Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2001 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de M. Claude Y..., domicilié ...,
2 / de M. Jordi Z..., domicilié : 66360 Sansa,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 9 février 2001), que MM. Y... et Z..., tiers électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Sansa, ont contesté l'inscription sur cette liste de M. Gilles X... ;
Attendu que M. Gilles X... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale, alors, selon le moyen, que le fait d'être propriétaire de terres sur une commune est en lui-même de nature à conférer un titre pour pouvoir être inscrit sur la liste électorale de ladite commune, et ce même si en l'état du mode d'établissement de l'impôt par le recours à la technique du revenu cadastral, la terre, propriété de M. Gilles X..., n'était pas imposée ; que l'administration fiscale a elle-même estimé que le fait de ne point être en fait imposé n'impliquait pas que le propriétaire puisse être considéré comme n'ayant pas la qualité d'inscrit au rôle des contributions directes ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs insuffisants et erronés, le Tribunal viole l'article L. 11-2 du Code électoral ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient fournis que le Tribunal, qui doit se borner à constater l'absence ou l'existence de l'inscription au rôle des contributions directes communales, distincte de l'inscription à la matrice cadastrale, a retenu que si M. X... est propriétaire d'arpents de terre sur le territoire de la commune de Sansa, son inscription personnelle pendant cinq années au rôle de l'une des quatre contributions directes de cette commune ne résultait pas des documents versés aux débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un.
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
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