Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 230/25
N° RG 22/00949 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULH3
CV/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
16 Juin 2022
(RG 20/00072 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.A.R.L. LGD BIO en liquidation judiciaire
S.E.L.U.R.L. [X] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LGD BIO
-assignation en intervention forcée le 22.03.24 à personne habilitée
[Adresse 5]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉES :
Mme [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009487 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
CGEA [Localité 8]
-assignation en intervention forcée le 22.03.24 à personne habilitée
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société LGD bio exploitait le magasin Biocoop de [Localité 7].
Mme [Z] a été embauchée par la société LGD bio dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 14 décembre 2018 en qualité d'employé polyvalent.
La convention collective du commerce de détail : fruits, légumes, épicerie, produits laitiers est applicable à la relation de travail.
A compter du 21 juin 2019, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Le 26 décembre 2019, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 28 avril 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Lannoy a :
- jugé que Mme [Z] a subi des faits de harcèlement moral,
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [Z] produit les effets d'un licenciement nul,
- jugé que la société LGD bio n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- condamné la société LGD bio à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
*2 000 euros au titre du préjudice résultant du harcèlement moral,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter du jugement,
- dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté la société LGD bio de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné la société LGD bio aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2022, la société LGD bio a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et en ce qu'il a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 mars 2023, la société LGD bio demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- juger l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Mme [Z],
- juger que la prise d'acte de Mme [Z] doit s'analyser en une démission,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 530,35 euros au titre de son préavis non effectué,
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole, la société LGD BIO a été placée en liquidation judiciaire le 7 août 2023, et M. [X] a été désigné en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société LGD bio n'a pas manqué à son obligation de sécurité et l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle a subi des faits de harcèlement moral, a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné la société LGD bio à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre du préjudice résultant du harcèlement moral, mais l'infirmer dans son quantum, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement par application de l'article L.1235-3-1 du code du travail et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer dans son quantum, en ce qu'il a dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter du jugement, dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, a débouté la société LGD BIO de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
Sur l'exécution du contrat de travail :
- fixer au passif de la société LGD bio la somme de 4 500 euros au titre du préjudice résultant du harcèlement moral,
- fixer au passif de la société LGD bio la somme de 4 500 euros au titre du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité,
Sur la rupture :
à titre principal,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a été prononcée aux torts et griefs exclusifs de l'employeur,
- prononcer la nullité du licenciement et en conséquence, fixer au passif de la société LGD bio la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement par application de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
subsidiairement,
- constater l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à raison du manquement à l'obligation de sécurité résultat,
- fixer en conséquence au passif de la société LGD bio la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article L.1235-3 alinéa 3 du code du travail,
En tout état de cause,
- fixer au passif de la société LGD bio la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 2 500 euros à hauteur d'appel et aux entiers dépens,
- en application de l'article 1231-7 du code civil, dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
- constater qu'elle demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
- dire opposable au CGEA la décision à intervenir,
- ordonner la garantie du CGEA AGS de [Localité 8] sur l'ensemble des condamnations.
