Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°503
N° RG 21/07984 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKJK
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.R.L. ENERRIH SAS
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.S. ARMORGREEN
S.A.S. ENER 24
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DEMAY
Me LHERMITTE
Me BAILLY
Me PATAOU
Me LEMBO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de VANNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle MENARD, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS ENERRIH
immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 518 666 912 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ségolène REYNAL substituant Me Stéphanie GANDET de l'ASSOCIATION GREEN LAW AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S ARMORGREEN
immatriculée au RCS de NANTES sous le n°790 921 407, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Solen PATAOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S ENER24
immatriculée au RCS de RENNES sous le n°510 156 813, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Solen PATAOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
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La société ENERRIH est locataire d'un lot situé dans un ensemble immobilier composé d'un bâtiment à usage industriel, et d'un local à usage de bureau, sis [Adresse 13] à [Localité 14].
En 2008, elle a entrepris de développer un projet de production d'électricité, induisant la mise
en 'uvre d'une couverture photovoltaïque en toiture de l'ensemble immobilier.
Le bailleur, la société NORMARIH, a été informée du projet.
La société ENERRIH s'est rapprochée de la société CIELEOS, assurée auprès de la S.A
GAN ASSURANCES et spécialisée en matière d'installation photovoltaïque.
Le 28 Novembre 2009, la société CIELEOS a établi une étude technique et financière décrivant la nature du projet, son organisation, sa rentabilité financière ainsi que les conditions de vente.
L'étude prévoyait la fourniture et la pose de 2.170 panneaux photovoltaïques de marque PHOTOWATT INTERNATIONAL, et de 7 onduleurs de type SOLARMAX.
Au terme du contrat, la société CIELEOS concepteur du projet global devait également assurer l'ensemble des démarches administratives afférentes à l'installation, et la mise en 'uvre de l'installation pour un montant total de 165.945,60 € TTC (en ce compris la fourniture des équipements nécessaires à la mise en 'uvre), jusqu'à la mise en service.
Le 15 mars 2010, la société CIELEOS a adressé un dossier technique à la société PHOTOWATT INTERNATIONAL, assurée auprès de la société ALLIANZ afin de permettre à cette dernière de déterminer précisément le nombre de panneaux standards à livrer pour équiper la couverture du bâtiment.
La société PHOTOWATT INTERNATIONAL a établi, le 26 mai 2010 un devis de fourniture de la centrale à la société ENERRIH pour un montant total de 988.389,95€ TTC.
Les matériaux ont été facturés à la société ENERRIH.
Les travaux ont débuté le 6 avril 2010, et ont été achevés le 24 août 2011.
Avant la fin des travaux, et par acte notarié du 19 mars 2010 la société NORMARIH a consenti à la société ENERRIH un bail emphytéotique portant notamment sur la couverture photovoltaïque afin que le preneur puisse l'exploiter.
L'installation photovoltaïque aurait ensuite été mise en service le 16 septembre 2010.
Le 2 mai 2013 que la société ENERRIH a signé un contrat de maintenance avec la société ARMORGREEN à laquelle a succédé la société ENER24, aujourd'hui en liquidation judiciaire.
En 2014, la société ENERRIH aurait constaté un défaut d'étanchéité de la toiture supportant l'installation et des infiltrations à l'intérieur du bâtiment.
La société ENERRIH aurait aussi constaté que la production d'électricité de l'installation photovoltaïque était inférieure à celle annoncée par la société CIELEOS dans son étude financière.
Par acte du 13 novembre 2014, l'ensemble immobilier a été vendu par la société NORMARIH à la SCI RXL 3.
Le bail emphytéotique consenti à la société ENERRIH n'a pas été modifié par cet acte.
Par exploit en date du 9 octobre 2015, la société ENERRIH a sollicité la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la compagnie ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société PHOTOWATT INTERNATIONAL, de Maître [P] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIELEOS, de la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la société CIELEOS.
Par ordonnance du 1 er décembre 2015, le Tribunal de commerce de COUTANCES s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de VANNES.
Par ordonnance du 18 mars 2016, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Vannes a fait droit à cette demande et Monsieur [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Monsieur [G] a déposé son rapport le 23 janvier 2019.
Par actes du 20 mai 2019, la société ENERRIH a assigné les sociétés ALLIANZ IARD, SELARL MJ ALPES prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PHOTOWATT INTERNATIONAL, SELARL [P] [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CIELEOS, la société GAN ASSURANCES, la société LUEL, la société ENER24 et la société ARMORGREEN, afin de solliciter l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 19 novembre 2021, le Tribunal de Commerce de VANNES a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2019 001032,
2019 002649 et 2021 000044 ;
- constaté la non-comparution de la SELARL AJ ALPES ès qualités de
liquidateur de la Société PHOTOWATT INTERNATIONAL et de la SELAS CLEOVAL, anciennement dénommée SELARL [P] [N], ès qualités de liquidateur des Sociétés CIELEOS et LUEL ;
- dit et jugé que l'installation photovoltaïque de la Société ENERRIH constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
- dit et jugé que cette centrale est affectée de désordres qui la rende impropre à sa destination au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
- dit et jugé que la responsabilité décennale de la Société CIELEOS se trouve être engagée ;
- dit et jugé que la Société PHOTOWATT INTERNATIONAL a engagé sa responsabilité décennale, solidairement avec la Société CIELEOS, à l'égard de la Société ENERRIH ;
- dit et jugé que la responsabilité de la Société LUEL est engagée pour méconnaissance de ses obligations ;
- retenu une responsabilité subsidiaire des sociétés ENER24 et ARMORGREEN ;
- dit et jugé que la Société ENERRIH a subi un préjudice matériel de 300.000,00 euros HT pour le remplacement de la centrale photovoltaïque ;
- dit et jugé que la Société ENERRIH a subi un préjudice de perte de production de 204.751,67 euros entre 2011 et 2018 ;
- dit jugé que la Société ENERRIH a subi un préjudice moral et de jouissance de 6.500,00 euros ;
- enjoint à la Société ENERRIH de produire aux débats ses déclarations de créance au passif des liquidations judiciaires des Sociétés CIELEOS et PHOTOWATT INTERNATIONAL, et ce, dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement
- pris acte de ce que la Société ENERRIH a renoncé à toute demande à l'égard de la Société LUEL placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES du 25 septembre 2019 ;
- pris acte de ce que la Société GAN ASSURANCES ne formule finalement plus de demande à rencontre de la Société LUEL ;
- débouté la Société ENERRIH de toutes ses demandes dirigées contre les Sociétés ENER24 et ARMORGREEN, pour les causes sus-énoncées ;
- débouté les Sociétés ENER24 et ARMORGREEN de toutes leurs demandes dirigées contre leurs assureurs, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
- débouté les Sociétés ARMORGREEN et ENER24 de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouté les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- renvoyé la cause et les parties concernées, à savoir :
- la Société ENERRIH,
- la SELAS CLEOVAL ès qualités de liquidateur de la Société CIELEOS,
- la SELARL AJ ALPES ès qualités de liquidateur de la Société
PHOTOWATT INTERNATIONAL,
- la Société ALLIANZ IARD
- la Compagnie GAN ASSURANCES,
à l'audience du Vendredi 28 janvier 2022, à 14 heures.
L'affaire est revenue à l'audience du 28 janvier 2022 et par jugement du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Vannes a :
- déclaré irrecevable la demande de la société ENERRIH au titre de la perte de production entre 2019 et 2021 pour les causes sus-énoncées,
- sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel de Rennes saisie de l'appel contre le jugement rendu le 19 novembre 2021 sur les garanties dues par les sociétés ALLIANZ et GAN,
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise d'instance.
Par un autre jugement du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Vannes a rejeté une requête en omission de statuer de la compagnie ALLIANZ.
La société ALLIANZ IARD a fait appel du jugement du 19 novembre 2021.
Il n'a pas été fait appel des jugements du 20 mai 2022.
