Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08596 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAODM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01142
APPELANTE
Société [3]
[4]
[Localité 1]
représentée par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMÉE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Société [3] (la société) d'un jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf relatif à l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires "AGS" sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Suite à ce contrôle, une lettre faisant état de trois observations (contrat de professionnalisation : Règles détaillées ; Stagiaires : Code type de personnel ; CSG : Montants portés sur la DADS) a été envoyée 11 octobre 2010 à la société par l'Urssaf.
Par courrier du 10 novembre 2010, la société s'est prévalue auprès de l'Urssaf d'un indu au titre des allégements Fillon puis, par courrier du 28 mars 2011, elle a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 12 novembre 2012, a rejeté sa requête au motif qu'elle n'apportait aucun élément permettant de justifier l'indu dont elle se prévalait.
Aux fins de contester ce rejet, par requête du 18 janvier 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel, par jugement du 14 janvier 2016, a annulé cette requête au motif qu'elle avait été introduite par une personne ne justifiant pas du pouvoir d'ester en justice au nom de la société.
Par un arrêt en date du 11 janvier 2019, la présente cour a confirmé ce jugement.
Par requête du 8 mars 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny afin d'obtenir la condamnation de l'Urssaf à lui rembourser la somme de 19.178,51 euros au titre des cotisations de sécurité sociales indûment versées au regard de la réduction Fillon pour la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Le tribunal de grande instance de Bobigny par jugement du 12 juillet 2019 a :
- Dit que lors de l'introduction de la demande en remboursement de cotisations sociales devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, le 18 janvier 2013, le délai de prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale avait expiré ;
- Fait droit en conséquence à la fin de non recevoir de l'Urssaf tirée de la prescription de la demande de remboursement formulée par la société ;
- Déclaré la demande de remboursement de cotisations sociales acquittées du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 pour un montant de 19.178,51 euros par la société irrecevable prescrite;
- Condamné la société à verser à l'Urssaf la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a essentiellement retenu que la demande de remboursement de l'indu est soumise au délai de prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la demande de remboursement doit être introduite dans le délai de trois ans suivant la date à laquelle les cotisations indues ont été versées ; que le point de départ de la prescription est donc situé à la date à laquelle les cotisations faisant l'objet de la demande en remboursement ont été effectivement payées ; qu'en conséquence, en l'espèce, toute demande de remboursement des cotisations acquittées au titre du mois de janvier 2007 dont la société prétend qu'elles étaient pour partie consécutives d'un indu était prescrite le 15 février 2010 au plus tard et depuis le 15 janvier 2013 au plus tard pour les cotisations payées au titre de décembre 2009 or préalablement à l'introduction de son recours contentieux le 18 janvier 2013 la société ne justifie de l'envoi d'aucune demande de remboursement auprès de l'Urssaf.
