés en 1972 avec notamment des subventions du ministère de l'agriculture. Les réseaux ne passent pas très loin de la parcelle. En conséquence, la proximité d'une zone habitée, la présence d'équipements, l'existence de réseaux de viabilité et de voies de circulation, la pression foncière sont de nature à conférer une plus-value à ce terrain. En conséquence, il sera évalué comme terrain en situation privilégiée. Il résulte des articles L321-1, L321-2, L321-3 du code de l'expropriation que les indemnités allouées doivent couvrir l 'intégralité du préjudice matériel direct et certain causé par/ 'expropriation. Le bien est évalué au jour du jugement compte tenu d'une part de sa consistance matérielle et juridique à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou à défaut au jour du jugement, et d'autre part de son usage effectif ou sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence. Selon la jurisprudence, des parcelles n'ayant pas la qualification de terrain à bâtir mais bénéficiant d'une situation privilégiée peuvent être appréciées à une valeur qui excède celle des terres purement agricoles. Les terrains en zone NA qui bien, que non qualifiés de terrain à bâtir, seront évaluées à une valeur intermédiaire entre celle des terrains à bâtir et celle des terres agricoles. Le terrain est évalué comme une parcelle située de manière privilégiée. Le commissaire du gouvernement a fait une recherche sur des terrains nus entre 800 m2 et 50 000 m2. Il indique un manque de transaction dans un rayon de 3 km. Néanmoins, la zone de la ZAD est très large. Il indique peu de transactions. Un ensemble de parcelles classées en zone constructible pour un prix de 6,47 euros le mètre carré, la parcelle [...] classée en zone NA pour un prix de 5 euros le mètre carré, la parcelle [...] en zone 1 Nca un prix de 66,96 euros le mètre carré supportant une case vétuste. Il retient une moyenne 70 euros le mètre carré auxquelles il applique un abattement de 60 % pour obtenir un prix de 28 euros le mètre carré. Le TCO produit les termes de comparaisons donnés par le service des domaines avec une moyenne de 0,93 euros le m2. Ils se situent en zone lNc mais sont très éloignés par rapport aux parcelles concernées. Ils se situent dans les hauts. Il ne pourra en être tenu compte. Le TCO produit l'acte de donation-partage en date du 24 mai 2012 des parcelles qui sont déclarées pom une valeur de 1 000 euros. L'exproprié indique qu'il s'agit d'une valeur déclarée alors que la parcelle était déjà gelée dans la cadre de la ZAD, que cette déclaration a été réalisée pour éviter de payer des droits de mutation trop importants. La déclaration dans le cadre d'une donation partage ne s'impose pas au juge pour évaluer le bien. La donation-partage sera écartée. Le TCO fait état d'un arrêt de la Cour d' Appel de Saint-Denis fixant le prix au m2 de parcelle en zone UE à 1 euro à Saint-Paul. Cet arrêt porte sur des parcelles étroites, légèrement pentues, qui longent en longueur la RD 2, comprenant le fossé, bordé par un mur en moellons. Ainsi, il ne s'agit pas de parcelles comparables. Il s'agissait de parcelles en longueur qui longeaient le fossé et supportaient des murs. Cette référence sera écartée. L'exproprié fait état d'une acquisition de la parcelle [...] , proche, réalisée par le TCO le 30 décembre 2004. Cette parcelle est incluse dans la ZAD en zoneNAUeetND. Néanmoins, il est indiqué dans l'acte que l'immeuble appartient au vendeur, le syndicat mixte de la plaine de Cambaie, par suite de substitution effectuée par lui ensuite d'un jugement d'adjudication rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 27 mai 2004 pour 3 730 000 euros. Le TCO a donc librement acheté cette parcelle au prix de 20 euros le m2. Il ne s'agit pas d'une adjudication mais d'une vente libre suite à une adjudication. La parcelle est proche géographiquement des parcelles expropriées en zone NAUe et Ue mais suppmte la station d'épuration. L'exproprié produit les références fournies par la DRFIP de la Réunion. Les parcelles [...] , [...] et [...] ne pourront être retenues. Il n'est pas possible de savoir s'il s'agit de termes de comparaison comparables, la zone des parcelles n'est pas indiquée. La parcelle [...] a été vendue pour un prix de 66,96 euros le mètre carré. Elle est classée en zone 1 Nca et suppmte m1 bâti vétuste. Cette parcelle est assez comparable malgré un zonage un petit peu différent et une construction. W... P... produit une délibération du conseil municipal qui valide