M. [X], ès qualités, et l'AGS CGEA de [Localité 8], à qui le jugement, la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [Z] ont été signifiés par actes de commissaire de justice du 22 mars 2024 remis à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour rappelle que si en principe le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration de ses biens, de sorte que seul le liquidateur, qui n'a pas constitué avocat en l'espèce, est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l'ouverture d'une procédure collective, le débiteur conserve toutefois le droit propre d'intervenir personnellement à une instance en cours tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture ou de se défendre dans une instance concernant son passif. La cour tiendra compte, en conséquence, des conclusions notifiées par la société LGD bio le 17 mars 2023, tout en constatant qu'aucune pièce n'a été déposée au soutien de ces conclusions.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l'article L.1154-1 du même code que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi, Mme [Z] évoque dans ses conclusions les comportements suivants du gérant du magasin M. [D], ayant eu pour conséquence la dégradation de son état de santé :
' une surveillance exacerbée et à distance par la présence de caméras,
' l'absence de salle permettant une pause effective,
' des propos insultants,
' des directives contradictoires,
' des accès de colère à l'encontre de subordonnés,
' le refus de saluer les salariés,
' le climat de terreur,
' les remontrances injustifiées devant les clients notamment,
' l'absence de communication avec les équipes,
' les railleries indignes opposées aux revendications légitimes de l'équipe,
' les ordres tendant à la mise en vente de produits alimentaires dont la date limite de consommation était dépassée, à imposer des méthodes de vente mensongères à l'égard des clients,
' le fait d'avoir été soumise à la pression des fournisseurs qui réclamaient le paiement de leurs factures aux employés présents dans le magasin,
' les conditions de travail indignes : dysfonctionnement d'évacuation, privation de désinfectant en y substituant du vinaigre, gêne dans l'accès aux toilettes par la présence d'un lit pour les filles du gérant,
' la mise à la poubelle des effets personnels des salariés ayant quitté leur poste,
' la demande d'assurer la garde des filles du gérant pendant le temps de travail.
La société LGD bio soutient à raison que la plupart des faits invoqués ne sont pas autrement prouvés que par les attestations de Mme [Z] et de M. [M] et Mme [U], soit les trois salariés qui ont saisi de façon concomitante le conseil de prud'hommes de demandes similaires fondées sur les mêmes moyens. La société LGD bio en tire la conséquence que leur impartialité ne serait aucunement garantie et que ces trois attestations ne démontreraient de ce fait la réalité d'aucun des faits invoqués.
La cour constate néanmoins en premier lieu que les attestations de ces trois salariés sont parfaitement cohérentes entre elles, tout en n'étant pas de simples copies les unes des autres.
En outre, le nombre de salariés présents au sein du magasin de [Localité 7] n'était pas élevé, se composant, outre le gérant, au départ de quatre salariés, dont M. [M] et Mme [Z], rejoints ensuite au départ des deux autres par deux nouvelles salariées dont Mme [U], pour finalement rester à trois salariés. Cette composition de l'équipe rend la possibilité de témoignages extérieurs aux leurs assez limitée.
De plus, certaines des affirmations des trois salariés sont corroborées par des éléments extérieurs. Ainsi, leurs affirmations concernant l'absence de salle de pause permettant une pause effective sont corroborées par les photographies et vidéos produites, qui démontrent effectivement que l'espace de pause était très petit, situé dans le même espace que le bureau du gérant, et régulièrement encombré des effets et déchets de celui-ci, outre les affaires de ses enfants. La présence, pendant le temps de travail des enfants du gérant est également démontrée par la photographie d'un écran d'ordinateur rempli de gribouillages au feutre, comme l'affirment les salariés.
De même, les problèmes d'évacuation persistants sont démontrés par des photographies, ainsi que la saleté des toilettes.
Outre les attestations des salariés, sont également produits des échanges de SMS entre les salariés, dans lesquels sont évoquées les difficultés relatives aux plannings changés en dernière minute, aux propos tenus par le gérant à l'égard des salariés (notamment des menaces de changer le planning en cas de plainte sur la tardiveté du versement du salaire).
Enfin, M. [L], quatrième salarié embauché lors des débuts du magasin, relate également un comportement dégradant et oppressant de M. [D], manquant de communication, indifférent aux demandes des salariés comme la mise en place de la mutuelle, le paiement de leur salaire, faisant des réflexions sur leur vie privée, et se montrant agressif.
Il s'ensuit que les dires des trois salariés ayant engagé une procédure à l'encontre de leur employeur étant à certains égards confirmés par des éléments extérieurs, ce qui démontre leur exactitude à ces égards, leurs attestations seront considérées comme probantes pour l'intégralité des éléments y figurant, étant encore rappelé qu'elles sont cohérentes entre elles et qu'il n'y avait en tout état de cause que peu de salariés au sein du magasin, rendant difficile la production d'autres attestations relatives aux conditions de travail au sein du magasin.
