Cour de cassation, 12 février 1997. 96-82.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.068
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, du 26 janvier 1996, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre deux arrêts du même jour par lesquels la Cour a, pour l'un, rendu sur incident, rejeté des conclusions aux fins de donner acte, et pour l'autre, prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 347, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble du principe de l'oralité des débats et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la Cour a jugé régulière la déposition de Mme L.-M., témoin acquis aux débats, malgré la communication préalablement à l'audience et après sa citation en cette qualité, de sa déposition ;
"alors que le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises s'oppose à ce que tout témoin puisse, avant l'audience et après avoir été cité en cette qualité, prendre lecture de sa déposition recueillie lors de l'enquête préliminaire;
qu'en estimant le contraire, bien qu'il fût établi que préalablement à l'audience et après sa citation en qualité de témoin, Mme L.-M. avait pu lire les déclarations faites lors de l'enquête préliminaire, la Cour a violé le principe de l'oralité des débats et les textes susvisés" ;
Attendu qu'à l'audience du 26 janvier 1996, la défense a déposé des conclusions aux fins de se voir donner acte de ce qu'un témoin, ayant déposé la veille, avait eu communication, avant l'audience, du procès-verbal de son audition, dressé au cours de l'enquête préliminaire ;
Attendu que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour a refusé de donner acte, en relevant que le témoin concerné avait déposé oralement et de manière spontanée ;
Que, dès lors, le moyen, qui reste à l'état de simple allégation, ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 231 alinéa 2, 348, 362, 364, 366, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il a été répondu par l'affirmative à la question n°5 ainsi libellée : "Daniel X... avait-il, à la date des faits spécifiés à la question n°4, "autorité sur J. V., comme étant le mari de la mère du mineur, habitant avec celui-ci ? (jusqu'au 21 mars 1993) ?" et à la question n°7 rédigée comme suit : "Daniel X... avait-il, à la date des faits spécifiés à la question n°6, *autorité sur J. V., comme étant le mari de la mère du mineur, habitant avec celui-ci ? (* jusqu'au 21 mars 1993) ?" ;
"alors, d'une part, que l'arrêt de la chambre d'accusation portait renvoi de Daniel X... devant la cour d'assises, pour avoir, d'une part, du 22 mars 1990 au mois d'avril 1994 commis des viols sur la personne de J. V., d'autre part, commis sur celui-ci des atteintes sexuelles, du 17 mai 1991 au mois d'avril 1994, dans les deux cas avec la circonstance aggravante qu'il avait autorité sur lui;
dès lors, en répondant affirmativement aux questions n°5 et 7 relatives à la circonstance aggravante d'autorité du prévenu sur la victime habitant avec lui, lesquelles avaient été modifiées en cours de délibéré par la mention manuscrite "jusqu'au 21 mars 1993", date de la majorité de J. V., suivie d'un point d'interrogation,
la cour d'assises, excédant les limites de sa saisine, a altéré la substance de l'accusation ;
"alors, en tout état de cause, que lorsque les questions ne sont pas dans les termes de l'arrêt de renvoi, le président doit en donner lecture;
qu'en s'en abstenant en l'espèce bien que, contrairement aux mentions du procès-verbal , les questions n'eussent pas été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, le président a violé l'article 348 du Code de procédure pénale ;
"alors, enfin, que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance;
que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que la rédaction des questions n°5 et 7 sur la circonstance aggravante d'autorité du prévenu sur la victime, faisant initialement état de faits commis jusqu'au mois d'avril 1994, a été modifiée par la mention manuscrite "(jusqu'au 21 mars 1993) ?" révélant l'incertitude de la Cour et du jury quant à la date jusqu'à laquelle Daniel X... aurait eu autorité sur J. V., tandis que l'arrêt de condamnation a tenu cette circonstance pour certaine jusqu'au 21 mars 1993, mais déclaré néanmoins Daniel X... coupable de viol pour la période postérieure" ;
Attendu que la chambre d'accusation a renvoyé Daniel X... devant la cour d'assises du Doubs, notamment pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle, du 22 mars 1990 au mois d'avril 1994, et des atteintes sexuelles avec violence, contrainte ou surprise, du 17 mai 1991 au mois d'avril 1994, sur la personne de J. V.,
né le 22 mars 1975, avec cette circonstance que l'accusé avait autorité sur la victime ;
Attendu qu'en complétant les questions posées à la Cour et au jury, relatives à la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, par la mention de la date à laquelle celle-ci est devenue majeure, le président de la cour d'assises n'a modifié ni la substance, ni la nature des faits imputés à l'intéressé;
qu'au demeurant, celui-ci ne saurait se faire un grief d'une adjonction favorable à ses intérêts entraînant, pour les faits postérieurs au 21 mars 1993, la disparition de la circonstance aggravante susvisée ;
Que, dès lors, les questions doivent être considérées comme ayant été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, ce qui, conformément à l'article 348 du Code de procédure pénale, dispensait le président d'en donner lecture ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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