l'acquisition de la parcelle [...] de 1227 m2 qui se situe de l'autre côté du chemin privé. Il s'agit d'une vente amiable mais non de1'exercice d'un droit de préemption. La parcelle est située en zone Aust depuis le PLU de 2012. Néanmoins, il est loisible de constater que la parcelle était construite avant la modification du PLU alors même qu'elle se trouvait dans le même zonage que les parcelles expropriée. La parcelle a été acquise pour un prix de 150,90 euros le mètre carré avec le bâti. Cette parcelle supporte une petite maison. Le jardin est entretenu. Cette vente permet d'avoir un terme de comparaison d'un bien différent dans la même zone géographique. Ainsi, peuvent être retenus comme tennes de comparaison à moduler, la parcelle [...] , dans une situation moins favorable à 20 euros le m2, la parcelle [...] qui est dans une situation proche mais avec un bâti à 67 euros le m2 et la parcelle [...] qui est dans une situation géographique très proche mais avec lm bât.i. En conséquence, s'agissant d'une parcelle en situation privilégiée non constructible à la date de référence, dans une zone géographique agréable, plate, entre mer et montagne, non loin de zones urbaines, bien desservie, il convient de fixer un prix au m2 de 25 euros. Ainsi, l'indemnité due pour l'expropriation de la parcelle [...] est de 143 850 euros. Sur l'indemnité de remploi : Aux termes de l'article R 13-46 du Code de l' expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. Le montant de l'indemnité de remploi éventuellement prévue doit être calculée compte tenu des avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. En raison de la baisse des droits de mutation à titre onéreux, de la nécessaire indemnisation des frais exposés lors du rachat des biens de faible valeur, le taux de remploi sera fixé à 20 % de l'indemnité principale jusqu' à 5 000,00 euros, à 15 % de 5 001,00 à 15 000,00 euros et 10 % au-delà. Cette indemnité est due même si la partie expropriée ne procède pas au rachat de biens de remplacement. L'indemnité de remploi pour la parcelle [...] s'élève à la somme de calculée de la sorte : 20 % sur 5000 euros = 1000 euros; 15 % sur 10000 euros = 1500 euros; 10 % sur 128850 euros = 12885 euros; L'indemnité de remploi sera donc fixée à la somme de 15 385 euros. Sur l'indemnité accessoire : L'indemnité de perte de loyer perçue par la partie expropriée doit permettre à cette dernière de percevoir des revenus équivalents à ceux qu'elle tirait du bien dont elle était propriétaire. Il produit un contrat de bail avec la société EURL AKHOUN en date du 28 décembre 2012 pour un loyer de 2000 euros jusqu'à décembre 2015 puis 2500 euros à compter du mois de janvier 2016. Il conviendra donc d'indemniser la perte de revenus locatifs à hauteur de 54 000 euros.
ALORS QUE le principe du juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, dont le droit de propriété fait partie, implique une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur du bien dont le propriétaire est privé du fait de l'expropriation ; qu'en l'espèce, pour fixer l'indemnisation totale due à M. P... à la somme de 143.850 euros pour l'expropriation de la parcelle [...] , le juge de l'expropriation a retenu que la date de référence était le 15 mai 2001, la parcelle étant alors cadastrée en zone NcB du plan d'occupation des sols, c'est-à-dire en zone de constructibilité très réduite, et qu'à la date de référence, il n'existait pas de preuve de raccordement au réseau d'eau et au réseau électrique (jugement p. 5 et p. 6) ; que la cour d'appel a retenu comme date de référence le 27 septembre 2012, les deux parcelles étant classées à cette nouvelle date de référence en zone AU1st (arrêt, p. 6 § 3), c'est-à-dire en zone constructible sous réserve de la modification du plan local d'urbanisme, et disposant d'un raccordement à l'eau et à l'électricité (arrêt, p. 6 avant dernier §) ; que malgré ces différences de consistance juridique et matérielle entre la première instance et l'appel, la cour d'appel a néanmoins alloué, avec des éléments de comparaison plus favorable que ceux retenus par le juge de l'expropriation, au centime près, la même indemnité ; qu'en statuant ainsi, tandis que la différence entre la situation des parcelles relevée par le juge de l'expropriation et celle relevée par la cour d'appel justifiait une augmentation de l'indemnité accordée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article de l'article L 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique