Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03671 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT4U
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS, décision attaquée en date du 22 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 18/02846
Monsieur [CK] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marie-christine PINEL de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [N] épouse [L]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marie-christine PINEL de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [Y] [L]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marie-christine PINEL de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [N]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marie-christine PINEL de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
Madame [J], [Z], [S], [D] [Z] [S] [D] [X] épouse [MC]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentant : Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [B], [M], [A] [M] [A] [MC]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentant : Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES
Madame [H], [I], [WW] [I] [WW] [X] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [F], [W], [R] [W] [R] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [V] [X]
Décédé le 17 janvier 2023
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES
Maître [K] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentant : Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Société Anonyme AXA FRANCE IARD au capital social de 214 799 030,00 euros inscrite au RCS de NANTERRE sous le N°B722 057 460 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
Assignée à personne le 25 janvier 2023
[Adresse 5]
[Localité 18]
S.A.S. SAS REGIS GARDEN WILLIAM GARDEN ET ANTOINE SOYER prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE - Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT-CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Elisabeth TOULOUSE, conseiller de la mise en état, assisté de Nadège RODRIGUES, Greffier, présent lors des débats tenus le 20 Mars 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03671 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT4U,
Vu les débats à l'audience d'incident du 20 Mars 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2023et prorogé au 25 Mai 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Privas a :
-rejeté les fins de non-recevoir :
-déclaré nul le testament olographe daté du 25 mars 2008 et déposé le 10 janvier 2019 ;
-dit que Mmes [J] et [H] [X] et MM. [B] [MC] et [F] [C], sont légataires universels, à parts égales entre eux, de [T] [E], décédée le 24 février 2017 à [Localité 19] ;
-déclaré nuls les avenants des 4 septembre et 2 octobre 2015 modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie Lionvie Capital 6 et Lionvie Accumulation, souscrits par [T] [E] ;
-condamné M. [CK] [N] à restituer à la société Predica la somme perçue par lui au titre des capitaux décès afférents à ces mêmes contrats ;
-condamné Mme [U] [N] à restituer à la société Predica la somme perçue par elle au titre des capitaux décès afférents à ces mêmes contrats ;
-condamné M. [O] [N] à restituer à la société Predica la somme perçue par lui au titre des capitaux décès afférents à ces mêmes contrats ;
-condamné la société Predica à reverser la totalité des capitaux décès précités à Mmes [J] et [H] [X] et MM. [B] [MC] et [F] [C], par parts égales entre eux ;
-débouté Mmes [J] et [H] [X] et MM. [B] [MC] et [F] [C] de leur demande d'annulation de la vente du 23 avril 2014 portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 20] ;
-débouté Mmes [J] et [H] [X] et MM. [B] [MC] et [F] [C] de leur demande subsidiaire en dommages-intérêts au titre de cette même vente du 23 avril 2014;
-condamné solidairement M. [K] [P] et la SCP Régis Garden, William Garden et Antoine Soyer, à régler à la succession de [T] [E] la somme de 145 740 euros à titre de dommages-intérêts ;
-condamné M. [CK] [N] à régler à la succession de [T] [E] la somme de 31 737,48 euros à titre de restitution ;
-débouté Mmes [J] et [H] [X] et MM. [B] [MC] et [F] [C] de leur demande de condamnation de M. [CK] [N] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
-condamné M. [CK] [N], Mme [U] [N] et M. [O] [N] à régler à Mmes [J] et [H] [X] et MM. [B] [MC] et [F] [C], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné solidairement M. [K] [P] et la SCP Régis Garden, William Garden et Antoine Soyer, à régler à Mmes [J] et [H] [X] et MM. [B] [MC] et [F] [C], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Predica à régler à Mmes [J] et [H] [X] et MM. [B] [MC] et [F] [C], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Axa France vie à régler à Mmes [J] et [H] [X] et MM.[B] [MC] et [F] [C], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
-condamne aux dépens M. [CK] [N], Mme [U] [N] et M. [O] [N], M. [K] [P] et la SCP Régis Garden, William Garden et Antoine Soyer solidairement entre eux, la société Predica et la société Axa France vie, et autorise Me Stéphanie Roussel à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2022 M. [CK] [N], Mme [U] [N] épouse [L], M.[G] [L] et M.[O] [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Parconclusions d'incident aux fins de radiation du 30 janvier 2023 Mme [J] [X] épouse [MC], M. [B] [MC] et Mme [H] [X] épouse [C] (et [V] [X] décédé le 17 janvier 2023) demandent au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le N° 22/03671 au répertoire général ;
- condamner solidairement M. [CK] [N], Mme [U] [N] épouse [L], M.[G] [L] et M.[O] [N] à leurs verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions d'incident, notifiées par la voie électronique le 8 mars 2023 [J] [X] épouse [MC] [B] [MC], [H] [X] épouse [C], demandent au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire qui est de la compétence exclusive du Premier President de la Cour d'appel de Nîmes,
- débouter les consorts [N] de leur demande tendant à faire constater que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives,
-ordonner la radiation de l'affaire n° 22/03671 du répertoire général et son retrait du rang des affaires en cours, les consorts [N] n'ayant pas procédé au règlement des condamnations mises à leur charge ;
Subsidiairement, si la présente instance ne devait pas faire l'objet d'une radiation :
- ordonner la consignation des sommes dues par les consorts [N] en application de l'exécution provisoire sur le compte CARPA, s'agissant de condamnations prononcées par une décision de Justice,
- ordonner une expertise graphologique des testaments des 31 janvier 2003 et 25 mars 2008 aux frais avances des consorts [N], l'expert ayant comme mission :
* de se faire remettre par les Notaires les originaux des testaments en date des 31 janvier 2003 et 25 mars 2008,
* des originaux d'autres documents permettant la comparaison des écritures,
* de véri'er la véracité de 1'écriture, de la signature mais également de la date de chaque testament.
- condamner solidairement Monsieur [CK] [N], Madame [U] [N] épouse [L], Monsieur [G] [L] et Monsieur [O] [N] à verser aux concluants la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code dc procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [CK] [N], Madame [U] [N] épouse [L], Monsieur [G] [L] et Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par la voie électronique le 17 mars 2023 M. [CK] [N], Mme [U] [N] épouse [L] M. [G] [L] et M. [O] [N] demandent au conseiller chargé de la mise en état, de débouter les intimés de leurs demandes de radiation dès lors que la poursuite de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire comporte des irrégularités grossières, a jugé ultra pétita et entraînerait des conséquences manifestement excessives à leur préjudice.
A titre subsidiaire, ils demandent aux conseiller de la mise en état de les autoriser à consigner les condamnations mises à leur charge par le jugement du 22 septembre 2022 auprès de la Caisse des Dépôts.
Ils demandent tout état de cause, d'ordonner la production par les consorts [X], [C] et [MC] de l'acte de notoriété relatif à la succession de Mme [T] [N], d'ordonner l'expertise graphologique du testament olographe en date du 31 janvier 2003 et de celui du 25 mars 2008, de désigner à cette fin un expert avec pour mission, notamment de dire si ces documents ont été établis par la seule main de la défunte, Mme [T] [E] épouse [N] et de débouter les consorts [MC] et [C] ainsi que M. [V] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; enfin de débouter a société Prédica de l'ensemble de ses demandes et de réserver les dépens.
Ils font valoir qu'outre que le tribunal a pris une décision rendant impossible l'exécution de la décision dans la mesure où les héritiers légaux de Mme [T] [N] ne sont pas les intimés, ils ne disposent pas de liquidités suffisantes pour régler les condamnations et les intimés ne subissent aucun préjudice puisque Prédica leur a versé la somme de 90 881,55 euros à chacun. Ils précisent qu'il convient d'apprécier les conséquences manifestement excessives à l'aune des intérêts respectifs. Les sommes perçues il y a plus de 6 ans et dont le jugement leur impose restitution ont en effet été dépensées. La radiation serait dés lors une atteinte à leur droit et parfaitement inéquitable au regard des situations respectives des parties et des erreurs grossières du jugement.
Subsidiairement et pour les mêmes raisons que celles exposées de remise en cause possible de la décision déférée, ils demandent que les sommes soient consignées.
S'agissant de la demande d'expertise graphologique, ils soutiennent qu'il est essentiel pour savoir quelles étaient les intentions de Mme [T] [N] de faire réaliser une expertise graphologique des deux testaments olographe de 2003 et 2008 et ce d'autant plus que le tribunal a rejeté la validité du testament olographe de mars 2008 malgré l'expertise extrajudiciaire produite par eux attestant de l'authenticité de l'écriture de Mme [N].
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2023 la société Prédica demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 22/03671, rejeter la demande subsidiaire de consignation à la Caisse des Dépôt et Consignation des condamnations prononcées à l'encontre des consorts [N], condamner in solidum les appelants à lui verser une indemnité de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance qui pourront, en application de l'article 699 du code de procédure civile, être directement recouvrés par Maître Célestine Bifeck, avocat au Barreau de Nîmes.
Elle soutient que les appelants, dont il est souligné qu'ils n'ont aucunement indiqué en première instance qu'ils seraient en difficulté financière en cas de condamnation, et n'avaient pas contesté l'exécution provisoire, ne justifient pas de leur impossibilité d'exécuter provisoirement le jugement.
Elle ajoute que les appelants ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi alors même qu'ils n'ont proposé aucun paiement, et n'ont pas saisi le Premier Président de la cour d'appel pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire et ont attendu que la radiation de l'appel pour non -exécution du jugement soit invoquée par les intimés pour invoquer des difficultés pour rembourser les fonds.
Elle rappelle que si les fonds leur ont été réglés en mars 2017, de sorte qu'ils ont dépensé ces sommes depuis et ne sont plus « en mesure de les restituer, ils ont été assignés en novembre 2018, et ont su au plus tard à cette date qu'ils étaient susceptibles de devoir restituer les fonds et ne sauraient aujourd'hui opposer des dépenses postérieures.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2023, la société Axa demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la radiation de l'affaire sollicitée par les intimés et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
M° [K] [P] et la Sas Régis Garden William Garden et Antoine Soyer n'ont pas conclu.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de radiation de l'appel
Selon l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au cas d'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 (').
Pour s'opposer à la demande de radiation, les appelants soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement et que l'exécution du jugement aurait pour eux des conséquences manifestement excessives étant dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Cependant, le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse, et non au regard du caractère non fondé du jugement frappé d'appel ou des erreurs grossières qu'il comporte à les supposer établies.
Ainsi le débat sur le fond du litige est inopérant sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.
S'agissant des conditions manifestement excessives qu'auraient pour eux l'exécution de la décision au regard de l'absence de préjudice des intimés qui ont reçu un virement de Prédica, en premier lieu, il sera observé que la société Prédica est elle -même demanderesse de la radiation et qu'à ce jour elle a déboursé deux fois les montants de l'assurance-vie, les appelants n'ayant versé aucune somme à cette dernière malgré leur condamnation à le faire.
En second lieu, s'il est exact que M.[CK] [N] produit un avis d'imposition de 2021 attestant d'un revenu mensuel de 1 511 euros mensuels au titre de ses droits à la retraite, il n'est justifié d'aucun élément sur son patrimoine immobilier alors qu'il indique avoir consacré les sommes perçues au titre de l'assurance-vie de Mme [N] à des travaux dans sa maison. De même, [O] et [U] [N] ne produisent pas leurs revenus et reconnaissent qu'ils ont acquis un bien immobilier qu'ils sont en capacité de vendre. Il ressort de ces éléments que les appelants qui ne justifient pas de leurs ressources actuelles pour l'année écoulée et détiennent un patrimoine immobilier, sont en mesure, compte tenu de leurs facultés de faire face au paiement au moins d'une partie des sommes dues, ce qu'ils ne font pas. Au demeurant, alors que depuis leurs dernières écritures, ils se disent désormais prêts à exécuter le jugement avec consignation des sommes, il ne peut qu'être constaté qu'ils ne se sont acquittés d'un quelconque versement pour faire foi de cette intention.
Ensuite, les éléments qu'ils mettent en avant pour étayer le fait que s'ils payaient, ils ne pourraient obtenir remboursement, et même à supposer que ce qu'ils indiquent soit exact, dans ces conditions rien ne les n'empêchait, pour démontrer leur bonne foi et leur bonne volonté de satisfaire à leurs obligations, de consigner la somme litigieuse à titre de sécurité. Or à ce jour ils évoquent la possibilité de le faire si le conseiller de la mise en état l'ordonne ce qui est contradictoire avec le moyen tiré de l'impossibilité d'exécution.
Enfin, ils se contentent d'alléguer d'un éventuel risque de non restitution des sommes dues au titre de cette condamnation, alors qu'ils doivent démontrer un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Or la société Prédica ne présente pas de risque d'insolvabilité et M.[CK] [N] ne justifie pas que la somme qu'il doit à la succession de Mme [T] [E] veuve [N] lui soit totalement impossible à verser (environ 31 000 euros).
Dès lors, les appelants réunis ne démontrent par les pièces versées aux débats que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils soient dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a ainsi, lieu de faire droit à l'incident et de prononcer la radiation de l'affaire tant que les sommes n'auront pas été intégralement réglées ou à défaut consignées de manière sécurisée pour les parties jusqu'à l'arrêt à intervenir san qu'il soit besoin d'ordonner cette mesure.
2- Sur la demande d'expertise graphologique des testaments du 31 janvier 2003 et du 25 mars 2008 et de production d'un acte de notoriété
Les intimés soutiennent que pour juger de la recevabilité des prétentions des intimés et éclairer la cour sur les volontés de la défunte, il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise graphologique. Cependant, la radiation de l'affaire ayant été prononcée ces demandes n'apparaissent pas utiles et seront rejetées.
3-Sur les mesures accessoires
Les appelants supporteront la charge des dépens de l'incident.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance rendue publiquement,
Ordonnons la radiation de l'affaire N° RG 22/03671 du rôle des affaires en cours ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [CK] [N], Mme [U] [N] épouse [L] M. [G] [L] et M. [O] [N] solidairement à supporter la charge des dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT