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Cour d'appel, 27 février 2008. 07/00759

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00759

Date de décision :

27 février 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2008 (Rédacteur : Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,) No de rôle : 07 / 00759 Monsieur Mohamed X... c / SELARL CHRISTOPHE MANDON Madame Kristin Y... Nature de la décision : AU FOND Notifié le : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2007 (R. G. 2005P812- 2005P8256- 2005P1224) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d' appel du 13 février 2007 APPELANT : Monsieur Mohamed X..., né le 15 Août 1955 au MAROC, demeurant...- 17130 COUX représenté par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître DELOM de la SCP DELOM & MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SELARL CHRISTOPHE MANDON, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l' E. U. R. L. T2M, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 12 quai Louis XVIII- 33000 BORDEAUX représentée par la SCP ARSENE- HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître JOURDAIN substituant Maître BOURU de la SCP CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX Madame Kristin Y..., demeurant ...- 33000 BORDEAUX assignée par dépôt à l' étude de la SCP CLERMONTEL- DULAURENS, huissiers de justice à AMBARES, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 16 janvier 2008 en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean- François BOUGON, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d' audience. ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. ****** Par actes des 17 juin, 25 juillet et 22 novembre 2005 la SELARL Christophe MANDON ès qualités de liquidateur de l' EURL T2M faisait assigner Mohamed X... et Kristin Y... devant le tribunal de commerce de BORDEAUX aux fins, sur le fondement de l' article L 624- 3 du Code de commerce, de voir constater que ceux- ci ont, en leurs qualités de gérant de droit et de gérante de fait de la société sus désignée, commis des fautes de gestion qui ont contribué à l' insuffisance d' actif et de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 268. 324 € correspondant à cette insuffisance d' actif. Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2007 le tribunal a : - dit Kristin Y... gérante de fait de l' EURL T2M ; - condamné solidairement Mohamed X... en sa qualité de gérant de droit et Kristin Y... en sa qualité de gérante de fait de l' EURL T2M à payer à la SELARL Christophe MANDON ès qualités la somme de 268. 324 € correspondant à l' insuffisance d' actif constatée dans la liquidation judiciaire de cette société ainsi que 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Mohamed X... a interjeté appel le 13 février 2007 de ce jugement. Il a conclu en dernier lieu le 27 décembre 2007 à la confirmation en ce que madame Y... a été déclarée gérante de fait et à la réformation pour le surplus avec sa mise hors de cause. Il demande la condamnation de la SELARL Christophe MANDON es qualités à 2. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SELARL Christophe MANDON, intimée ès qualités de liquidateur de l' EURL T2M, conclut en dernier lieu le 9 novembre 2007 au débouté de l' appelant et à la confirmation du jugement. Il demande d' autre part la condamnation de l' appelant et de madame Y... à lui payer 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Kristin Y... a fait l' objet d' une assignation par dépôt à l' étude d' huissier de justice le 20 juin 2007. Elle n' a pas constitué avoué. Le Ministère Public a eu communication de la procédure le 18 décembre 2007. M O T I F S E T D E C I S I O N Attendu qu' aux termes de l' article L 624- 3 du Code de commerce (rédaction antérieure à la loi no2005- 845 du 26- 07- 05) lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d' une personne morale fait apparaître une insuffisance d' actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d' actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d' entre eux ; Attendu que la gérance de fait de Kristin Y... ressort du jugement du Conseil des Prud' hommes de BORDEAUX du 5 avril 2005 l' ayant reconnue comme telle pour la débouter de ses demandes à l' encontre du CGEA, n' a pas été contestée par celle- ci et est confirmée par l' appelant ; Qu' en dotant madame Y..., salariée avec le titre de directeur technique, d' une procuration générale avec délégation de signature pour les affaires courantes (facturation, bulletins de paie, opérations de banque, écritures comptables, etc...) Mohamed X... ne pouvait en fait lui déléguer la gestion complète de sa société sans assumer la fausseté d' une situation génératrice des risques qui se sont réalisés ; Que l' abandon par le dirigeant d' une personne morale de ses fonctions à un dirigeant de fait constitue en soi une faute de gestion du fait du désintérêt qu' il implique, le fait qu' en l' espèce cette situation ai perduré trois ans ne constituant qu' un élément aggravant ; Attendu que l' état de cessation des paiements de l' EURL T2M remonte au mois d' octobre 2003, date des premières créances déclarées, ce que madame Y... a elle- même reconnu, et cette date ne fait pas l' objet de contestation par l' appelant qui n' a déposé le bilan qu' en février 2004 soit largement au- delà du délai légal de quinze jours (article L 625- 5 ancien du Code de commerce) ; Attendu qu' indiquant qu' aucune comptabilité conforme aux règles légales n' a été tenue pour l' exercice 2003 le mandataire liquidateur n' est pas utilement contredit et il est en tout état de cause constant qu' aucune comptabilité ne lui a été remise (article L 624- 5 ancien du Code de commerce), l' appelant ayant lui- même convenu dans un courrier au mandataire judiciaire du 27 mars 2004 qu' il n' était pas en mesure de le faire ; Attendu qu' il est constant que le compte courant d' associé du gérant présentait à la consultation du Grand- Livre au 31décembre 2003 un solde débiteur de 14. 979, 53 €, déjà de 10. 329, 53 € au 1erjanvier 2003, que le mandataire liquidateur explique par les prélèvements opérés au bénéfice de l' appelant et constituant sa rémunération sans que des salaires aient fait l' objet d' écritures, ce dont l' appelant ne peut dénier la responsabilité dès lors qu' il lui appartenait de consulter les comptes de sa société, et qui, dissimulant un résultat d' exploitation déficitaire, est constitutif d' une poursuite abusive dans un intérêt personnel d' une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu' à la cessation des paiements, ce au moins au titre des deux derniers exercices (article L 624- 5 ancien du Code de commerce) ; Que les abus de biens sociaux imputés par l' appelant à madame Y... sans que cette accusation soit étayée par aucune pièce, ont à les supposer établis été facilités par l' absence de tout contrôle de sa gestion par le gérant de droit ; Que la réalité du prêt de trésorerie de 14. 835 € consenti à la société par le nommé SILINI, qui n' a pu que contribuer à la constitution du passif, n' est pas utilement discutée alors même que Mohamed X... n' a pas formulé de contestation lors de la déclaration de cette créance ; Que d' autre part le fait de reprocher au mandataire judiciaire de ne pas avoir exercé l' option d' une poursuite pénale à l' encontre de la gérante de fait et d' éventuels complices, à supposer là encore les infractions établies, n' enlève rien à la responsabilité de l' appelant dans les fautes de gestion qui lui sont imputées ; Attendu enfin qu' il n' est pas contesté que la somme de 268. 324 € retenue par les premiers juges, correspondant au montant du passif admis, constitue le montant de l' insuffisance d' actif de la liquidation de la société à laquelle les fautes de gestion commises par l' appelant ont contribué ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé ; Attendu qu' il sera fait droit à hauteur de 1. 000 € à la demande sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile de la SELARL Christophe MANDON. P A R C E S M O T I F S LA COUR, statuant publiquement contradictoirement et par défaut à l' encontre de Kristin Y..., – CONFIRME le jugement, – DEBOUTE Mohamed X... de toutes ses demandes, – Le CONDAMNE à payer et porter à la SELARL Christophe MANDON ès qualités de liquidateur de l' EURL T2M la somme de 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, – CONDAMNE le même aux dépens d' appel dont distraction au profit de la SCP d' avoués ARSENE- HENRY LANCON. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean- François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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