Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2022. 2215006
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215006
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. C G, Mme D E, M. B A et Mme F H, représentés par Me Verdeil, demandent au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis les a mis en demeure de quitter un logement situé aux Lilas dans un délai de vingt-quatre heures ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de la commune d'Aubervilliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l'urgence est constituée compte tenu de l'imminence de leur évacuation alors qu'ils sont en situation de vulnérabilité et sans solution de relogement, et dès lors que le juge judiciaire statuera sur leur occupation des lieux le 8 novembre 2022 ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation, d'une absence de diagnostic social préalable, d'une erreur d'appréciation des conditions de leur entrée dans le logement et d'une erreur d'appréciation de la qualité de domicile de celui-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et à défaut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
-l'arrêté attaqué a été entièrement exécuté le 10 octobre 2022 ;
- les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2215007,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 octobre 2022, en présence de Mme Traoré, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés,
- les observations de Me Rasenenbach, substituant Me Verdeil, pour les requérants, qui confirment l'exécution de l'arrêté tout en soulignant que l'administration a fait le choix de ne pas attendre la décision du juge des référés, mais reprennent leurs écritures en ce qui concerne sa légalité et réorientent leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre l'État.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que et le 10 octobre 2022" dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. G, Mme E, M. A et Mme H au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 10 octobre 2022, les services placés sous l'autorité du préfet de la Seine-Saint-Denis ont procédé à l'entière exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait mis en demeure M. G, Mme E, M. A et Mme H de quitter dans un délai de vingt-quatre heures un logement qu'ils occupaient dans la commune des Lilas, et que les intéressés ont bénéficié d'un hébergement hôtelier jusqu'au 17 octobre 2022, pouvant être prolongé en contactant le 115 en fonction des disponibilités du parc hôtelier.
4. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en outre pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G, Mme E, M. A et Mme H sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d'exécution de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G, Mme D E, M. B A et Mme F H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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