De ces attestations résultent concernant Mme [Z], l'existence d'une surveillance exacerbée et à distance par la présence de caméras, M. [D] appelant les salariés pour commenter leurs actions en magasin au cours de ces surveillances, l'absence de salle permettant une pause effective, précédemment décrite au vu des photographies et vidéos produites, des directives contradictoires sur la collecte des données personnelles dans le cadre du programme fidélité, le refus de saluer les salariés, le climat de terreur entretenu par les menaces de différer le versement du salaire ou de faire un planning entrecoupé en cas de demande des salariés sur les horaires notamment, les remontrances injustifiées devant les clients notamment, l'absence de communication avec l'équipe, à qui il était indiqué qu'elle devait se taire, les railleries opposées aux revendications légitimes de l'équipe notamment quant à la date de paiement des salaires, les ordres tendant à la mise en vente de produits alimentaires dont la date limite de consommation était dépassée et à imposer des méthodes de vente mensongères à l'égard des clients avec de fausses promotions qui devaient être affichées, les conditions de travail indignes de par la saleté des pièces communes générées par le gérant et les problèmes d'évacuation non solutionnés, la charge de travail trop dense avec une absence de remplacement des salariés partis, la mise à la poubelle de ses effets personnels lors de son arrêt maladie et la demande d'assurer la garde des filles du gérant pendant le temps de travail, qui se trouvaient fréquemment présentes dans le magasin les mercredis et pendant les vacances, la fille aînée de trois ans étant laissée dans le magasin avec les salariés qui travaillaient.
Seuls les accès de colère du gérant, les propos insultants et le fait d'avoir été soumise à la pression des fournisseurs dénoncés par la salariée ne sont pas évoqués dans les attestations comme la concernant et ne sont en conséquence pas matériellement établis.
S'agissant des éléments médicaux, Mme [Z] verse aux débats une attestation de sa mère qui fait état de la dégradation du moral de sa fille et des ordonnances d'un médecin généraliste, l'une du 22 juillet 2019 lui prescrivant du Seroplex et de l'Alprazolam pour un mois et l'autre du 26 août 2019 lui prescrivant du Seroplex et du Xanax pour un mois.
Mme [Z] dénonce ainsi des faits qui l'ont concernée directement et qui sont pour la plupart établis, consistant notamment en une surveillance exacerbée et à distance du gérant du magasin, l'absence de salle permettant une pause effective, des directives contradictoires, le refus de la saluer, un climat de terreur au sein du magasin, une absence de communication avec l'équipe, des railleries en réponse aux revendications légitimes telles que le paiement du salaire, des ordres tendant à la mise en vente de produits alimentaires dont la date limite de consommation était dépassée, et à imposer des méthodes de vente mensongères, des conditions de travail indignes, une charge de travail trop dense, la mise à la poubelle de ses effets personnels et la demande d'assurer la garde des filles du gérant en plus de son travail. Ces faits permettent, pris dans leur ensemble, de laisser présumer un harcèlement moral dans la mesure où ils induisent une dégradation des conditions de travail de nature à avoir porté atteinte à l'état de santé physique et mentale de la salariée, étant précisé que le harcèlement moral n'est pas conditionné à la présentation de justificatifs médicaux, des faits susceptibles d'altérer la santé du salarié étant suffisants, les faits dont il s'agit en l'espèce de par leur nature et leur importance, étant nécessairement susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié. Mme [Z] justifie en outre avoir été soumise par son médecin à la prise d'anxiolytiques et d'antidépresseurs à compter de juillet 2019.
Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer par des éléments objectifs que ces faits sont étrangers à toute situation de harcèlement.
La société LGD bio, qui se contente d'indiquer que les faits ne sont pas établis et invoque des attestations d'autres salariés qui relateraient de bonnes conditions de travail mais ne sont pas produites, échoue ainsi à rapporter la preuve que les faits matériellement établis sont justifiés par des éléments étrangers à toute situation de harcèlement moral.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'égard de Mme [Z] et en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice moral de la salariée à la somme de 2 000 euros, cette somme devant néanmoins être fixée au passif de la société LGD bio, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire intervenue en cours de procédure. Mme [Z] ne justifie pas d'un préjudice supérieur à la somme octroyée en première instance.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
Il incombe à l'employeur, en tant que débiteur de cette obligation de sécurité, de prouver qu'il a respecté ses obligations à cet égard.
