Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 15 février 2024. 2301547
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2301547
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre subsidiairement, au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'intégralité des pièces de la requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations, mais des pièces enregistrées le 29 janvier 2024.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et injonction de sa requête et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 26 février 1990, est entré sur le territoire français le 9 octobre 2012. Il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " jusqu'au 16 décembre 2022. En novembre 2022, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour, et le 10 novembre 2022, un récépissé lui a été remis dont la validité a pris fin le 16 juin 2023. Une décision implicite est née le 10 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement de la validité de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. B conteste cette décision par la présente requête enregistrée le 28 juin 2023. Une carte de séjour valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2023 lui a été finalement remise par la préfecture le 12 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; ().5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
3. Le désistement des conclusions principales en annulation et injonction de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 février 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301547dm
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