Par conclusions du 19 septembre 2023, la société ENERRIH a demandé que la Cour :
- déclare ses conclusions recevables et bien fondées,
1 sur la responsabilité des sociétés CIELEOS et PHOTOWATT :
à titre principal, confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'installation photovoltaïque de la Société ENERRIH constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
- dit et jugé que cette centrale est affectée de désordres qui la rende impropre à sa destination au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
- dit et jugé que la responsabilité décennale de la Société CIELEOS se trouve être engagée ;
- dit et jugé que la Société PHOTOWATT INTERNATIONAL a engagé sa
responsabilité décennale, solidairement avec la Société CIELEOS, à l'égard de la Société ENERRIH ;
- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement sur la responsabilité décennale de la société CIELEOS, dise que celle-ci a engagé sa responsabilité au titre de l'exécution défectueuse de son contrat d'entreprise et de la violation de son obligation de sécurité ;
- à titre subsidiaire en cas d'infirmation du jugement sur la responsabilité décennale de la société PHOTOWATT, dise que la responsabilité de cette dernière est engagée au titre de la garantie des vices cachés ;
2 sur les responsabilités des sociétés ENER24 et ARMORGREEN :
- confirme le jugement en ce qu'il a retenu les responsabilités des sociétés ENER24 et ARMORGREEN pour les pertes de production, en supprimant néanmoins l'adjectif de 'subsidiaire';
- en cas d'infirmation sur leur responsabilité contractuelle, retenir leur responsabilité délictuelle ;
3 sur les préjudices subis :
- confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que la Société ENERRIH a subi un préjudice matériel de 300.000,00 euros HT pour le remplacement de la centrale photovoltaïque ;
- confirme le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait subi un préjudice immatériel de pertes de production, en précisant qu'il concerne les pertes de production subies du fait des sociétés CIELEOS et PHOTOWATT et en le fixant :
- par effet dévolutif de l'appel à la somme de 215.619 euros pour les années 2011 à 2018 ;
- en y ajoutant une actualisation à hauteur de 135.058,66 euros pour les années 2019 à 2021 et à 69.658,69 euros pour 2022 et les sept premiers mois 2023, somme à parfaire jusque'à la date de mise en service de la nouvelle centrale solaire ;
- infirme le jugement en ce qu'il n'a pas retenu de préjudice immatériel de perte de production du fait des sociétés ENER24 et ARMORGREEN et l'a déboutée de ses demandes contre elles ;
- dise qu'elle a subi un préjudice immatériel de perte de production du fait des sociétés ENER24 et ARMORGREEN de 15.893,59 euros, somme à parfaire jusqu'à la date de mise en service de la nouvelle centrale solaire ;
- confirme le jugement du 19 novembre 2021 en ce qu'il a dit qu'elle a subi un préjudice de moral et de jouissance de 15.000 euros ;
4 sur le refus du tribunal de statuer sur les demandes de condamnations des responsables et la demande de statuer sur ces demandes par l'effet dévolutif de l'appel :
- infirme le jugement du 19 novembre en ce que le tribunal n'a pas statué sur les demandes de condamnation des responsables au motif que la société ENERRIH n'a pas produits ses déclarations de créances au passif des sociétés CIELEOS et PHOTOWATT INTERNATIONAL ;
- condamne les sociétés ENER24 et ARMORGREEN à lui payer la somme de 15.893,59 euros, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date du rapport d'expertise et ordonne la capitalisation des intérêts ;
- condamne solidairement les sociétés GAN et ALLIANZ, en leurs qualités d'assureurs respectifs des sociétés CIELEOS et PHOTOWATT à lui payer :
- la somme de 359.190 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
- la somme de 420.336,47 euros au titre des pertes de production arrêtées au 31 juillet 2023, à parfaire,
- la somme de 15.000 euros pour préjudice moral,
- pour le GAN, les intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 15 avril 2014 avec capitalisation,
- pour ALLIANZ les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2019 avec capitalisation,
- dise que le GAN et ALLIANZ ont commis une faute en abusant de leur droit de se défendre ne justice,
- condamne le GAN et ALLIANZ au paiement de la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts chacune,
- condamne solidairement les sociétés ENER24, ARMORGREEN, GAN et ALLIANZ aux dépens comprenant le coût de l'expertise et au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 septembre 2023, la société GAN, assureur de la société CIELEOS, a demandé que à la Cour de :
- DÉCLARER ET JUGER la compagnie GAN ASSURANCES recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- DÉCLARER ET JUGER la compagnie GAN ASSURANCES recevable et bien-fondé en son appel incident ;
- INFIRMER le Jugement rendu le 19 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de VANNES en ce qu'il a :
. Dit et jugé que l'installation photovoltaïque de la Société ENERRIH constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
. Dit et jugé que cette centrale est affectée de désordres qui la rende impropre à sa destination au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
. Dit et jugé que la responsabilité décennale de la Société CIELEOS se trouve être engagée ;
. Dit et jugé que la responsabilité de la Société CIELEOS se trouve engagée;
. Dit et jugé que la Société ENERRIH a subi un préjudice matériel de 300.000,00 euros HT pour le remplacement de la centrale photovoltaïque;
. Dit et jugé que la Société ENERRIH a subi un préjudice de perte de production de 204.751,67 euros entre 2011 et 2018 ;
. Dit et jugé que la Société ENERRIH a subi un préjudice moral et de jouissance de 6.500,00 euros ;
. Débouté la société ENERRIH de toutes ses demandes dirigées contre les Sociétés ENER24 et ARMORGREEN, pour les causes sus-énoncées ; . Débouté les Sociétés ENER24 et ARMORGREEN de toutes leurs demandes dirigées contre leurs assureurs, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
. Renvoyé la cause et les parties concernées, à savoir : - La société ENERRIH - La SELAS CLEOVAL ès qualités de liquidateur de la société CIELEOS - La SELARL AJ ALPES ès qualité de liquidateur de la société PHOTOWATT INTERNATIONAL - La société ALLIANZ IARD - La compagnie GAN ASSURANCES à l'audience du vendredi 28 janvier 2022 à 14h ;
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de VANNES en date du 19 novembre 2021 en ce qu'il a :
. Dit et jugé que la Société PHOTOWATT INTERNATIONAL a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de la Société ENERRIH ;
. Retenu une responsabilité subsidiaire des sociétés ENER24 et ARMORGREEN ;
. Débouté les sociétés ARMORGREEN ET ENER24 de leur demande au
titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté les MMA et MMA IARD ASSURANCES de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTER les sociétés MMA IARD, ARMORGREEN, ENER'24 et ENERRIH de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- DÉBOUTER les sociétés MMA IARD, ARMORGREEN, ENER'24 et ENERRIH de leurs appels incidents ;
- DÉCLARER irrecevable comme nouvelle la demande de la société ENERRIH tendant à voir condamner la compagnie GAN ASSURANCES à lui payer 150.000€ en raison du refus prétendument fautif de mobiliser sa garantie, formulée pour la première fois en cause d'appel ;
- A tout le moins, l'en DÉBOUTER en l'absence de manquement de la compagnie GAN ASSURANCES ;
- DÉCLARER irrecevable comme nouvelle la demande de la société ENERRIH tendant à ce qu'on son préjudice au titre des pertes d'exploitation soit actualisé jusqu'à la mise en service de la nouvelle centrale ;
- DÉCLARER irrecevable la demande de la société ENERRIH au titre de la perte de production électrique pour les années 2019 à 2022, faute d'avoir interjeté appel à l'encontre du jugement du 20 mai 2022,
Si la Cour restreint sa saisine aux seules questions tranchées par le Tribunal de commerce de VANNES dans sa décision du 19 novembre 2022 :
- DIRE ET JUGER irrecevable la société ENERRIH en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
- DÉBOUTER la société ENERRIH de l'ensemble de ses demandes.
subsidiairement :
- DIRE ET JUGER que l'installation photovoltaïque de la Société ENERRIH ne constitue pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil;
- DIRE ET JUGER que cette centrale n'est pas affectée de désordres qui la rende impropre à sa destination au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
- DÉBOUTER la société ENERRIH de l'ensemble de ses demandes sur le fondement décennal.
à titre très subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que le préjudice matériel doit être évalué sur une base HT, - DIRE ET JUGER que le préjudice matériel doit être retenu sur la base du devis le moins disant de la société GROUPE CHARRIER pour un montant de 250.751,05 € HT,
- LIMITER le montant des demandes de la société ENERRIH à l'encontre de la concluante aux seuls travaux nécessaires à la reprise des infiltrations en toiture et à l'exclusion des travaux de remplacement des modules photovoltaïques,
- DIRE ET JUGER en conséquence que la concluante ne pourra être tenue à garantie qu'à hauteur de 133 503,55€ HT (si la cour retient le devis de la société CHARRIER) ou 166 125,00€ HT (si la cour devait retenir le devis de la société IEL),
- ORDONNER que les sommes allouées à la Société ENERRIH au titre de la reprise des désordres soient consignées auprès de la Régie et libérées entre les mains de la Société ENERRIH sur présentation de factures et/ou demandes d'acomptes des entreprises mandatées par elle pour réaliser les travaux préconisés par l'expert [G],
- DIRE ET JUGER que la demande au titre de la perte de production électrique est insuffisamment justifiée,
- DIRE ET JUGER que le lien de causalité entre la demande et les travaux de la société CIELEOS est insuffisamment démontrée,
- DÉBOUTER en conséquence la société ENERRIH de sa demande au titre de la perte de production électrique en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES.
- A titre très subsidiaire, RAPPORTER à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de la perte de production électrique,
- DIRE ET JUGER que la demande au titre du préjudice moral n'est pas justifiée tant dans son principe que dans son quantum,
DÉBOUTER en conséquence la société ENERRIH de sa demande au titre du préjudice moral en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES,
- A titre très subsidiaire, RAPPORTER à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre du prétendu préjudice moral,
- CONSTATER que la part de responsabilité de la société PHOTOWATT dans la survenance de l'entier sinistre est prépondérante et ne saurait de facto être inférieure à 80%,
- CONSTATER que la société LUEL emporte une part de responsabilité dans la survenance des infiltrations d'eau au droit de la toiture,
- CONSTATER que les sociétés ARMORGREEN et ENER'24 emportent une part de responsabilité dans la perte de production électrique,
- CONDAMNER solidairement la compagnie ALLIANZ, es qualités d'assureur de la société PHOTOWATT (à hauteur à minima de 80%), la SELARL [P] [N], es qualités de liquidateur de la société LUEL, la société ARMORGREEN et la société ENER24, et ses assureurs les MMA, à garantir la concluante de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant au principal que pour les frais et intérêts de toutes sortes, ce à proportion de la part de responsabilité qui sera retenue par la cour d'appel de rennes à l'encontre des sociétés susvisées dans la charge finale du sinistre,
- DÉBOUTER les compagnies MMA de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- DÉBOUTER les sociétés ARMORGREEN et ENER'24 de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Si la Cour devait statuer sur les questions de la mobilisation des garanties souscrites par les assureurs et les recours exercés (questions non tranchées par le Tribunal de commerce de VANNES dans sa décision du 19 novembre 2022) :
- CONSTATER qu'aucune des garanties souscrites auprès de la compagnie GAN ASSURANCES n'est mobilisable,
- PRONONCER en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la concluante,
- DÉBOUTER la Société ENERRIH, et toute autre partie, de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires telles que présentées à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES,
À titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que la compagnie GAN ASSURANCES n'a pas vocation à prendre en charge le préjudice moral en ce qu'il ne constitue pas un préjudice immatériel au sens du contrat d'assurance,
- DIRE ET JUGER que la compagnie GAN ASSURANCES n'a pas vocation à prendre en charge la perte de production électrique en ce qu'il ne constitue pas un préjudice immatériel consécutif à un dommage matériel,
- DIRE ET JUGER que la compagnie GAN ASSURANCES n'a pas vocation à prendre en charge les intérêts moratoires sollicités par la société ENERRIH, - DIRE ET JUGER qu'au titre de la garantie RC après achèvement des travaux, la compagnie GAN ASSURANCES est fondée à opposer au tiers-victime et à l'ensemble des parties au présent litige, au titre des dommages matériels et immatériels :
- une franchise de 10 % de l'indemnité avec un minimum de 0,91 fois le montant de l'indice BT01 actualisé et un maximum de 6,09 fois le montant du même indice lui aussi actualisé et DÉDUIRE en conséquence ladite franchise des condamnations à intervenir,
- un plafond de garantie de 1.372.050 €.
- DIRE ET JUGER qu'au titre de la garantie RC après achèvement des travaux, la compagnie GAN ASSURANCES est fondée à opposer à la Société ENERRIH ou encore à chaque partie au présent procès les paiements déjà effectuées par elle au titre de la garantie subséquente à la garantie responsabilité civile après achèvement des travaux et à ne régler que la différence entre le plafond de 1.372.050 € et le cumul des sommes réglées par elle dans le cadre de la garantie subséquente au titre la garantie susvisée.
- DIRE ET JUGER qu'au titre de la garantie Dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale garanti, la compagnie GAN ASSURANCES est fondée à opposer au tiers-victime et à chaque partie au procès, au titre des dommages immatériels :
- une franchise de 15 % de l'indemnité avec un minimum de 2,28 fois le montant de l'indice BT01 actualisé et un maximum de 22,86 fois le montant du même indice lui aussi actualisé et DÉDUIRE en conséquence le montant de ladite franchise des condamnations à intervenir,
- un plafond de garantie de 304.900 €.
- DIRE ET JUGE qu'au titre de la garantie Dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale garanti, la compagnie GAN ASSURANCES est fondée à opposer à la Société ENERRIH ou encore à chaque partie au présent procès les paiements déjà effectués par elle au titre de la garantie subséquente à la garantie Dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale garanti et à ne régler que la différence entre le plafond de 304.900 € et le cumul des sommes réglées par elle dans le cadre de la garantie subséquente au titre la garantie susvisée.
- CONSTATER que la part de responsabilité de la société PHOTOWATT dans la survenance de l'entier sinistre est prépondérante et ne saurait de facto être inférieure à 80%,
- CONSTATER que la société LUEL emporte une part de responsabilité dans la survenance des infiltrations d'eau au droit de la toiture,
- CONSTATER que les sociétés ARMORGREEN et ENER'24 emportent une part de responsabilité dans la perte de production électrique,
- CONDAMNER solidairement la compagnie ALLIANZ, es qualités d'assureur de la société PHOTOWATT (à hauteur à minima de 80%), la SELARL [P] [N], es qualités de liquidateur de la société LUEL, de la société ARMORGREEN et de la société ENER24, et de ses assureurs les MMA, à garantir la concluante de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant au principal que pour les frais et intérêts de toutes sortes, ce à proportion de la part de responsabilité qui sera retenue par la cour d'appel de rennes à l'encontre des sociétés susvisées dans la charge finale du sinistre,
- DÉBOUTER les compagnies MMA de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- DÉBOUTER les sociétés ARMORGREEN et ENER'24 de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- DIRE ET JUGER que la compagnie ALLIANZ a vocation à voir mobiliser sa garantie décennale,
- DÉBOUTER la Société ENERRIH, et toute autre partie, de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires telles que présentées à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES,
- RAPPORTER à de plus justes proportions la demande de la société ENERRIH au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER solidairement, la société ENERRIH, ou toute autre partie succombantes, à régler à la compagnie GAN ASSURANCES une somme de 15.500 € au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 septembre 2023 la société ALLIANZ IARD, assureur de la société PHOTOWATT, a demandé à la Cour de :
- DÉCLARER ET JUGER la S.A ALLIANZ IARD recevable et bien-fondée en son appel ;
- INFIRMER le Jugement rendu le 19 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de VANNES s'agissant des dispositions suivantes :
. Dit et juge que la Société PHOTOWATT INTERNATIONAL a engagé sa responsabilité décennale, solidairement avec la Société CIELEOS, à l'égard de la Société ENERRIH ;
.Retient une responsabilité subsidiaire des sociétés ENER24 et ARMORGREEN, sans en tirer néanmoins les conséquences s'agissant des recours exercés contre elles et leurs assureurs par la S.A ALLIANZ IARD ;
. Dit et juge que la Société ENERRIH a subi un préjudice matériel de 300.000,00 euros HT pour le remplacement de la centrale photovoltaïque ;
. Dit et juge que la Société ENERRIH a subi un préjudice de perte de production de 204.751,67 euros entre 2011 et 2018 ;
. Dit et juge que la Société ENERRIH a subi un préjudice moral et de jouissance de 6.500,00 euros ;
. Déboute la société ENERRIH de toutes ses demandes dirigées contre les Sociétés ENER24 et ARMORGREEN, pour les causes sus-énoncées ;
. Déboute les Sociétés ENER24 et ARMORGREEN de toutes leurs demandes
dirigées contre leurs assureurs, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES et MMA IARD ;
. Renvoie la cause et les parties concernées, à savoir :
- La société ENERRIH
- La SELAS CLEOVAL ès qualités de liquidateur de la société CIELEOS
- La SELARL AJ ALPES ès qualité de liquidateur de la société PHOTOWATT
INTERNATIONAL
- La société ALLIANZ IARD
- La compagnie GAN ASSURANCES
à l'audience du vendredi 28 janvier 2022, à 14h.
. Réserve les dépens ».
- CONFIRMER le Jugement rendu le 19 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de VANNES en ce qu'il a :
. Dit et juge que la responsabilité de la Société CIELEOS se trouve engagée;
. Retenu une responsabilité subsidiaire des sociétés ENER24 et ARMORGREEN ;
. Débouté les sociétés ARMOGREEN et ENER24 de leur demande au titre de
l'article 700 du Code de Procédure civile ;
. Débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- JUGER que la responsabilité de la société PHOTOWATT INTERNATIONAL n'est pas engagée sur le fondement de la garantie décennale, les produits vendus n'étant pas assimilable à un EPERS au sens de l'article 1792-4 du Code civil, et la société PHOTOWATT INTERNATIONAL ne pouvant être assimilée à un constructeur ;
- DÉCLARER ET JUGER que la responsabilité de la société PHOTOWATT INTERNATIONAL n'est pas engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- DÉCLARER ET JUGER que la responsabilité de la société PHOTOWATT INTERNATIONAL n'est pas engagée sur le fondement de la garantie des défauts de conformité ;
- DÉCLARER ET JUGER que la responsabilité de la société PHOTOWATT INTERNATIONAL fabricant des seuls panneaux photovoltaïques, n'est pas engagée sur le fondement de la garantie des produits défectueux ;
- EXCLURE toute responsabilité que pourrait engager la société PHOTOWATT INTERNATIONAL, quel que soit le fondement envisagé ;
- REJETER les demandes dirigées à l'encontre de la société PHOTOWATT INTERNATIONAL prise en la personne de son liquidateur ;
- DÉBOUTER la SARL ENERRIH, et plus généralement l'ensemble des parties, de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la S.A ALLIANZ IARD.
SUBSIDIAIREMENT, SUR LES GARANTIES DE LA S.A ALLIANZ IARD VENANT AUX DROITS DE la S.A GAN EUROCOURTAGE, ET DANS L'HYPOTHÈSE OU LA COUR SE SAISIRAIT DE L'ENTIER LITIGE :
- DÉCLARER ET JUGER inapplicable la police RC décennale n° 84338690 souscrite auprès de la S.A ALLIANZ IARD ;
- DÉCLARER ET JUGER que la garantie de la S.A ALLIANZ IARD devrait pareillement être écartée ;
- DÉCLARER ET JUGER inapplicable la police RC n° 86353325 souscrite auprès de la S.A ALLIANZ IARD ;
- REJETER l'action dirigée à l'encontre de la S.A ALLIANZ IARD et DÉBOUTER par conséquent la SARL ENERRIH, et plus généralement l'ensemble des parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont formée à l'encontre de la S.A ALLIANZ IARD.
Subsidiairement :
- DÉCLARER ET JUGER que serait couvert, s'il était retenu un vice caché, le défaut de performance sous réserve de la clause qui exclut « le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie vicié des produits, ouvrages, travaux et prestations, livrés ou exécutés par l'assuré, cause ou origine du dommage ou du préjudice » et dans la limite des frais de dépose et repose engagés par le tiers ;
- DÉCLARER ET JUGER que la S.A ALLIANZ IARD serait alors fondée à opposer les plafonds contractuels de garantie soit 3.000.000 € sur le volet RC ;
- DÉCLARER ET JUGER que le plafond de garantie contractuellement applicable à la garantie des dommages immatériels consécutifs, sur le volet RC Décennale, à hauteur de 700 000 €, est opposable aux tiers, et CONSTATER qu'il est atteint de sorte qu'aucune condamnation ne peut intervenir de ce chef,
- CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VANNES le 19 novembre 2021 en ce qu'il a fixé l'indemnité en HT, hors TVA ;
- INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VANNES le 19 novembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la société ENERRIH a subi un préjudice matériel de 300.000 € HT pour le remplacement de la centrale photovoltaïque ;
- DÉCLARER ET JUGER que le préjudice matériel doit être retenu sur la base du devis le moins-disant de la société GROUPE CHARRIER pour un montant de 250.751,05 € HT qui inclut le coût de dépose de la centrale existante et REJETER le surplus des demandes ;
- DÉCLARER ET JUGER que la S.A ALLIANZ IARD ne pourrait être tenue subsidiairement à garantie qu'à hauteur de frais de dépose/repose et des coûts de remplacement des produits autres que ceux fournis par l'assuré soit la somme de 82 421.55 € HT (ce qui représente 32,87 % du devis CHARRIER);
- INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VANNES le 19 novembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la société ENERRIH a subi un préjudice de perte de production de 204.751,67 € ;
- INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VANNES le 19 novembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la société ENERRIH a subi un préjudice moral et de jouissance de 6.500 € ;
- DÉCLARER ET JUGER que la perte de production ne peut excéder la somme de 128.896,69 € HT en l'absence de tout engagement contractuel de rendement et REJETER le surplus des demandes ;
- DÉBOUTER la société ENERRIH de son appel incident sur le montants des préjudices immatériels allouées pour les pertes de productions des années 2011 à 2018 ;
- DÉBOUTER la société ENERRIH de sa demande d'ajouter une indemnité de 135.058,66 € pour les années 2019 à 2021 ;
- DEBOUTER la société ENERRIH de sa demande d'indemnité de 69.658,79 € pour la période allant de décembre 2021 à Juillet 2023, à parfaire jusqu'au remplacement de la centrale ;
- DÉCLARER ET JUGER que la S.A ALLIANZ IARD ne peut garantir le dommage immatériel consécutif à un dommage matériel non garanti,
- DÉCLARER ET JUGER en conséquence que la S.A ALLIANZ IARD serait tenue du préjudice immatériel uniquement à proportion de sa garantie des dommages matériels soit à hauteur de 32,87 %
- Sur cette base, JUGER que la S.A ALLIANZ IARD ne serait tenue à garantie qu'à hauteur de 42.368,34 € (soit 32,87% de 128.896,69 € HT),
- DÉCLARER ET JUGER à titre encore plus subsidiaire, que par application de la clause limitative du droit à réparation, la société PHOTOWATT INTERNATIONAL ne pourrait en aucun être tenue au-delà d'un plafond de 413.206,50 € HT (50% de 826.413 € HT) et que l'obligation de la concluante ne peut excéder cette dette maximale de responsabilité, REJETER le surplus des demandes
- DÉBOUTER la SARL ENERRIH de sa demande d'indemnisation formée au titre des préjudices moral et de jouissance ;
- DÉCLARER ET JUGER que la garantie immatérielle souscrite auprès de la S.A ALLIANZ IARD n'a pas vocation à prendre en charge les préjudices moral et de jouissance,
et REJETER toute demande formée sur ce point à l'encontre de la S.A ALLIANZ IARD.
- DÉCLARER ET JUGER que la S.A ALLIANZ IARD est fondée à exercer une action récursoire à l'encontre de la S.A GAN ASSURANCES (assureur de CIELEOS), des sociétés ARMORGREEN et ENER24 et des S.A MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et JUGER cette action bien fondée à proportion de la part de responsabilité qui sera retenue à l'encontre des sociétés susvisées dans la charge finale du sinistre,
- CONDAMNER dans ces proportions la S.A GAN ASSURANCES, la société ARMORGREEN et la société ENER24, les S.A MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne la S.A ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre, en tout ou partie,
- INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VANNES le 19 novembre 2021 En ce qu'il n'a pas retenu une part de responsabilité imputable à la société ENERRIH ;
- LAISSER à la charge de la SARL ENERRIH une part de responsabilité à raison des fautes qui lui sont reprochées et RÉDUIRE à proportion son propre recours,
- DÉCLARER ET JUGER que les garanties de la concluante ne seraient applicables que dans la limite des plafonds contractuellement prévus et sous déduction des franchises opposables aux tiers soit 7.500 € au titre du volet RC après réception, et LA DÉDUIRE des sommes éventuellement mises à la charge de la concluante
- DÉCLARER irrecevable comme nouvelle la demande de la société ENERRIH tendant à voir condamnée la compagnie ALLIANZ à lui payer 150.000€ au titre d'un prétendu abus de droit.
A tout le moins, l'en DÉBOUTER en l'absence de manquement de la compagnie ALLIANZ
- DÉBOUTER la société ENERRIH, la compagnie GAN ASSURANCES, les sociétés ARMORGREEN, ENER 24, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE de l'ensemble de leurs appels incidents
- CONDAMNER la SARL ENERRIH, ou à défaut les parties succombantes, in solidum, à payer à la S.A ALLIANZ IARD la somme de 25 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens, au titre des frais de première instance,
- CONDAMNER la SARL ENERRIH, ou à défaut les parties succombantes, in solidum, à payer à la S.A ALLIANZ la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens d'instance dont distraction au profit de la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY agissant par Maître Céline DEMAY, Avocat, sur ses affirmations de droit, au titre des frais d'appel.
Par conclusions du 20 juin 2022, les sociétés ENER24 et ARMORGREEN ont demandé à la Cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de VANNES en ses dispositions suivantes :
. DIT ET JUGE que les conditions de la responsabilité contractuelle et délictuelle des sociétés ARMORGREEN et ENER24 n'étaient pas réunies, et notamment l'existence d'un préjudice certain,
. DÉBOUTE la société ENERRIH de toutes ses demandes dirigées contre les Sociétés ENER24 et ARMORGREEN, en l'absence de lien de causalité entre une prétendue faute et un préjudice subi,
- INFIRMER POUR LE SURPLUS ET STATUANT A NOUVEAU mais seulement en ce qu'il a été retenu la responsabilité subsidiaire des sociétés ENER24 et ARMORGREEN :
- CONSTATER que les sociétés ARMORGREEN et ENER24 n'ont aucune obligation contractuelle de réparation et de dépannage, conformément aux dispositions du contrat, à défaut de signature d'un bon d'intervention,
- DIRE ET JUGER que les sociétés ARMORGREEN et ENER24 ont correctement exécuté les obligations du contrat de maintenance régularisé avec la SARL ENERRIH, et n'ont pas failli à leur obligation de conseil,
- DIRE ET JUGER que les conditions de la responsabilité contractuelle et délictuelle des sociétés ARMORGREEN et ENER24 ne sont pas réunies, et notamment l'existence d'un préjudice certain,
- FAIRE APPLICATION des dispositions 7.3. de la clause limitative de responsabilité prévue au contrat de maintenance signé par la SARL ENERRIH,
- DÉBOUTER la société ENERRIH, le GAN et ALLIANZ IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre les sociétés ARMORGREEN et ENER24,
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que la responsabilité des sociétés ARMORGREEN et ENER24 ne pourra être engagée que dans la limite de 15.893,59 € H.T,
- DÉBOUTER la société ENERRIH de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral dirigée à l'encontre des sociétés ARMORGREEN et ENER24, - DÉBOUTER les sociétés ALLIANZ IARD, GAN ASSURANCES et les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés ARMORGREEN et ENER24,
- DIRE ET JUGER que la clause d'exclusion des « dommages résultant de réclamations fondées sur le fait que les produits, marchandises ou matériels livrés ou les ouvrages et travaux exécutés ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas les besoins auxquels ils sont destinés » revendiquée par les MMA est nulle,
- CONDAMNER in solidum les MMA ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, la SELARL [P] [N] es qualité de liquidateur de la société CIELEOS, la SELARL MJ ALPES es qualité de liquidateur de la société PHOTOWATT INTERNATIONAL, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de PHOTOWATT, la société GAN ASSURANCES, assureur de CIELEOS, à garantir intégralement les sociétés ARMORGREEN et ENER24 de l'ensemble des condamnations qui pourraient
être prononcées à leur encontre,
- CONDAMNER in solidum la société ENERRIH, les MMA ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, la SELARL [P] [N] es qualité de liquidateur de la société CIELEOS, la SELARL MJ ALPES es qualité de liquidateur de la société PHOTOWATT INTERNATIONAL, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de PHOTOWATT, la société GAN ASSURANCES, assureur de CIELEOS, à verser aux sociétés ARMORGREEN et ENER24 la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais de première instance,
- CONDAMNER les mêmes aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- CONDAMNER in solidum la société ENERRIH, les MMA ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, la SELARL [P] [N] es qualité de liquidateur de la société CIELEOS, la SELARL MJ ALPES es qualité de liquidateur de la société PHOTOWATT INTERNATIONAL, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de PHOTOWATT, la société GAN ASSURANCES, assureur de CIELEOS, à verser aux sociétés ARMORGREEN et ENER24 la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, pour les frais d'appel.
Par conclusions du 22 juin 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé à la Cour de :
- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de VANNES le 19 novembre 2021 en ce qu'il a écarté la responsabilité des sociétés ENER 24 et ARMORGREEN et débouté les mêmes de leurs demandes de garanties formées à l'encontre de leurs assureurs, les sociétés
MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de VANNES le 19 novembre 2021 en ce qu'il a écarté la demande des concluantes à l'encontre de leurs assurées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- Condamner les sociétés ENER 24 et ARMORGREEN, ou toute partie succombante, dont la compagnie ALLIANZ, appelante, au paiement de la somme de 5000 € en des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SELARL [P] [N] en sa qualité de liquidateur de la société CIELEOS, la SELARL MJ ALPES en sa qualité de liquidateur de la société PHOTOWATT INTERNATIONAL n'ont pas été intimés.
Durant le cours de son délibéré, la Cour a demandé aux parties de lui adresser:
- La ou les dernières pages de l'étude technique et financière de la société CIELEOS, la pièce remise à la cour se terminant page 13 « intuitu personae » et ne comprenant pas la page où les co-contractants ont signé , en précisant l'identité des personnes signataires et très précisément des quatre personnes dont les paraphes apparaissent sur les 13 pages remises à la cour ,
- La pièce visée dans le rapport final de l'expert page 45 « dire numéro 4 du 11 janvier 2019 »,qui évoque « sur l'intervention de la société PHOTOWATT » un « schéma unifilaire avec le artouche et logo PHOTOWATT OV505932-10 en date du 25 mai 2010 » .
La société ALLIANZ a adressé une note en délibéré le 06 octobre 2023.
La société ENERRIH a adressé une note en délibéré le 06 octobre 2023.
La société GAN a adressé une note en délibéré le 06 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la procédure:
Compte tenu du fait que le premier juge, suite au jugement déféré renvoyant l'affaire devant lui pour partie, a rendu un jugement mixte le 20 mai 2022 dont il n'a pas été fait appel, la Cour bornera son examen du litige aux chefs du jugement critiqués.
Ces chefs de jugement n'ont pas statué sur les garanties éventuellement dues par les assureurs.
A cet égard, la Cour relève le caractère confus du dispositif des conclusions du GAN qui dans son paragraphe 'si la Cour restreint sa saisine aux seules questions tranchées par le tribunal de commerce de Vannes' demande néanmoins qu'il soit dit et jugé que 'la concluante', donc la société GAN, 'ne pourra être tenue à garantie qu'à hauteur de 133.503,55 euros HT (si la Cour retient le devis CHARRIER) ou 166.125 euros HT (si la Cour retient le devis IEL)', pour ensuite dans son paragraphe 'si la Cour devait statuer sur les questions de la mobilisation des garanties...' demande à la Cour de dire qu'aucune des garanties souscrites auprès du GAN n'est mobilisable;
En tout état de cause, la Cour ne statuera pas sur les garanties éventuellement dues par les assureurs.
Le litige:
La société ENERRIH est titulaire depuis le 19 mars 2010 d'un bail emphytéotique sur un pan de toiture d'un hangar et un local technique de ce même hangar.
Ce pan de toiture est composé de deux parties : une petite partie près du faîtage composée de plaques translucides, la majeure partie du pan de toiture étant constituée de panneaux photovoltaïques.
En effet, la société ENERRIH, déjà titulaire à cet époque d'un bail simple, avait commandé au mois de Novembre 2009 à la société CIELEOS une étude technique et financière sur une centrale photovoltaïque.