Mme [Z] reproche à son employeur de n'avoir pris aucune mesure visant à prévenir le harcèlement moral, de lui avoir refusé le port de chaussures de sécurité et de n'avoir organisé aucune visite auprès de la médecine du travail.
Aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
La société LGD bio ne justifie pas de la raison pour laquelle cette visite n'a pas été organisée. Ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est ainsi établi.
En outre, la société LGD bio ne soutient ni ne justifie avoir mis en 'uvre des mesures de prévention des risques psychosociaux. Elle ne justifie pas davantage son refus de fournir à la salariée des chaussures de sécurité alors qu'elle était amenée à réceptionner des livraisons notamment, se contentant d'indiquer, sans en justifier, que du matériel était présent sur place, des «rolls» permettant la mise en rayon.
Mme [Z] est en conséquence bien fondée à se prévaloir d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Le préjudice qui en est découlé pour Mme [Z] est distinct du préjudice précédemment indemnisé et justifie que lui soit allouée la somme de 1 000 euros pour le réparer. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande et cette somme fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LGD bio.
Sur la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d'un licenciement nul en cas de harcèlement, si les faits invoqués sont discriminatoires ou si le salarié est protégé, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Le manquement invoqué par le salarié doit être d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et s'il subsiste un doute, il profite à l'employeur.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce, dans le cadre de la prise d'acte du 26 décembre 2019 et de ses conclusions, Mme [Z] reproche à la société LGD bio les faits suivants :
- le harcèlement moral subi,
- le manquement à l'obligation de sécurité.
Il a été précédemment retenu que Mme [Z] a subi des faits de harcèlement moral et que la société LGD bio a manqué à son obligation de sécurité à cet égard vis-à-vis de sa salariée.
Dans ces conditions, les seuls faits de harcèlement moral établis constituent, eu égard à leur gravité intrinsèque, un manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail, étant notamment rappelé les incidences d'un tel comportement sur la santé de la salariée.
En conséquence, il convient de donner à la prise d'acte de Mme [Z] les effets d'un licenciement nul, comme l'ont fait les premiers juges. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salariés des six derniers mois, ce conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Au regard de son âge, 22 ans, de son ancienneté de un an au jour de la rupture de la relation de travail, du salaire brut mensuel (1 530,35 euros) et du fait qu'elle a de suite retrouvé un emploi d'employé polyvalent avec le même salaire, la somme de 5 000 euros sollicitée par la salariée (et au-delà de laquelle la cour ne peut aller) et allouée par les premiers juges doit être confirmée. Il sera néanmoins précisé, compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue, que la somme sera inscrite au passif de la société LGD bio.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société LGD bio de sa demande reconventionnelle de paiement par la salariée du préavis non effectué à hauteur de 1 530,35 euros.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les intérêts, étant néanmoins rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire emporte arrêt du cours des intérêts légaux.
En application des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail, le CGEA de [Localité 8] est tenu de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable au CGEA de [Localité 8] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens, sauf à préciser qu'ils seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société LGD bio. Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront inscrits également au passif de la société LGD bio, qui succombe.
Compte tenu de la procédure collective en cours, les parties seront déboutées de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société LGD bio n'a pas manqué à son obligation de sécurité et a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, et a statué sur les frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Précise que la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [Z] du fait du harcèlement moral et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la perte d'emploi injustifiée seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société LGD bio ;
Dit que la société LGD bio a manqué à son obligation de sécurité ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société LGD bio la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice lié au manquement de la société à son obligation de sécurité ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire emporte arrêt du cours des intérêts légaux ;
Déclare l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 8] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société LGD bio ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS