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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-14.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.634

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., domicilié ..., agissant en sa qualité de gérant de la société Alma-Marion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 75019, ayant fait l'objet d'un jugement déclaratif de liquidation judiciaire en date du 16 novembre 1989, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de Mme Monique X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Alma-Marion, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., gérant de la SARL Alma-Marion en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1995) de l'avoir condamné à payer une partie des dettes de cette société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait de poursuivre une exploitation déficitaire ne constitue pas en lui-même une faute de gestion, laquelle doit être caractérisée par d'autres faits objectifs; qu'en retenant le fait que M. Y... avait poursuivi une exploitation aggravant le passif, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la faute de gestion retenue contre lui, violant ainsi l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions que les difficultés de l'entreprise étaient imputables aux charges nouvelles résultant de l'acquisition du fonds de commerce de la société Marion ainsi qu'à la conjoncture économique défavorable, que l'activité ne s'était poursuivie que pour tenter de sauver l'entreprise ainsi que les emplois, les salariés ayant toujours été payés sans retard; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point et de rechercher si M. Y... ne s'était pas trouvé contraint de poursuivre l'activité afin de tenter de sauver l'entreprise et les emplois, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... ne pouvait ignorer que les défauts de paiement de la TVA depuis 1987 et des cotisations sociales et des impôts sur les sociétés depuis 1988 ne pouvaient qu'accroître le passif tant que se poursuivrait une exploitation déficitaire, et que, malgré une diminution considérable du chiffre dtaffaires, il a continué l'activité pendant plusieurs mois et constitué, depuis la date de cessation des paiements, un passif privilégié de 601 495,55 francs et un passif chirographaire de 1 504 542,46 francs; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'une faute de gestion de M. Y... ayant contribué à l'insuffisance d'actif, quelles que soient les autres causes de celle-ci et a répondu par là-même, en les écartant, aux conclusions invoquées; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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