La société a interjeté appel de ce jugement le 9 août 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- La juger recevable en sa contestation ;
- Prononcer l'annulation de la décision expresse de rejet rendue par la commission de recours amiable de l'Urssaf lors de sa séance du 12 novembre 2012 ;
- Ordonner le remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées au titre de la réduction Fillon pour la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;
- Condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 19.178,51 euros au titre des cotisations de sécurité sociales indûment versées se rapportant à la réduction Fillon ;
- Assortir toute somme dont le remboursement est ordonné des intérêts au taux légal
à compter de la saisine de la commission de recours amiable effectuée le 28 février
2011 ;
- Condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que son recours du 8 mars 2019 est recevable l'introduction de la requête devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 18 janvier 2013 ayant interrompu le délai de forclusion et le fond n'ayant jamais été jugé aucune fin de non recevoir ne pouvant lui être opposée ; sa demande de remboursement de cotisations n'est pas prescrite, son courrier du 10 novembre 2010 voire celui du 28 février 2011 ayant valablement interrompu la prescription triennale puisqu'en effet si ces courriers en l'absence d'éléments chiffrés ou de pièces jointes ne permettaient pas à l'Urssaf de faire droit immédiatement à sa demande de remboursement, ils étaient suffisamment précis pour permettre à l'Urssaf d'examiner cette demande en recourant son concours ; au regard des bulletins de paie qu'elle produit, il apparaît que le montant du crédit au titre de l'allégement Fillon est de 2.613,72 euros pour la période du 1er janvier 2007 au 30 sept 2007 et 16.564,80 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 soit 19.178,51 euros au total.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société recevable en son recours aux fins de remboursement au titre de la réduction Fillon,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- Dire et juger la société irrecevable en son recours enregistré le 8 mars 2019 compte tenu de la prescription de l'action;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la société au titre de la réduction Fillon;
En tout état de cause,
- Condamner la société à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf fait valoir que la demande de la société ayant été définitivement rejetées par l'arrêt du 11 janvier 2019 le délai de prescription n'a pas été interrompu et dés lors le recours du 8 mars 2019 est irrecevable en outre la société ne pouvait pas introduire de nouveau recours alors que la première instance n'était pas éteinte ; la demande de remboursement effectuée le 18 janvier 2013 par la société est prescrite les seules cotisations ayant été réglées dans les trois ans de la demande pouvant faire l'objet d'un remboursement.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 1er juin 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité du recours introduit par la société le 8 mars 2019
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Selon l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
L'article 2231 du code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
En vertu des dispositions de l'article 2243 du code civil l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
L'Urssaf soutient que le recours introduit le 8 mars 2019 par la société est irrecevable en raison de la forclusion, le délai pour saisir le tribunal d'une contestation contre la décision de rejet de la commission de recours amiable du 12 novembre 2012 notifiée le 21 novembre 2012 ayant expiré le 21 janvier 2013.
Elle soutient que l'interruption du délai de prescription de l'article 2241 du code civil née de la demande en justice du 17 janvier 2013 est non avenue au regard des dispositions de l'article 2243 du code civil.
La société réplique qu'elle disposait d'un délai courant jusqu'au 11 mars 2019 pour former un nouveau recours, l'acte introductif d'instance du 18 janvier 2013 annulé en raison d'une irrégularité de fond ayant interrompu la prescription jusqu'au prononcé de l'arrêt du 11 janvier 2019 à compter duquel un nouveau délai de prescription de deux mois a commencé à courir en application des dispositions de l'article 2231 du code civil.
Il résulte des dispositions de l'article 2241 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion même si l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
En l'espèce le défaut de pouvoir est une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile et faute pour la société d'avoir pu démontrer que M. [U] avait bien le pouvoir de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 18 janvier 2013 au nom de la société, les premiers juges ont décidé le 14 janvier 2016 que la requête était frappée d'une nullité de fond ce que la cour d'appel a confirmé dans son arrêt du 11 janvier 2019.
L'irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue, y compris en cause d'appel en application de l'article 121 du code de procédure civile ; l'acte de saisine du 18 janvier 2013 annulé par l'effet d'un vice de procédure, vice de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, a donc bien interrompu la prescription.
L'Urssaf soutient que l'article 2243 du code civil trouve à s'appliquer dés lors que l'interruption née de la demande en justice est non avenue, la demande de la société ayant été définitivement rejetée par jugement du 14 janvier 2016 confirmé par arrêt en date du 11 janvier 2019 devenu définitif faute de pourvoi.
Toutefois, comme le souligne la société en réponse, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny et la cour d'appel de Paris n'ayant été amenés à se prononcer que sur la régularité de l'acte introductif d'instance du 18 janvier 2013 et n'ayant pas jugé le fond du litige aucune fin de non recevoir ne peut lui être opposée dans le cadre de la présente instance.
En effet les juridictions saisies successivement n'ont statué que sur la nullité de l'acte introductif d'instance du 18 janvier 2013 de sorte qu'il n'a pas été définitivement statué sur la demande en répétition de cotisations sociales formulée par la société dans sa requête du 18 janvier 2013.
Les demandes présentées initialement par la société le 18 janvier 2013 n'ayant pas été examinées, l'interruption de prescription née de la première saisine de la juridiction de sécurité sociale a perduré dans ses effets nonobstant le jugement et l'arrêt rendus les 14 janvier 2016 et 11 janvier 2019.
Faute de demande définitivement rejetée, l'article 2243 du code civil ne trouve donc pas à s'appliquer en conséquence de quoi au regard des dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice du 18 janvier 2013 a bien interrompu la prescription et dés lors aucune prescription ni forclusion ne peut être opposée à la société concernant son action introduite par acte du 8 mars 2019.
En outre la contestation au fond n'ayant pas d'ores et déjà été soumise à l'appréciation du juge ne peut se voir opposer une fin de non recevoir sur le fondement de la chose jugée.
L'Urssaf soutient enfin que la société ne pouvait pas saisir une nouvelle fois le tribunal avant l'expiration des voies de recours ouvertes à l'encontre de l'arrêt du 11 janvier 2019.
Il convient toutefois de rappeler que par cet arrêt la cour d'appel a confirmé le jugement ayant retenu que faute pour la société de démontrer que M. [U] avait bien le pouvoir de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en son nom, sa requête initiale datée du 18 janvier 2013 était frappée d'une nullité de fond.
La nouvelle saisine du tribunal vaut acquiescement à l'arrêt pour la requérante. En outre, aucune disposition légale ne lui interdit d'introduire une nouvelle action, l'Urssaf ne pouvant alors opposer, en cas de poursuite de l'instance initiale, que la litispendance et, en cas de nouvelle décision, l'autorité de la chose jugée qui y aurait été attachée. La demande et dès lors recevable.
Sur la prescription de la demande de remboursement d'indu
La réduction générale des cotisations prévues à l'article L.241-13 du même code est un dispositif de réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale. Le montant de la réduction est calculée chaque année civile, pour chaque salarié, et pour chaque contrat de travail. Le paragraphe V de cet article prévoit que : « les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret. ». La réduction est donc calculée mensuellement ou trimestriellement par anticipation par l'employeur recouvrées par l'organisme de sécurité sociale, outre une régularisation annuelle le dernier mois ou le trimestre de l'année civile en cours ou le dernier mois ou trimestre d'emploi en cas de cessation d'emploi, conformément aux articles D. 241-7 et suivants du code de la sécurité sociale.
L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement de cotisations et contributions sociales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, nonobstant le fait qu'elles fassent l'objet d'une régularisation en fin de trimestre ou d'année civile.
Une demande en paiement peut valoir sommation de payer ou interpellation suffisante au sens de l'article 1153 du code civil dès lors que le montant de la créance est déterminable par application de la loi ou du contrat. Le caractère déterminable de la créance se déduit de l'exposé dans la lettre portant demande de remboursement de l'ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l'indu et de la production des pièces essentielles justifiant sa position, telles qu'un accord de réduction du temps de travail, les conventions collectives applicables, des exemples de bulletins de paie ainsi que la liste des établissements concernés par la demande (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-17.758).
Au cas particulier, les parties s'opposent sur le caractère interruptif du délai de prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale du courrier du 10 novembre 2010 adressé par la cotisante à l'Urssaf, à titre principal, voire du courrier adressé le 28 février 2011 par la cotisante à la commission de recours amiable, à titre subsidiaire.
La cotisante a en effet adressé le 10 novembre 2010 à l'Urssaf un courrier indiquant : "... nous entendons attirer tout particulièrement votre attention sur la question des allégement Fillon pratiqués au sein de notre entreprise lesquels nous paraissent devoir donner lieu à crédit ...".
Suite aux termes de ce courrier une analyse générale du dispositif des allégements Fillon avec l'évocation de dispositions permettant de valoriser en heures de travail diverses indemnités, de neutraliser certains éléments de la rémunération et des erreurs de paramétrage du logiciel de paie en cas de suspension du contrat de travail
La société constate en définitive que :
" - Le S.M.I.C. proraté en cas de suspension du contrat de travail était erroné sur l'ensemble de nos payes;
- N'ont pas été neutralisées dans le salaire brut, les rémunérations afférentes aux temps d'habillage et de déshabillage versées en application de notre convention collective, ce également sur l'ensemble de nos payes.
S'agissant de la suspension du contrat de travail
La formule que nous adoptons ne respecte pas les instructions posées par les circulaires Acoss. En effet , nous déduisons de l'horaire porté sur le salaire de base les heures d'absence...
S'agissant du temps d'habillage et de déshabillage
Nous avons décidé, par application de nos accords, d'indemniser les temps d'habillage et de déshabillage . A ce titre, nous avons intégré à la rémunération de nos collaborateurs la valeur correspondant à ces temps d'habillage et de déshabillage ."
L'Urssaf a répondu à ce courrier indiquant à la société qu'en l'absence d'éléments probants elle ne pouvait pas donner suite à sa demande tendant à une rencontre afin de reprendre les calculs sur les années antérieures.
Dans son courrier du 28 février 2011 adressé à la commission de recours amiable qui reprend les termes de celui du 10 novembre 2010 adressé à l'Urssaf, la société ajoute : " Nous demandons à la commission de recours amiable un examen ce cette requête fonction des éléments et justifications complémentaires et nécessaires à sa recevabilité. Compte tenu de la densité d'informations requises pour pouvoir justifier les calculs venant en révision des allégements Fillon, nous vous communiquerons sous format de tableau excel l'intégralité de nos calculs reprenant les éléments portés au crédit."
La commission de recours amiable a rejeté la requête de la société au motif que cette dernière n'apportait aucun élément permettant de justifier l'indu dont elle se prévaut.
L'appelante soutient que son courrier du 10 novembre 2010 voire celui du 28 février 2011, en l'absence d'éléments chiffrés ou de pièces jointes, s'ils ne permettaient pas à l'Urssaf de faire droit immédiatement à sa demande de remboursement étaient suffisamment précis pour permettre à l'Urssaf d'examiner cette demande en recourant son concours.
Toutefois l'Urssaf, au vu des courriers des 10 novembre 2010 et 28 février 2011 ne comportant pas de demande chiffrée mais seulement une analyse générale du dispositif des allégements Fillon et auxquels aucune pièce justifiant des erreurs alléguées n'était jointe n'était pas en mesure de déterminer le montant de l'indu que la cotisante entendait lui réclamer ni même de l'évaluer partiellement faute d'indications suffisantes.
Si dans sa lettre du 28 février 2011 la société annonce l'envoi d'un tableau excel reprenant l'ensemble de ses calculs, elle ne justifie pas l'envoi postérieur de ce tableau .
Au surplus dans ces courriers la société attire seulement l'attention de l'Urssaf sur la question des allégements Fillon pratiqués au sein de l'entreprise et qui lui paraissent devoir donner lieu à crédit mais elle ne formule pas de demande expresse de remboursement d'un indu.
En conséquence la société ne peut valablement soutenir que les courriers des 10 novembre 2010 et 28 février 2011 constituent une interpellation suffisante susceptible d'interrompre le délai de prescription prévu à l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale.
Dès lors seule la lettre du 18 janvier 2013 par laquelle la société saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'une demande en remboursement de cotisations sociales pour la somme de 19.178,51 euros était de nature à constituer une interpellation suffisante de nature à mettre en demeure l'Urssaf de rembourser des cotisations trop payées.
Or, cette lettre a été adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny postérieurement à l'expiration du délai de prescription, la demande portant sur les cotisations des années 2007 à 2009, seules les cotisations réglées dans les trois ans de la demande pouvant faire l'objet d'un remboursement.
Dès lors, la demande de la cotisante tendant au remboursement d'un trop-perçu de cotisations sociales est prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et la décision du premier juge doit être confirmée.
La société sera en conséquence déboutée de ses demandes.
La société sera condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et succombant en cette instance elle devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société [3] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président
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