L'étude, qui constitue la pièce numéro 3 de la société ENERRIH, porte les logos des sociétés CIELEOS et PHOTOWATT INTERNATIONAL
Elle spécifiait que le matériel préconisé était des panneaux de marque PHOTOWATT INTERNATIONAL composés de modules Wattea PW6-BIPV1 de 120 Wc unitaires, en précisant qu'il s'agissait de modules photovoltaïque se mettant en place comme de grandes ardoises, s'assemblant les uns aux autres, et bénéficiant d'un avis technique CSTB ; ces modules assureraient la production d'électricité mais aussi la couverture du bâtiment.
Etaient aussi préconisés sept onduleurs de marque SOLARMAX.
Il était précisé dans l'étude que :
- l'étude de détail d'ingénierie serait réalisée par la société PHOTOWATT, qui fournirait un dossier technique comprenant le plan de la toiture, le schéma unifilaire, le plan d'implantation des modules, le plan de câblage des modules, le carnet de câbles,
- les équipements seraient fournis par les société PHOTOWATT et SOLARMAX pour l'installation photovoltaïque,
- la société CIELEOS fournirait elle-même: les équipements nécessaires à la préparation de la toiture, l'ensemble des abergements latéraux destinés à assurer les finitions du champs photovoltaïque, les câbles de terre, les chemins de câble et les accessoires de câblage alternatifs, la rampe de nettoyage,
- une société SFB serait chargée de l'enlèvement de la couverture existante sur le hangar (et de son désamiantage),
- la société CIELEOS se chargerait de la pose de la centrale photovoltaïque,
- la mise en service serait assurée par les services ERDF,
- un système de surveillance par internet, comprenant un enregistreur de données, une unité de surveillance et un serveur web serait inclus (MAXWEB),
- une estimation de la production d'électricité, en kWh par an et en euros.
Était fournie dans l'étude le prix total de l'installation, détaillé entre le prix des matériels et le prix de la pose des matériels et de la préparation de la toiture.
Étaient visées les conditions générales de PHOTOWATT avec renvoi à une annexe non versée aux débats.
Les conditions de paiement faisaient état des acomptes à effectuer distinctement à la CIELEOS et à PHOTOWATT.
L'exemplaire de l'étude versé aux débats par la société ENERRIH a en fait servi de contrat, au minimum pour la société CIELEOS, puisqu'il est paraphé par quatre personnes et que s'agissant de la société CIELEOS, aucune autre convention n'est produite ni même alléguée.
Cet exemplaire ne comporte pas la page de signature et n'est pas daté, aucune des parties n'ayant en mesure de fournir un exemplaire daté et signé malgré la demande expresse de la Cour durant le cours de son délibéré.
Selon les sociétés ENERRIH et GAN, trois paraphes peuvent s'identifier comme ceux du dirigeant de la société ENERRIH, de son épouse, et celui du dirigeant de la société CIELEOS.
L'identité de l'auteur du quatrième paraphe reste inconnue et le paraphe n'est pas suffisamment lisible pour l'attribuer avec certitude à M. [Y] [H], dirigeant de la société PHOTOWATT, d'autant que la société ENERRIH ne prétend pas qu'il ait été présent lors de l'apposition de ses propres paraphes.
Le 15 mars 2010, la société CIELEOS a transmis à la société PHOTOWATT un dossier technique contenant un extrait cadastral, un plan et des coupes du bâtiment, et différentes mesures de la surface à recouvrir: pentes, surfaces, orientations ...
La société PHOTOWATT, le 26 mai 2010, a émis un devis CC09155, à l'intention de la société ENERRIH, relatif à la vente de matériels, pour 988.389,95 euros TTC, qui n'est pas le montant figurant dans l'étude technique, même s'il en est proche ;
Ce devis a été accepté par la société ENERRIH le 16 juin 2010.
Il en résulte que l'une et l'autre de ces parties n'estimaient pas avoir contracté ensemble lors de l'apposition de paraphes sur l'étude technique.
Les marchandises ont commencé à être expédiées avant même la signature du devis, puisque à compter du 15 avril 2010.
Il s'agit de factures de vente, émises à l'encontre de la société ENERRIH.
La société SFB, sous-traitante de la société CIELEOS qui lui avait confiée la dépose de la couverture initiale, dont le devis avait été émis à la mi-mars 2010, a attesté avoir commencé les travaux le 06 avril 2010.
Une attestation de fin de travaux a été signée le 05 décembre 2011 entre la société CIELEOS et la société ENERRIH, attestation se référant à des travaux de découverture, recouverture, fourniture d'une installation photovoltaïque, travaux terminés en totalité et sans aucune réserve.
Pour autant, la mise en service de l'installation a été réalisée, selon l'expert judiciaire, entre le 16 et le 31 septembre 2010.
Le 15 avril 2014, la société ENERRIH a rédigé une déclaration de sinistre dans laquelle elle déclare que les travaux ont commencé en mars 2010, et son dirigeant indique désormais qu'il s'agit d'une erreur, les travaux ayant commencé en avril.
Selon l'expert judiciaire les désordres sont multiples et de nature différente:
- des infiltrations,
- des pertes de production d'électricité,
- diverses non conformités électriques susceptibles de créer un risque électrique important et un risque d'incendie.
Les infiltrations constatées au droit de l'installation photovoltaïque trouvent leur cause dans l'irrespect de l'avis CSTB, lequel au surplus, était inapplicable au chantier.
L'avis CSTB obtenu à la date de démarrage des travaux concernait une structure d'intégration sur tuiles ou ardoises, et non sur charpente en acier, comme en l'espèce.
Au surplus, les panneaux comportent leur propre système d'intégration formé par un rail et un joint, et alors que l'avis (sur tuiles et ardoises) permettait une longueur maximale de pose de huit mètres, la longueur posée fait plus du triple, le système de rail et de joint étant à l'origine des fuites en toiture : selon l'expert, la surface de recouvrement des panneaux PHOTOWATT est insuffisante pour assurer une étanchéité efficace, à fortiori si le rampant dépasse les huit mètres autorisés.
Cette insuffisance de surface de recouvrement résulte de la conception même des panneaux.
A aussi été constatée une insuffisance du pare-pluie du rampant posé par CIELEOS.
Les infiltrations constatées près du faîtage trouvent leur cause dans l'intervention d'un couvreur, la société LUEL, qui n'est pas à la cause.
Les pertes de production électrique (par rapport à l'étude réalisée par la société CIELEOS) ont pu être constatées grâce aux relevés de production ; la production théorique n'a jamais pu être atteinte et va en s'aggravant. Le système de nettoyage installé par la société CIELEOS est déficient et crée des masques solaires et les panneaux sont apparus très dégradés lors des investigations expertales, huit années après leur pose, et bien qu'ils bénéficient d'une garantie de production de 90% sur douze années et de 80% sur vingt-cinq années par rapport à leur puissance annoncée; les panneaux s'avèrent déficients, se dégradent au fil du temps et les défauts principaux sont constatés sur les 'strings', qui permettent de connecter les panneaux entre eux.
Les fuites en toiture ont aussi pu causer des défauts électriques conduisant à des arrêts intempestifs des onduleurs et limitant leur production.
La perte de production subie de 2011 à 2018 est évaluée par l'expert à 431.238 kWH ou 215.619 euros.
Il existe une petite perte de production, circonscrite, due selon l'expert judiciaire à des défaillances des sociétés chargées de la maintenance, qui n'auraient pas effectué les réparations leur incombant. Elle est évaluée à 17.888 KWh.
L'expert préconise de remplacer intégralement l'installation photovoltaïque, pour un coût de 300.000 euros HT.
Les responsabilités des intervenants :
Les responsabilités des sociétés CIELEOS et PHOTOWATT:
La société ENERRIH a formé une action directe, pour l'indemnisation de son préjudice matériel et la majeure partie de son préjudice immatériel, contre les sociétés GAN et ALLIANZ, respectivement assureurs en responsabilité décennale et en responsabilité civile des sociétés CIELEOS et PHOTOWATT, qui lui opposent différentes fin de non-recevoir.
Elle a abandonné devant la Cour ses demandes contre les liquidations judiciaires des sociétés CIELEOS et PHOTOWATT.
La nature des travaux réalisés conduit à retenir le qualificatif d'ouvrage pour l'installation photovoltaïque dans son ensemble, dans la mesure où les panneaux forment la couverture en elle-même du pan de toiture auxquels ils sont intégrés.
La société ENERRIH est titulaire d'un bail emphytéotique, ce qui, par application des dispositions de l'article L451-8 du code rural, la conduit à être tenue de 'toutes réparations', comprenant donc les grosses réparations de l'article 606 du code civil.
En lui octroyant ce bail, le bailleur lui a dès lors nécessairement donné mandat de réaliser des travaux de nature décennale et d'être titulaire des garanties y afférent.
Elle est propriétaire de l'installation puisqu'elle en a payé les factures et donc, maître de l'ouvrage.
Dès lors, la fin de non recevoir tirée de sa qualité de locataire n'est pas fondée.
Les désordres portent atteinte à la destination de l'ouvrage dans la mesure où le clos et le couvert ne sont pas assurés et où l'ouvrage est dangereux, présentant un risque de choc électrique et d'incendie.
Les sociétés ALLIANZ et GAN plaident que les désordres étaient apparents à la réception.
Sur ce point, la Cour relève que l'expert a conclu à une mise en service de l'installation au mois de septembre 2010 sans réception formalisée. Il propose une date de réception à fin septembre 2010.
Il est par ailleurs constant que la dernière facture de la société CIELEOS a été émise le 23 août 2010 et payée à son échéance, tandis que la dernière facture de la société PHOTOWATT a été émise en juillet 2010 et payée à échéance.
Toutefois, la pièce numéro 9 de la société ENERRIH, déjà évoquée par la Cour, soit l'attestation de fin de travaux du 05 décembre 2011, constitue un procès-verbal de réception dans la mesure où elle est signée des sociétés CIELEOS et ENERRIH, vise tous les travaux réalisés, de la dépose de la couverture existante à la fourniture et la pose des panneaux et porte la mention 'travaux terminés en totalité et sans aucune réserve'.
Cette pièce répond donc à la définitition de la réception prévue par l'article 1792-6 du code civil, soit l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, prononcée contradictoirement.
La réception est donc fixée au 05 décembre 2011.
Les désordres liés à la perte de production électrique n'étaient pas apparents à cette date, les pertes de productions pour l'année 2011 étant encore minimes et non significatives (7.700 Kwh sur 257.200 Kwh prévus).
Des infiltrations ont eu lieu au printemps 2010, soit durant les travaux.
Toutefois, la dernière plainte de l'exploitante du karting (situé à l'intérieur du bâtiment) pour des infiltrations en toiture date du mois d'octobre 2010, à une date donc antérieure à la réception, et sans qu'il soit démontré qu'elles aient perduré jusqu'au 05 décembre 2011.
D'autre part, ainsi que l'a indiqué l'expert, il est impossible de savoir si la plainte de l'exploitante du karting concernait des infiltrations sous l'installation photovoltaïque, ou près du faîtage (concernant donc une partie de la toiture non soumise aux travaux.
Pour l'ensemble de ces motifs, les désordres, dont il n'est pas démontré qu'ils
soient apparus dans toute leur ampleur à la date du 05 décembre 2011, ne peuvent être considérés comme ayant été apparents à la date de réception.
La fin de non recevoir tirée de cette apparence est rejetée.
Il n'est pas contesté que la société CIELEOS a eu le rôle d'un locateur d'ouvrage: elle a participé à la conception de l'installation par son étude technique et financière et a participé activement aux travaux puisque c'est elle qui a posé les panneaux.
Sa responsabilité de plein droit peut sans difficulté être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Il doit par ailleurs être relevé qu'elle a commis des fautes qui sont directement à l'origine des préjudices subis:
- elle a préconisé une installation avec des panneaux photovoltaïque dont l'avis CSTB spécifiait qu'il était donné pour un autre type de couverture (tuiles et ardoises) que celle présente sur le pan de toiture donné à bail à sa cliente,
- elle a préconisé une installation des même panneaux sur un pan de toiture d'une longueur faisant le triple de celle pour laquelle l'avis du CSTB avait été donné (et restreint)
- elle ne disposait pas de bureau d'étude alors qu'elle se présente comme le rédacteur d'une étude technique et financière pour une installation d'une envergure certaine et que l'expert a relevé de nombreuses imprécisions dans ses données.
S'agissant de la société PHOTOWATT, la société ENERRIH recherche sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, et a en cela été suivie par le premier juge.
Les dispositions de l'article 1792-4 du code civil prévoient que ' Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré'.
Ces dispositions sont inapplicables au cas d'espèce, la société PHOTOWATT ayant fourni, ainsi que l'expert l'a lui-même constaté page 22 de son rapport, des panneaux fabriqués en série et standardisés.
Le schéma unifilaire évoqué dans le rapport d'expertise et demandé par la Cour n'a pu être retrouvé par les parties.
Au demeurant, le fait que la société PHOTOWATT ait pu fournir un plan de la toiture, le schéma unifilaire, le plan d'implantation des modules, le plan de câblage et le carnet de câbles ne la transformait pas en locateur d'ouvrage, s'agissant de simples préceptes de mise en oeuvre des panneaux standardisés qu'elle fabriquait et vendait, au regard des caractéristiques de la surface à couvrir, s'apparentant à un calepinage.
Il doit être relevé que ses factures ne portent aucune mention d'une quelconque étude ou conception et ne sont que des factures de vente.
Sa responsabilité n'est donc pas engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Elle n'est pas non plus engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Sur le vices cachés présentés par les panneaux :
La société ALLIANZ ne soutient plus que la société ENERRIH soit prescrite dans son action en indemnisation d'un vice caché présenté par les panneaux fabriqués par son assuré, mais soutient que l'existence du vice ne serait pas démontrée, l'expert ayant certes mesuré des variations de production, mais ne les ayant pas expliquées, conduisant à ne pouvoir retenir l'existence d'un vice préexistant au moment de la vente.
L'expert judiciaire a retenu un premier vice tenant à l'insuffisance de surface de recouvrement des panneaux les uns sur les autres pour former un tuilage, soit 30 mm, conduisant aux infiltrations.
Ensuite, après des test effectués sur cinq panneaux en bon état, il a conclu à une puissance moyenne des panneaux inférieure à la garantie constructeur, avec au regard des enregistrements des productions, une perte de productivité qui s'aggrave au fil des années, que l'expert judiciaire a attribué à une défectuosité des modules, provenant soit d'une diode by pass conductrice, soit d'une défaut de cellule au niveau des soudures.
La dégradation continue de la productivité des panneaux, en ce qu'elle témoigne d'une absence de pérennité des matériaux qui la composent, est constitutive d'un vice caché, présent au moment de la vente compte tenu de la précocité avec lesquelles les premières pertes de puissance sont apparues.
En tout état de cause, l'insuffisante surface de recouvrement des panneaux est suffisante pour que la société PHOTOWATT voit sa responsabilité engagée au titre des vices cachés.
La responsabilité des sociétés ARMORGREEN et ENER 24 :
Les sociétés ARMORGREEN et ENER 24 ont assuré la maintenance de l'installation à compter de 2013, la société ENER 24 étant une filiale de la première, et s'étant vue transférer le contrat initial.
La société ENERRIH a ainsi conclu le 02 mai 2013 un contrat de maintenance avec la société ARMORGREEN, qui a ensuite transféré ce contrat à sa filiale la société ENER 24.
Aux termes de ce contrat, un pack 'optimal' a été souscrit par la société ENERRIH, qui comprend une télésurveillance de la production (contrôle permanent, alarmes, rapport de production), un contrôle technique annuel avec rédaction d'un rapport technique annuel et des certificats nécessaires, une disponibilité 365 jours par an.
En revanche, n'étaient pas incluses dans ce pack les dépannages et réparations, qui devaient faire l'objet d'une commande spécifique par la société ENERRIH.
L'expert judiciaire reproche aux sociétés ENER 24 et ARMORGREEN une intervention sur une branche numéro 29 restée ouverte suite à une opération de maintenance, avec des fusibles restés ouverts, conduisant à une perte de production de 31 panneaux.
Il leur reproche aussi sur le coffret numéro 6 un porte fusible brûlé, un bornier de jonction ouvert et reporté sur un autre, avec perte de production de 35 panneaux.
Les sociétés ARMORGREEN et ENER 24 concluent qu'elles n'avaient aucune réparation à effectuer sauf commande précise.
