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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 92-60.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.333

Date de décision :

21 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Serge X..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), Rivoli Post Colon, 2°/ le syndicat CGTM agissant poursuites et diligences de son secrétaire général domicilié à Fort-de-France (Martinique), Maison des syndicats Jardin Desclieux, en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1992 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit : 1°/ de la société Crocquet, société anonyme, dont le siège est à Fort-de-France (Martinique), Kerlys, 2°/ de M. Prosper Len Z... Y..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), voie n° 1 Ponte des Nègres, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et du syndicat CGTM, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crocquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi comme formé par M. X... : Vu les articles L. 412-15 du Code du travail et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation, par le syndicat CGTM, le 4 février 1992, de M. X..., en qualité de délégué syndical, au sein de la société Croquet sans qu'il résulte des pièces du dossier ni du jugement que le salarié, partie intéressée à l'instance, ait été régulièrement convoqué à l'audience du 19 mai 1992 ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions concernant M. X..., le jugement rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Lamentin ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fort-de-France, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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