Elles soutiennent que l'intervention sur la branche 29 a été réalisée à titre conservatoire, afin de permettre le maintien en service de l'onduleur correspondant.
Au demeurant, le rapport de maintenance de l'année 2015 signale le désordre constaté sur le coffret numéro 6, ce dont il résulte que la société ENER 24, qui n'avait pas d'obligation de réparation, a exécuté son obligation contractuelle de surveillance; aucune intervention ne lui a été demandée par la société ENERRIH.
Pour le coffret numéro 29, le pré-rapport contient une réponse à un dire de la société ENER 24 dans lequel l'expert judiciaire reconnaît le caractère conservatoire de l'opération réalisée sur la branche numéro 29, en contradiction avec ce qui sera conclu dans le rapport final.
La société ENER 24 a par ailleurs rédigé un rapport circonstancié sur le mauvais état général de l'installation le 07 avril 2015.
Dès lors, il n'est pas démontré que les société ARMORGREEN et ENER 24 aient défailli dans leurs obligations contractuelles de maintenance et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la société ENERRIH de ses prétentions dirigées contre elles.
En revanche, il n'y avait pas lieu de les débouter de leurs demandes contre leurs assureurs (MMA), mais simplement de déclare sans objet leurs demandes de garantie.
Sur les préjudices subis par la société ENERRIH:
Le préjudice matériel :
Le préjudice matériel représente le coût du remplacement de l'installation photovoltaïque formant toiture intégrée.
Il a été produit quatre devis lors des opérations d'expertise.
Les deux premiers émanaient d'une société CHARRIER, comportant selon l'expert de trop nombreuses imprécisions techniques pour pouvoir être retenus, pour environ 250.000 euros HT.
Un premier devis beaucoup plus complet émanait d'une société IEL, devant encore être précisé quant aux qualités des onduleurs.
Un deuxième devis plus précis de la même société IEL a été fourni à l'expert pour 299.325 euros HT, mais restant encore à préciser sur certains points.
Ces quatre devis ont conduit l'expert à chiffrer le coût de remplacement de l'installation à la somme de 300.000 euros HT.
La société ENERRIH étant une société commerciale, elle récupère la TVA (et ne justifie pas du contraire), ce dont il résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 300.000 euros le préjudice matériel qu'elle a subi.
Le préjudice immatériel :
Les pertes d'exploitation :
La société ENERRIH réclame à ce titre la somme de 215.619 euros pour les pertes subis de 2011 à 2018, celle de 135.058,66 euros pour celles encourues de 2019 à 2021, celle de 69.658,69 euros pour celles encourues pour l'année 2023 et les sept premiers mois de l'année 2023.
Il doit être immédiatement relevé que dans son jugement du 19 novembre 2021, le premier juge n'a statué que sur le préjudice subi de 2011 à 2018.
Dans son jugement du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Vannes a déclaré irrecevable la demande formée au titre du préjudice d'exploitation échu entre 2019 et 2021.
Il n'a pas été fait appel de ce jugement, et la Cour ne dispose donc pas du pouvoir de statuer sur ce préjudice.
La perte d'exploitation subie de 2011 à 2018 :
Cette perte d'exploitation a été a calculée par l'expert, qui a réalisé avec un sapiteur, une évaluation de la production attendue de la centrale compte tenu de ses caractéristiques techniques annoncées et l'a comparée avec la production réellement fournie par l'installation, et le prix d'achat par EDF.
Les sociétés GAN et ALLIANZ reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des facteurs exogènes pouvant conduire à une perte de productivité de l'installation électrique, comme les événements météorologiques, et l'encrassement des panneaux .
L'expert judiciaire a répondu que l'évaluation de la production attendue prenait déjà en considération des répartitions autour de l'écart type des phénomènes météorologiques et des phénomènes d'encrassement, et qu'ainsi la comparaison pouvait s'établir à partir des seuls chiffres de la production réellement réalisée.
La société GAN reproche ensuite au premier juge d'avoir fixé le préjudice d'exploitation à la perte de production électrique, soit à la perte de chiffre d'affaire, alors que seule la perte de marge aurait pu constituer le préjudice; au surplus, la société ENERRIH n'a fourni aucun état comptable.
La société ENERRIH a produit une attestation de son expert comptable selon laquelle, en raison de la nature spécifique de la production d'électricité, ses charges sont uniquement des charges fixes, et ne dépendent pas du niveau d'activité.
Dès lors, la perte de chiffre d'affaire est égale à la perte de marge.
S'agissant des états comptables, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'il ait été fait sommation à la société ENERRIH de les produire ou qu'il ait été demandé au conseiller de la mise en état de lui en faire injonction.
La Cour retient comme probant le calcul réalisé par l'expert, soit une perte de production de 215.619 euros et le jugement est infirmé de ce chef.
Le préjudice subi pour l'année 2021 et les sept premiers mois de l'année 2023:
Selon le même mode de calcul, et sur la base des relevés de production ENEDIS versés aux débats, la société ENERRIH a calculé son préjudice sur la période considérée et la Cour fixe dès lors son préjudice à la somme de 69.658,79 euros pour la période.
Le préjudice moral et de jouissance :
Le préjudice de jouissance se confond avec la perte d'exploitation.
La société ENERRIH demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé son préjudice moral à la somme de 15.000 euros.
Toutefois, le jugement a fixé ce préjudice à la somme de 6.500 euros.
Elle caractérise ce préjudice par les soucis et tracas que lui occasionne le litige et la défectuosité de la centrale.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé à 6.500 euros son préjudice de jouissance.
La demande d'indemnisation pour résistance abusive formée contre les société GAN et ALLIANZ :
Cette demande est nouvelle en appel, mais constitue l'accessoire des demandes examinées par le premier juge.
La société ENERRIH considère que les sociétés GAN et ALLIANZ, en leurs qualités d'assureur, commettent des fautes en refusant de lui verser à titre provisionnel le préjudice fixé par le premier juge et en usant de la procédure à titre dilatoire, alors même que le principe de leur garantie, en leur qualité d'assureurs respectifs des sociétés CIELEOS et ALLIANZ , lui seraient dus.
La Cour, qui n'a pas statué sur l'application des contrats d'assurance, ne peut dire si la garantie des sociétés GAN et ALLIANZ est due et apprécier si ces dernières ont abusé de leur légitime droit de se défendre.
La demande est rejetée.
Sur la demande de production des déclarations de créance :
Ce chef de dispositif ne fait pas l'objet de critiques. Au demeurant, le jugement du 20 mai 2022 démontre qu'il a été justifié des déclarations de créances.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel:
La société GAN, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société ENERRIH la somme de 6.000 euros à la société ENERRIH au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Les autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, dans les limites de l'appel, statuant sur les seuls chefs de jugement critiqués:
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que la société PHOTOWATT INTERNATIONAL a engagé sa responsabilité décennale solidairement avec la société CIELEOS à l'égard de la société ENERRIH,
- retenu une responsabilité subsidiaire des sociétés ENER 24 et ARMORGREEN,
- dit et jugé que la société ENERRIH a subi un préjudice de perte de production de 204.751,67 euros entre 2011 et 2018,
- débouté les sociétés ENER 24 et ARMORGREEN de toutes leurs demandes dirigées contre leurs assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Statuant à nouveau :
Dit que la société PHOTOWATT INTERNATIONAL n'a pas engagé sa responsabilité décennale solidairement avec la société CIELEOS à l'égard de la société ENERRIH.
Dit que les panneaux solaires vendus par la société PHOTOWATT INTERNATIONAL à la société ENERRIH sont affectés d'un vice caché et que sa responsabilité de vendeur est engagée à ce titre.
Dit que les sociétés ENER 24 et ARMORGREEN n'ont pas engagé leur responsabilité.
Dit sans objet l'appel en garantie formé par les sociétés ENER 24 et ARMORGREEN contre leurs assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Fixe à la somme de 215.619 euros le préjudice de perte de production subi par la société ENERRIH entre 2011 et 2018.
Y ajoutant :
Fixe à la somme de 69.658,79 euros le préjudice de perte de production pour l'année 2021 et les sept premiers mois de l'année 2023.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Rejette le solde des demandes.
Condamne la société GAN aux dépens d'appel.
Condamne la société GAN à payer à la société ENERRIH la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
27
Rejette le solde des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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